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Cass., 6 nov. 2025, n° 24-11.547


Vérifier : Cass., 6 nov. 2025, n° 24-11.547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
24-11.547
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
690c48f81f8a20b910eb2fdf

Texte de la décision

3,233 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 6 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11046 F

Pourvoi n° X 24-11.547

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

1°/ le groupement agricole d'exploitation en commun Saunier, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 3], dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne,

ont formé le pourvoi n° X 24-11.547 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun Saunier et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [Adresse 4], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [B], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun Saunier et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement agricole d'exploitation en commun Saunier et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et les condamne in solidum à payer à la [Adresse 4] la somme de 3 000 euros, et les condamne à payer à M. [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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