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TJ 22278, 4 nov. 2025, RG 22/02174


Vérifier : TJ 22278, 4 nov. 2025, RG 22/02174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
22/02174
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
690cb9e71f8a20b910f802a3

Texte de la décision

92,543 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 04 NOVEMBRE 2025

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Novembre 2025

N° RG 22/02174 - N° Portalis DBXM-W-B7G-FA7U
FLR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juillet 2025.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quatre Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe

Date indiquée à l'issue des débats .

ENTRE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LAMARTINE sis 1 rue Lamartine - 22360 LANGUEUX, représenté par son syndic de copropriété en exercice, le CABINET LCM S, SARL, dont le siège social est 26 rue du Docteur Calmette 22400 LAMBALLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

LA SOCIÉTÉ NOBA venant aux droits de la société de CONSTRUCTION COSTA, dont le siège social est sis 16 rue de la Ville Brouté - 22190 PLERIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

LA SOCIÉTÉ EMERAUDE PEINTURE SAS, dont le siège social est sis rue du Mottay - Cs 31827 - 35400 ST MALO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ SA, dont le siège social est sis 13, rue du Moulin Bailly - 92271 BOIS COLOMBES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne Claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant

LA SOCIÉTÉ MANUEL LOPES SARL, dont le siège social est sis 15 rue Paul Richet - 22120 POMMERET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

MMA IARD SA, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

LA SOCIÉTÉ NOUVELLE BCP SARL, dont le siège social est sis 1 rue Pierre et Marie Curie - 22190 PLERIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

L’EURL [U] [H], dont le siège social est sis Centre d’affaires Eleusis 1 rue Pierre et Marie Curie - 22190 PLERIN, prise en la personne de son mandataire ad hoc, monsieur [U] [H] désigné en cette qualité suivant ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, en date du 24 octobre 2019
défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

L'ensemble immobilier dénommé "Résidence Lamartine " situé rue Lamartine à Langueux (22), cadastré Section BN N°100, 302, 305, 307 et 308, a été édifié selon permis de construire du 19 octobre 2007 sous la maîtrise d'ouvrage de la société civile immobilière de construction vente dénommée "Résidence Lamartine ", dissoute le 14 octobre 2014 à la suite de la cession de toutes ses parts à son associée unique, la société Nouvelle BCP.

L'immeuble a été placé sous le régime de la copropriété.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP, également assureur de la société Nouvelle BCP au titre de sa responsabilité constructeur non réalisateur.

Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- La société [U] [H], maître d'œuvre, assurée auprès de la SMABTP,
- La société Costa Construction, devenue la société NOBA, en charge du lot gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP au jour des travaux et de la société Abeille IARD & Santé au jour de la réclamation,
- La société Manuel Lopes, en charge du lot ravalement, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au jour des travaux et de la SMABTP au jour de la réclamation,
- La société Emeraude Peinture, en charge du lot peinture, assurée auprès de la SMABTP au jour des travaux et de la réclamation.

Les travaux ont été réceptionnés le 5 février 2010 sans réserve et le chantier déclaré achevé le 26 février 2010.

Lors de son entrée en fonction en 2017, le syndic de copropriété, le cabinet LCM'S, a constaté plusieurs désordres affectant les façades extérieures de l'immeuble (boursouflures sur tranches des balcons et multiples fissurations) et a procédé, par courrier recommandé du 28 février 2018, à une déclaration de sinistre à la SMABTP ès qualités d'assureur dommages-ouvrage. Par courrier du 6 mars 2018, la SMABTP a indiqué que les désordres déclarés ne relevaient pas de sa garantie décennale faute de gravité suffisante.

Le syndic de copropriété a mandaté le cabinet Mahé-Villa aux fins d'expertise amiable, lequel a déposé un rapport le 6 août 2019.

Par actes du 4 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Lamartine, représenté par son syndic de copropriété en exercice, le cabinet LCM'S, a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, statuant en référé, la société Nouvelle BCP venant aux droits de la SCCV Résidence Lamartine, la société [U] [H], la société NOBA venant aux droits de la société Costa Construction, la société Manuel Lopes, la société Emeraude Peinture et la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Nouvelle BCP et de la société [U] [H], aux fins d'expertise judiciaire.

Par actes du 8 janvier 2020, la SMABTP a fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Manuel Lopes au jour des travaux.

Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [B] [Y].

Par ordonnances du 1er juillet 2021 et du 7 octobre 2021, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Aviva Assurances ès qualités d'assureur de la société NOBA au jour de la réclamation et à la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Manuel Lopes au jour de la réclamation.

L'expert a déposé son rapport définitif le 3 mai 2022.

Par actes des 7, 8, 9 et 27 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Lamartine a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Nouvelle BCP, la société [U] [H], la société NOBA, la société Abeille IARD & Santé ès qualités d'assureur de la société NOBA, venant aux droits de la société Aviva Assurances, la société Manuel Lopes, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la société Manuel Lopes, la société Emeraude Peinture et la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Nouvelle BCP, de la société [U] [H], de la société NOBA, de la société Manuel Lopes et de la société Emeraude Peinture, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 22/02174.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de la résidence Lamartine sollicite de :
Vu le rapport d'expertise de M. [Z] [V] du 3 mai 2022,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 241-1 et suivants, L 242-1 et suivants et L 243-2 du Code des Assurances,
Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil,
Subsidiairement,
Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1147 et suivants anciens du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 241-1 et suivants, L 242-1 et suivants et L 243-2 du Code des Assurances,
Vu les articles L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil,
- Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum la Société Nouvelle BCP et son assureur, SMABTP, la Société NOBA et son assureur, la SMABTP, la Société [U] [H] et son assureur, la SMABTP, la Société Emeraude Peinture et son assureur SMABTP à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Lamartine, prise en la personne de son syndic de copropriété la Société Cabinet LCM'S, la somme de 123.263,35 € HT avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [Z] [V] à comparer avec celui qui sera publié à la date du jugement à intervenir le total assorti de la TVA au taux applicable à la date du jugement à intervenir ;

Subsidiairement,
- Condamner in solidum la Société NOBA et ses assureurs la SMABTP et la Société Abeille IARD & Santé, la Société [U] [H] et son assureur, la SMABTP, la Société Emeraude Peinture et son assureur SMABTP à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Lamartine, prise en la personne de son syndic de copropriété la Société Cabinet LCM'S, la somme de 123.263,35 € HT avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [Z] [V] à comparer avec celui qui sera publié à la date du jugement à intervenir le total assorti de la TVA au taux applicable à la date du jugement à intervenir ;

- Condamner in solidum la Société Nouvelle BCP et son assureur, SMABTP, la Société NOBA, et son assureur, la SMABTP, la Société [U] [H] et son assureur, la SMABTP, la Société Emeraude Peinture et son assureur SMABTP à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Lamartine, prise en la personne de son syndic de copropriété la Société Cabinet LCM'S, une somme égale à 2% du prix des travaux avec indexation et toutes taxes comprises auquel ils ont été condamnés, au titre du prix de la cotisation d'une assurance dommages ouvrage;
Subsidiairement,
- Condamner in solidum la Société NOBA et ses assureurs la SMABTP et la Société Abeille IARD & Santé, la Société [U] [H] et son assureur, la SMABTP, la Société Emeraude Peinture et son assureur SMABTP à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Lamartine, prise en la personne de son syndic de copropriété la Société Cabinet LCM'S, une somme égale à 2% du prix des travaux avec indexation et toutes taxes comprises auquel ils ont été condamnés, au titre du prix de la cotisation d'une assurance dommages ouvrage ;
- Condamner in solidum la Société Nouvelle BCP et son assureur, SMABTP, la Société NOBA, et son assureur, la SMABTP, la Société [U] [H] et son assureur, la SMABTP, la Société Emeraude Peinture et son assureur SMABTP à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Lamartine, prise en la personne de son syndic de copropriété la Société Cabinet LCM'S, une somme égale à 2% du prix des travaux avec indexation outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir auquel ils ont été condamnés, au titre du coût de la prestation de son syndic ;
Subsidiairement,
- Condamner in solidum la Société NOBA et ses assureurs la SMABTP et la Société Abeille IARD & Santé, la Société [U] [H] et son assureur, la SMABTP, la Société Emeraude Peinture et son assureur SMABTP à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Lamartine, prise en la personne de son syndic de copropriété la Société Cabinet LCM'S, une somme égale à 2% du prix des travaux avec indexation outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir auquel ils ont été condamnés, au titre du coût de la prestation de son syndic ;
- Condamner in solidum la Société Nouvelle BCP et son assureur, SMABTP, la Société NOBA, et son assureur, la SMABTP, la Société [U] [H] et son assureur, la SMABTP, la Société Manuel Lopes et ses assureurs les Sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Lamartine, prise en la personne de son syndic de copropriété la Société Cabinet LCM'S, la somme de 1.100€ HT avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [Z] [V] à comparer avec celui qui sera publié à la date du jugement à intervenir le total assorti de la TVA au taux applicable à la date du jugement à intervenir ;
Subsidiairement,
- Condamner in solidum la Société NOBA et ses assureurs la SMABTP et la Société Aviva, et la Société Manuel Lopes et ses assureurs les Sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles - MMA IARD SA et SMABTP, à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Lamartine, prise en la personne de son syndic de copropriété la Société Cabinet LCM'S, la somme de 1.100 € HT avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [Z] [V] à comparer avec celui qui sera publié à la date du jugement à intervenir le total assorti de la TVA au taux applicable à la date du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum la Société Nouvelle BCP et son assureur, SMABTP, la Société NOBA, et son assureur, la SMABTP, la Société [U] [H] et son assureur, la SMABTP, la Société Manuel Lopes et ses assureurs les Sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Lamartine, prise en la personne de son syndic de copropriété la Société Cabinet LCM'S, une somme égale à 2% du prix des travaux avec indexation et toutes taxes comprises auquel ils ont été condamnés, au titre du prix de la cotisation d'une assurance dommages ouvrage ;

Subsidiairement,
- Condamner in solidum la Société NOBA et ses assureurs la SMABTP et la Société Aviva, et la Société Manuel Lopes et ses assureurs les Sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles - MMA IARD SA et SMABTP, à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Lamartine, prise en la personne de son syndic de copropriété la Société Cabinet LCM'S, une somme égale à 2% du prix des travaux avec indexation et toutes taxes comprises auquel ils ont été condamnés, au titre du prix de la cotisation d'une assurance dommages ouvrage ;
- Condamner in solidum la Société Nouvelle BCP et son assureur, SMABTP, la Société NOBA et son assureur, la SMABTP, la Société [U] [H] et son assureur, la SMABTP, la Société Manuel Lopes et ses assureurs les Sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Lamartine, prise en la personne de son syndic de copropriété la Société Cabinet LCM'S, une somme égale à 2% du prix des travaux avec indexation outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir auquel ils ont été condamnés, au titre du coût de la prestation de son syndic ;
Subsidiairement,
- Condamner in solidum la Société NOBA et ses assureurs la SMABTP et la Société Aviva, et la Société Manuel Lopes et ses assureurs les Sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles - MMA IARD SA et SMABTP, à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Lamartine, prise en la personne de son syndic de copropriété la Société Cabinet LCM'S, une somme égale à 2% du prix des travaux avec indexation outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir auquel ils ont été condamnés, au titre du coût de la prestation de son syndic ;
- Condamner in solidum la Société Nouvelle BCP et son assureur, SMABTP, la Société NOBA et son assureur la Société Abeille IARD & Santé, la Société [U] [H] et son assureur, la SMABTP, la Société Emeraude Peinture et son assureur SMABTP à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Lamartine, prise en la personne de son syndic de copropriété la Société Cabinet LCM'S, la somme de 7.000 € au titre de son préjudice de jouissance et d'image jusqu'à la réalisation des travaux ;
- Condamner in solidum la Société Nouvelle BCP et son assureur, SMABTP, la Société NOBA et son assureur la Société Abeille IARD & Santé, la Société [U] [H] et son assureur, la SMABTP, la Société Emeraude Peinture et son assureur SMABTP à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Lamartine, prise en la personne de son syndic de copropriété la Société Cabinet LCM'S, la somme de 6.000 € au titre de son préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux;
- Condamner in solidum la Société Nouvelle BCP et son assureur, SMABTP, la Société NOBA et ses assureurs la SMABTP et la Société Abeille IARD & Santé, la Société [U] [H] et son assureur, la SMABTP, la Société Emeraude Peinture et son assureur SMABTP, et la Société Manuel Lopes et ses assureurs les Sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles - MMA IARD SA et SMABTP, à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Lamartine, prise en la personne de son syndic de copropriété la Société Cabinet LCM'S, 12.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Condamner in solidum la Société Nouvelle BCP et son assureur, SMABTP, la Société NOBA et ses assureurs la SMABTP et la Société Abeille IARD & Santé, la Société [U] [H] et son assureur, la SMABTP, la Société Emeraude Peinture et son assureur SMABTP, et la Société Manuel Lopes et ses assureurs les Sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles - MMA IARD SA et SMABTP, aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront ceux des procédures de référé et les frais d'expertise de M. [Z] [V] et seront recouvrés par la SELARL Kovalex.

Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SMABTP, la société NOBA et la société Emeraude Peinture sollicitent de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code Civil,
Vu l'article 1792-6 du Code Civil,
Vu l'article L.121-12 du Code des Assurances,
Vu les anciens articles 1137 et 1147 du Code Civil,
Vu l'ancien article 1382 du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l'article L.242-1 du Code des Assurances,
- Juger irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Lamartine en ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage faute d'assignation ;
- Juger que les désordres dénoncés ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs ;
En conséquence :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lamartine et toutes autres parties de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMABTP, de la société NOBA et de la société Emeraude Peinture ;
Subsidiairement :
- Limiter le montant des travaux réparatoires à hauteur de 29.881,19 € HT ;
- Juger que les autres préjudices revendiqués ne sont pas justifiés ;
En conséquence :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lamartine et toutes autres parties de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMABTP, de la société NOBA et Emeraude Peinture ;
- Condamner la société Abeille IARD et Santé, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SMABTP, la société NOBA et la société Emeraude Peinture de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
- Juger que la SMABTP ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles et de garanties, étant fondée à opposer ses franchises contractuelles opposables aux tiers s'agissant des garanties facultatives ;
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Lamartine ou toutes autre parties succombantes à payer à la SMABTP, la société NOBA et la société Emeraude Peinture la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 9 mai 2024, la société Manuel Lopes, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
À titre principal :
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Lamartine et toute autre partie, de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL Manuel Lopes, des MMA IARD SA et des MMA IARD Assurances Mutuelles ;
À titre subsidiaire :
- Limiter le montant des travaux mis à la charge de la SARL Manuel Lopes à hauteur de 550 € HT + TVA applicable ;
- Condamner la société [U] [H] et son assureur la SMABTP ès qualités et la société NOBA et son assureur la SMABTP ès qualités à garantir SARL Manuel Lopes et les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes condamnation excédentaire au titre de la reprise matérielle ;
- Juger que la demande au titre des frais de Syndic relève des préjudices immatériels;

- Juger que les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles pourront opposer à la SARL Manuel Lopes leur franchise au titre de la garantie obligatoire pour la reprise matérielle soit 20 % du montant minimum 1.428 € maximum 7.150€ avec indexation ;
- Débouter toute parties de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL Manuel Lopes, des MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre du préjudice d'image et du préjudice de jouissance ;
- Subsidiairement, condamner la Société NOBA et ses assureurs la SMABTP et la Société Abeille IARD & Santé, la Société [U] [H] et son assureur, la SMABTP, la Société Emeraude Peinture et son assureur SMABTP à garantir la SARL Manuel Lopes de toute condamnation au titre des préjudices immatériels (frais de Syndic, préjudice de jouissance et préjudice d'image) excédant la quote-part de la reprise matérielle, soit 0,45 % ;
- Condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Manuel Lopes au jour de la réclamation à garantir la société Manuel Lopes de toute condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels en ce compris les frais de Syndic ;
En tout état de cause :
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Lamartine et toute autre partie à verser aux MMA IARD SA et des MMA IARD Assurances Mutuelles 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la SARL Armor Avocats sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Fixer la charge définitive des frais irrépétibles et dépens mis à la charge de la SARL Manuel Lopes, des MMA IARD et des MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 0,45 % ;
- En tant que de besoin, condamner toute partie succombante à garantir la SARL Manuel Lopes, les MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles de toute condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens excédant la quote-part de la reprise matérielle, soit 0,45% ;
- Exclure l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la société Abeille IARD & Santé sollicite de :
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Lamartine représenté par son Syndic, ainsi que toutes les autres parties à la procédure, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Lamartine représenté par son Syndic, ou toute autre partie succombante, à verser à la société Abeille IARD & Santé une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- A titre infiniment subsidiaire, déclarer que la société Abeille IARD & Santé est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle de 20% du montant des dommages, avec un minimum de 3.500 € et un maximum de 20.000 €.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Nouvelle BCP sollicite de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1792-4-1 du Code Civil,
A titre principal,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Lamartine de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la Société Nouvelle BCP ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Lamartine à payer à la Société Nouvelle BCP la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Lamartine, ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens comprenant ceux de l'instance de référé et les frais de l'expertise ;
Subsidiairement,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Lamartine de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et d'image, de prise en charge d'une assurance de dommages-ouvrage et d'honoraires du syndic ;
Plus subsidiairement,
- Liquider ces préjudices à de justes proportions ;
- Condamner in solidum la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité de la société SNBCP, la société [U] [H] et son assureur la SMABTP, la société NOBA et son assureur l'un à défaut de l'autre, la SMABTP et la Société Abeille IARD et Santé ainsi que la société Emeraude Peinture et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la Société Nouvelle BCP de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au titre des désordres affectant les façades de l'immeuble ;
- Condamner in solidum les mêmes à payer à la Société Nouvelle BCP la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SNBCP, la société NOBA et l'un à défaut de l'autre, ses assureurs la SMABTP et Abeille IARD & Santé ainsi que la société Manuel Lopes et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la Société Nouvelle BCP de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au titre de la fissure de maçonnerie en angle sud-ouest ;
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens comprenant ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise.

* * *

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Régulièrement assignée, la société [U] [H], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [U] [H], n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.

L'affaire a été plaidée le 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 4 novembre 2025.

MOTIFS

À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte :

L'article 12 du code de procédure civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables". Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Sur la nature des travaux

Aux termes de l'article 1792 du code civil, "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

L'ensemble immobilier dénommé " Résidence Lamartine " situé rue Lamartine à Langueux (22), cadastré Section BN N°100, 302, 305, 307 et 308, a été édifié selon permis de construire du 19 octobre 2007 sous la maîtrise d'ouvrage de la société civile immobilière de construction vente dénommée " Résidence Lamartine ".

Il n'est pas contesté que l'opération litigieuse est constitutive d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Sur les désordres et leurs conséquences

Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants du code civil suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d'une certaine gravité :
- soit de nature à rendre l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination,
- soit de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Il est constant que les désordres doivent atteindre de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l'ouvrage, la gravité requise pour la mise en œuvre de la garantie décennale (Civ. 3ème, 21 septembre 2022, n° 21-15455).

Il convient ainsi d'écarter la qualification de désordre décennal sur le seul constat d'un risque futur dont il n'était pas certain qu'il se réalise avant l'expiration du délai d'épreuve.

Le syndicat des copropriétaires expose que :
- L'expert a relevé un ensemble de désordres affectant les façades extérieures de l'immeuble et imputables au promoteur, au maître d'œuvre d'exécution, à l'entreprise de gros œuvre et à l'entreprise de peinture extérieure.
- De l'avis de l'expert, les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage du fait du constat de la corrosion des armatures structurelles et des fissurations, par nature infiltrantes, de sorte que la responsabilité civile décennale des constructeurs est susceptible d'être recherchée.
- La condition d'atteinte à la solidité n'implique pas que l'immeuble se soit effondré ou que les balcons aient chuté dans le délai décennal.
- Les désordres, dans leur gravité, sont apparus dans le délai décennal puisqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage le 28 février 2018 puis ont été constatés par un rapport d'expertise amiable en date du 6 septembre 2019.

La société Nouvelle BCP objecte que :
- La Cour de cassation limite l'application de la garantie décennale aux désordres dont il est établi que l'évolution aura pour effet certain de porter atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage avant l'expiration du délai décennal.
- Aucun des désordres dénoncés et retenus par l'expert ne présente la gravité suffisante à engager la responsabilité décennale des constructeurs, l'inquiétude de l'expert quant à l'évolution des désordres étant insuffisante à cet égard.
- L'expert n'a caractérisé aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage alors que le délai d'épreuve décennal était expiré au jour de ses constatations, ce qui exclut toute qualification décennale des désordres en cause.
- La même analyse s'impose s'agissant de la fissure du gros-œuvre à l'angle sud-ouest. En effet, l'expert est confus quant à l'origine du désordre. En outre, la fissure a été " réputée " infiltrante par l'expert et est apparue stabilisée par les mesures réalisées en réunions contradictoires.

La SMABTP fait valoir que :
- Le maître de l'ouvrage doit démontrer l'existence d'un désordre actuel survenu dans le délai d'épreuve de 10 ans ou d'un désordre futur, mais dont on sait avec certitude qu'il sera de gravité décennale dans ledit délai.
- En l'espèce, le délai d'épreuve était dépassé à la date des constats opérés par l'expert.
- Concernant les décollements sur les abouts de balcons, le désordre est purement esthétique et consécutif à l'absence d'entretien et de ravalement de l'immeuble pendant plus de 10 ans.
- Concernant l'oxydation des aciers de balcons, l'expert évoque un désordre futur dont la gravité requise n'a pas été constatée dans le délai d'épreuve.
- Concernant la fissuration du gros-œuvre à l'angle sud-ouest, l'expert n'a constaté aucune infiltration en lien avec ladite fissure dans le délai d'épreuve.

L'expert a relevé que "La résidence est un bâtiment à usage d'appartements d'habitation. L'immeuble comprend un niveau rez-de-jardin, pour partie à usage de garages automobiles, pour partie à usage d'appartements, plus 2 niveaux d'habitation. Les appartements sont dotés de balcons. Ceux situés au premier niveau sont en béton brut. Les appartements du niveau 2 ont des terrasses composées de dalles sur plots sur étanchéité. Les abouts et sous-faces de balcons ainsi que les acrotères du niveau 2 sont peints. Les façades sont revêtues d'un enduit hydraulique de finition grattée."

L'expert a constaté un ensemble de désordres, qu'il classe en six catégories :

1. Décollements du produit de ragréage et peinture sur les abouts de balcons

" On constate en de nombreux endroits, le décollement de l'ensemble produit de ragréage et peinture par voie de conséquence ".

" On peut mettre en évidence trois causes à ces décollements :
- Infiltration du fait du relevé de balcon qui provoque la stagnation de l'eau,
- Infiltration par la tête du relevé du fait de l'absence de couvertine,
- Infiltration à travers la fissuration horizontale qui s'est formée entre la dalle du balcon et le relevé.

Ces causes relèvent de la maîtrise d'œuvre pour ce qui est de la conception des ouvrages, absence d'étanchéité malgré un relevé, qui n'est pas protégé d'une couvertine ".

2. Problématique étanchéité et évacuation des eaux pluviales des balcons

" Nous avons vu que la pente des rigoles d'écoulement des balcons est inférieure à la valeur de 0,5 % minimale requise.
Nous avons vu que la pente des balcons est inférieure au 1% exigible.
Nous avons vu que la section de la rigole d'écoulement est très sous-évaluée.
Nous avons vu que le relevé béton périphérique des balcons piège les eaux pluviales.
Nous avons vu les désordres de fissuration du relevé périphérique et décollements de peinture-ragréage.
Dans le cas présent, les DTU étant contractuels, ces valeurs minimales s'imposent et devraient tendre vers 2% pour un minimum de 1,5%. "

3. Décollement de peinture en sous-face de balcons

"On peut relever en 2-3 endroits, un décollement de la peinture seule en sous-face de balcons. Ce décollement de la peinture seule peut s'expliquer par l'infiltration d'eau dans la masse du béton de la dalle de béton, qui créant une poussée hydrostatique, provoque le décollement de la peinture.

L'origine de ce désordre est l'absence de traitement de la surface du béton, ainsi que l'absence d'étanchéité, alors que l'eau est bloquée pendant un temps suffisant pour imprégner la masse de béton, derrière les relevés. "

4. Oxydation des aciers de balcons

"On constate sur les abouts de balcons des éclatements et des décollements de pastilles circulaires équidistantes.
Ces emplacements correspondent aux armatures acier de la dalle BA des balcons.
L'examen des zones concernées a montré que les extrémités des armatures sont enrobées d'environ 1 cm alors que l'on devrait avoir un enrobage de 4 cm. Cet enrobage insuffisant explique le phénomène constaté. "

5. Fissuration longitudinale des relevés de balcons

"Cette fissuration horizontale peut avoir trois causes, qui ne s'excluent pas entre elles :
. La méthodologie de réalisation du relevé, par le lot gros œuvre, qui semble avoir été soit rapporté en préfabriqué, soit coulé sur place après le coulage du balcon. L'adhérence relevé - balcon est en cause.
. Le balcon est une dalle en porte à faux. De ce fait, cette dalle prend une flèche sous l'effet de son propre de son poids-propre et de la charge d'exploitation. Les deux éléments, balcon et relevé poutre, se dissocient.
. Enfin, pour ce qui est du niveau 1, l'eau bloqué derrière le relevé s'infiltre dans cet espace et agrandit la fissure lors des cycles de gel-dégel.
La méthodologie de réalisation des relevés et l'absence d'étanchéité au premier niveau ont contribué à l'apparition de cette fissuration."

6. Fissuration transversale des balcons

" Cette fissuration horizontale a pour cause principale une insuffisance ou mauvaise répartition des joints de fractionnement. "

7. Fissuration du gros-œuvre à l'angle sud-ouest

"La forme de la fissure constatée semble indiquer un mouvement horizontal de la maçonnerie que l'on constate en jambage de baie par un désaffleurement des deux lèvres de la fissure.
Une poutre formant linteau se trouve au-dessus de la baie. Cette poutre en béton a apparemment subi un retrait important, qui a provoqué son raccourcissement, ce qui a entraîné le déplacement de la maçonnerie située sur le côté droit, en dessous.
La partie de maçonnerie située à droite de la fissure est bloquée par le mur formant pignon.
Ces deux forces conjuguées et contraires ont donc provoqué la fissuration de la maçonnerie.
Les causes du retrait du béton sont multiples (dosage en eau excessif, dosage ou type de ciment inapproprié, conditions hygrothermiques lors de la mise en œuvre, forme et surtout longueur de la pièce).
Le phénomène de retrait hydraulique est maximal dans les premiers mois de la construction, mais le retrait de dessication se produit dans le temps.
Au vu de la fissure existante en tableau de baie, sur le jambage, il semble que cette fissure concerne la masse de la maçonnerie et qu'elle est traversante donc infiltrante.
Un examen des lieux, à l'intérieur de l'appartement, pourra venir préciser cette analyse. "

L'expert conclut en ces termes :

"La corrosion des armatures de balcons se poursuivra et s'aggravera inévitablement venant compromettre la solidité des ouvrages de gros-œuvre. La situation de l'immeuble, à proximité du rivage, rend ce point particulièrement sensible.
L'infiltration d'eau à la liaison avec le mur, du fait de la non-étanchéité du balcon, est à surveiller particulièrement. La corrosion des aciers à ce niveau peut avoir des conséquences dramatiques.
La fissure constatée à l'angle sud-ouest met également en cause la solidité des ouvrages. Son caractère infiltrant, s'il se confirme que tel est le cas, relève de l'impropriété à destination."

La SMABTP entend souligner que le défaut de pente et d'étanchéité des balcons n'a pas été dénoncé initialement par le syndicat des copropriétaires.

Or, il résulte des développements précédents que l'expert a considéré, aux termes de ses investigations, que le défaut de pente et d'étanchéité des balcons était à l'origine des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires. Aussi, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires objecte que l'exigence d'interruption des délais d'action ne porte que sur les manifestations des désordres et non sur ses causes, la recherche de ces dernières relevant précisément de la mission de l'expert.

Il convient de rappeler que les travaux ont été réceptionnés le 5 février 2010 de sorte que le délai d'épreuve a expiré le 5 février 2020.

Il s'ensuit que le délai d'épreuve était d'ores et déjà expiré à la date des premières constatations de l'expert, réalisées le 9 décembre 2020.

En outre, il ressort du rapport de M. [Y] que les désordres ne s'étaient pas encore manifestés dans toute leur ampleur à la date de ses constats. En effet, l'expert considère que la corrosion des armatures va inévitablement s'aggraver dans le futur, jusqu'à compromettre la solidité des ouvrages de gros-œuvre, et s'interroge en outre sur la stabilisation et le caractère infiltrant de la fissure à l'angle sud-ouest.

Il convient également de rappeler que l'expert amiable ([P]) avait estimé dans son rapport du 6 août 2019 que les désordres observés (fissuration horizontale ou verticales filantes, boursouflures, cloques et éclatements du revêtement mural, formation de pastilles brunes, fissures structurelles) ne relevaient ni d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ni d'une impropriété à sa destination.

Les conclusions de l'expert judiciaire, qui confortent les constatations et les analyses de l'expert amiable, ne sont pas remises en cause par les parties.

En définitive, l'expert judiciaire a caractérisé des désordres futurs dont la gravité ne s'est pas révélée avant l'expiration du délai d'épreuve. De tels désordres n'ont en principe pas vocation à bénéficier de la garantie décennale.

Sur la demande principale au titre de la responsabilité décennale des constructeurs

Les désordres repris plus haut ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, la responsabilité de plein droit des intervenants à l'acte de construire ne peut être recherchée.

En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil doivent être écartées.

Sur la demande subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".

L'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations. (Civ. 3ème, 28 février 1996, n°94-15.136)

Les dommages intermédiaires sont des malfaçons, apparues après la réception des travaux, ne portant atteinte ni à la solidité de l'ouvrage, ni à sa destination et ne pouvant relever en conséquence de la garantie décennale. (Civ. 3ème, 10 juill. 1978, n°77-12.595)

Il est constant que le constructeur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires. (Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748)

Le non-respect d'un document technique unifié (DTU) peut engager la responsabilité de l'entrepreneur et de son sous-traitant dès lors que ce document est rentré dans le champ contractuel.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir, à titre subsidiaire, que le maître d'œuvre, l'entreprise de gros-œuvre, l'entreprise de peinture et l'entreprise de ravalement ont commis des fautes dans l'exercice de leurs missions (manquements aux DTU applicables et aux règles de l'art) à l'origine des désordres, de nature à engager leur responsabilité contractuelle.

- Sur la responsabilité de la société NOBA (lot gros-œuvre)

Il ressort des documents contractuels communiqués à l'expert (marché et CCTP gros-œuvre) que la société Costa Construction (devenue la société NOBA) a mis en œuvre tous les éléments en béton (notamment les dalles pleines, balcons et terrasses). L'expert précise que l'étude béton armé était prévu au lot gros-œuvre ainsi que le ragréage des bétons, en particulier pour les balcons, " ainsi que la " goutte d'eau " des balcons et les trop-pleins " et " qu'un glacis (lissage avec forme de pente) était prévu sur les relevés de balcons (acrotères) ".

L'expert précise que le décompte final est égal au montant prévu au devis, base du marché, de sorte que les prestations n'ont en principe pas variées.

La SMABTP soutient, concernant les décollements et défauts d'étanchéité des balcons, que les désordres sont imputables exclusivement à un défaut de conception. Elle ajoute que l'expert n'explique pas en quoi les désordres seraient imputables au lot peinture, dont la responsabilité a été expressément exclue, ou au lot gros-œuvre.

Or, l'expert a estimé que le décollement du produit de ragréage et peinture sur les abouts de balcons était lié à une absence d'étanchéité malgré un relevé, qui n'est pas protégé d'une couvertine. Il précise que sa demande de communication du type de produit de ragréage des abouts de balcons utilisé par le lot gros-œuvre pour en connaître les caractéristiques n'a pas été satisfaite.

S'agissant de la problématique étanchéité et évacuation des eaux pluviales des balcons, l'expert a relevé des manquements aux DTU 40.5 (travaux d'évacuation des eaux pluviales), 43.1 (étanchéité des toitures terrasses en maçonnerie) et 60.11 (règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales) ainsi qu'aux recommandations de l'Agence Qualité Construction (brochure " balcons points de vigilance ").

La SMABTP objecte que les DTU et préconisations de l'AQC auxquels se réfèrent l'expert n'ont pas vocation à s'appliquer aux travaux en cause.

Or, s'agissant des DTU 40.5 et 60.11, l'expert précise avoir procédé par analogie et extrapolation en l'absence de norme impérative relative à la pente des dispositifs de collecte et évacuation des eaux pluviales recueillies à la surface des balcons. Il estime en tout état de cause que les pentes mesurées sont notoirement insuffisantes pour permettre une collecte et une évacuation efficace des eaux.

Il ajoute que, bien que les recommandations de l'AQC ne s'imposent pas règlementairement, contrairement aux DTU qui dans le cas présent sont contractuels, ces recommandations issues de remontées d'expérience de déclarations de désordres, notamment, constituent de l'avis unanime des constructeurs et experts des règles de bonne pratique et de bonne application des règles de l'art.

L'expert considère que le décollement de peinture en sous-face de balcons provient d'une absence de traitement de surface du béton ainsi que l'absence d'étanchéité (poussée hydrostatique provoquée par des infiltrations).

Il estime que l'enrobage des extrémités des armatures a été insuffisant et est à l'origine de l'oxydation des aciers des armatures.

S'agissant de la fissuration longitudinale des relevés des balcons, l'expert met en cause la méthodologie de réalisation du relevé par le lot gros-œuvre et l'absence d'étanchéité au premier niveau.

S'agissant de la fissuration à l'angle sud-ouest, l'expert a considéré qu'une mauvaise mise en œuvre du béton était à l'origine du désordre.

Il s'ensuit que l'expert a mis en évidence sur le plan technique un ensemble de manquements aux règles de l'art et aux normes techniques applicables imputables à la société NOBA.

Il conclut ainsi que l'absence d'étanchéité des balcons du niveau 1, l'oxydation des armatures acier des balcons (bétons éclatés par oxydation des armatures) et la fissuration en angle sud-ouest (mouvement du gros œuvre) sont en partie imputables à l'entreprise de gros-œuvre en raison de fautes de mise en œuvre.

Il est ainsi établi que la société Costa Construction, devenue la société NOBA, a commis des fautes à l'origine des désordres intermédiaires constatés, de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun.

- Sur la responsabilité de la société Emeraude Peinture (lot peinture)

Il ressort des documents contractuels communiqués à l'expert (CCTP et DGD Peinture) que la société Emeraude Peinture était en charge des travaux de peinture extérieure sur ouvrages métalliques et sur ouvrages de maçonnerie.

La SMABTP soutient, concernant les décollements et défauts d'étanchéité des balcons, que les désordres sont imputables exclusivement à un défaut de conception. Elle ajoute que l'expert n'explique pas en quoi les désordres seraient imputables au lot peinture, dont la responsabilité a été expressément exclue, ou au lot gros-œuvre.

Or, l'expert a relevé que le CCTP Lot Peinture prévoyait que, "afin d'améliorer les finitions de ragréage du lot gros-œuvre, après la première couche de peinture, une coordination devra être établie avec le lot gros-œuvre pour rectifier les zones de ragréages défectueuses, puis reprise des travaux de peinture."

Il ressort du rapport d'expertise que la rectification des zones de ragréages, telle que prévue au CCTP, n'a pas eu lieu, compte tenu de la nature des désordres constatés (absence d'étanchéité des balcons).

En outre, dans sa réponse au dire de Me [L] (conseil de la SMABTP) en date du 26 avril 2022, l'expert précise que l'entreprise de ravalement (comprendre la société Emeraude Peinture), qui a appliqué ses finitions, avait, ipso facto, accepté les ouvrages, et qu'une part de responsabilité technique dans la survenue du désordre lui était imputable.

Il conclut ainsi que l'absence d'étanchéité des balcons du niveau 1, l'absence de couvertine sur le relevé des balcons au niveau 1 et l'oxydation des armatures acier des balcons (bétons éclatés par oxydation des armatures) sont en partie imputables à l'entreprise de peinture, en raison de fautes de mise en œuvre.

Il est ainsi établi que la société Emeraude Peinture a commis des fautes à l'origine des désordres intermédiaires constatés, de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun.

- Sur la responsabilité de la société Manuel Lopes (lot enduit)

La société Manuel Lopes était en charge du lot enduit monocouche sur les façades de l'ouvrage.

La société Manuel Lopes et ses assureurs exposent que l'enduiseur n'est pas concerné par les désordres sur les nez de balcons et les surfaces non enduites, sa r

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