Cass., 6 nov. 2025, n° 25-13.785
Vérifier : Cass., 6 nov. 2025, n° 25-13.785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: A 25-13.785
Demandeur(s)
: Mme [J]
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
Défendeur(s)
: M. [J] et autres
Ordonnance
: 50780
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [I] [J], épouse [N], domiciliée [Adresse 5],
[Adresse 3],
a formé un pourvoi le 10 avril 2025 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par
la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 6],
2°/ à la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ès qualités de mandataire liquidateur de
Mme [P] [J],
3°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [S], [A], [R] [H], domicilié [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 6 novembre 2025
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.