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TJ 67482, 30 oct. 2025, RG 24/01026


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Date
30/10/2025
Numéro
24/01026
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
690cba451f8a20b910f80bef

Texte de la décision

8,606 caractères

N° RG 24/01026 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6AL

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00760

N° RG 24/01026 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6AL

Copie :

- aux parties en LRAR

Madame [S] [L] [7]

[10]

- avocat (CCC) par Case palais

Me Sassia HANSCOTTE

Le :

Pour le Greffier

Me Sassia HANSCOTTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

JUGEMENT du 30 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- [D] [M], Assesseur employeur
- [J] [T], Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET,

DÉBATS :

à l'audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [S] [L]
née le 01 Septembre 1977 à [Localité 5] - MALI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sassia HANSCOTTE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212

DÉFENDERESSE :

[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [K] [Y], munie d’un pouvoir permanent

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par requête du 26 juillet 2024, Mme [S] [L], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [9], conteste la décision en date du 10 janvier 2024 de la [9], lui accordant un taux d’incapacité permanente partielle de 5% suite à son accident du trajet du 27 juin 2021.
Le requérant expose souffrir d’une lombosciatalgie gauche depuis le début de l’année 2022, pathologie qui n’a pas été prise en compte par le médecin conseil. Elle estime mériter un coefficient professionnel, n’ayant pas pu reprendre son activité d’auxiliaire de vie.
Avec l’accord de Mme [S] [L], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [Z], lequel a examiné la requérante le 7 novembre 2024.
La [9] dépose un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025. Elle sollicite du tribunal de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur
En conséquence,
- Dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 5 % de Madame [S] [L];
- Confirmer la décision de la [9] ;
- Débouter Madame [S] [L] de l’ensemble de son recours
- Condamner Madame [S] [L] aux entiers frais et dépens.

À l’audience, [S] [L] a repris ses conclusions du 13 juin 2025 par lesquelles elle sollicite du tribunal de :
- Annuler la décision du 10 janvier 2024 de la [9] fixant le taux d’incapacité permanente à hauteur de 5% suite à l’accident trajet/travail du 27 juin 2021,
- Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 mai 2024 en ce qu’elle a confirmé le taux d’incapacité permanente à 5%.
- Allouer à Madame [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 15% rétroactivement au 27 juin 2021.
- Condamner la [8] aux entiers frais et dépens et à régler une somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du juillet 1991 dont distraction au profit de Me Sassia HANSCOTTE.

Elle estime justifier un taux de 5% au titre des séquelles psychologiques et entend rajouter un taux de 5% ne pouvant plus exercer sa profession.
La [9] était présente. Elle a repris son écrit
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 30 octobre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
N° RG 24/01026 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6AL

Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [6].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de [S] [L] justifie t’il l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 5% ?

Sur la recevabilité du recours

Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;

Sur le fond

Il résulte du rapport du Dr [Z], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [S] [L] que « Au total, Mme [F] a été victime d'un AT en 2021 qui a dans un premier temps concerné le cou et le membre supérieur gauche avec douleur de la cheville droite, et choc psychologique.
Les problèmes de dos survenus dans un deuxième temps semblent difficilement imputables à l'accident et ont entraîné un handicap indemnisé je suppose par la reconnaissance en invalidité de 2eme catégorie de la [8].
Une expertise chez un rhumatologue ou un chirurgien orthopédique apporterait peut-être une réponse plus précise quant à l'implication de l'AT dans la genèse de ses nouveaux problèmes lombaires.
En ce qui concerne le membre supérieur et le cou, une IPP de 5% pour discrètes douleurs et gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical est justifiée selon le barème indicatif. (3.1). Par contre il faut également tenir compte des séquelles à type de stress post traumatique dont elle souffre.
Ce stress post traumatique relève d'une IPP de 5% (4.2.1.1)
L'IPP de Mme [F] à la suite de son AT était donc de 10% lors de la consolidation du 31/12/2023. »
Le Dr [Z] décompose ainsi l’incapacité permanente partielle accordée :
- 5% au titre de discrètes douleurs et gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical
- 5% au titre d’un stress post traumatique.
Or Mme [L] n’a jamais demandé à la [6] de reconnaître un stress post-traumatique comme étant une lésion nouvelle de son accident de trajet. Elle ne peut donc pas bénéficier d’une indemnisation à ce titre.
Le taux médical restera de 5%.
Le coefficient professionnel représente un pourcentage surajouté pour préjudice professionnel personnalisé important.
Le fait qu’elle perçoive une pension d’invalidité de catégorie 2 n’est pas un obstacle à ce qu’elle perçoive un coefficient professionnel au titre de l’évaluation de son incapacité permanente partielle. (CA [Localité 11] 8 janvier 2024 n°23/00489). La pension d’invalidité de catégorie 2 est attribuée en raison de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque à une personne invalide, en raison d’une maladie ou d’un accident « simple » (= non professionnel)
Il incombe à [S] [L] de démontrer que son accident du travail ou sa maladie professionnelle a eu une incidence professionnelle en justifiant notamment d’un des éléments suivants :
le licenciement pour inaptitude ou la perte d’emploi en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnellel’impossibilité durable de retrouver un emploila perte de salaire (liée à un changement de poste, des modifications dans le contrat de travail)Sachant que le tribunal doit se placer à la date à laquelle la [9] a statué, c'est-à-dire à la date de la consolidation, il est nécessaire dès lors que le préjudice professionnel existe à cette date, il n’est cependant pas nécessaire qu’il lui soit concomitant, le salarié ayant pu être licencié ou reclassé sans que l’employeur attende la date de consolidation qui peut être très éloignée. Si l’inaptitude existait au jour de la consolidation mais que le licenciement n’a eu lieu qu’après, le tribunal peut néanmoins en tenir compte (Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13, 21 avril 2023 / n° 20/00340).
En l’espèce, [S] [L] ne justifie de rien.
Il y aura lieu de débouter Mme [S] [L] de son recours.
Mme [S] [L], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation. 
L’exécution provisoire ne s’impose pas.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de [S] [L],

SE DÉCLARE incompétent pour confirmer une décision administrative ;

DÉBOUTE [S] [L] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE [S] [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

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