Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 45234, 31 oct. 2025, RG 25/00889


Vérifier : TJ 45234, 31 oct. 2025, RG 25/00889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2025
Numéro
25/00889
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690cba481f8a20b910f80c0e

Texte de la décision

7,294 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 3]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 31 Octobre 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00889 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLPI
Minute n° 25/00465

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [X] [T] [E] [O]
né le 05 Février 2005 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant Centre Pénitentiaire d’[Localité 3] [Localité 4] -

détenu au centre pénnitentiaire [Localité 3] [Localité 4] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 2] par arrêté de la préfecture du Loiret en date du 20 octobre 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)

Comparant, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30 octobre 2025.

Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [X] [E] [O] a été admis le 20 octobre 2025 en soins psychiatriques avec transfert et admission le 21 octobre 2025 à 11 heures 36 en unité hospitalière spécialement aménagée, selon arrêté en date du 20 octobre 2025, après certificat en date du 20 octobre 2025 constatant les troubles mentaux suivants et précisant que le patient semble actuellement en rupture de traitement : décompensation avec idées délirantes floues de persécution de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire; froideur affective majeure, réticence, méfiance même vis à vis des soignants ; dangerosité manifeste ; déni des troubles.

Le certificat à 24 heures établi le 21 octobre 2025 à 14h27 rappelle que l’hospitalisation est intervenue pour rechute délirante et trouble du comportement suite à une rupture thérapeutique et fait état d’idées délirantes de persécution très marquées, de menaces de passage à l’acte hétéro-agressif, d’un comportement imprévisible et d’un délire d’influence.

Le certificat à 72 heures établi le 24 octobre 2025 à 11h07 précise qu’une mesure d’isolement a été instaurée en raison du risque de passage à l’acte hétéro-agressif et, à cette date, relate une méfiance, une forte tension intérieure, des idées délirantes interprétatives , une anxiété importante, avec instabilité émotionnelle et comportementale importante, avec déni des troubles et faible adhésion aux soins. Ces deux certificats médicaux ont été établi de façon régulière après rédaction et signature par un médecin qualifié pour ce faire. Par ailleurs, si l’arrêté du 24 octobre 2025 n’a été notifié au patient que le 27 octobre 2025, aucun grief n’en résulte néanmoins, d’autant plus que les différents certificats et avis médicaux ont été établi dans les délais.

L’avis médical du 27 octobre 2025 évoque une réticence demeurant dominante, d’une minimisation de l’existence de troubles, d’un état clinique restant fragile, avec absence d’alliance thérapeutique et de prise de conscience des troubles, un déni total des troubles étant relaté de même qu’une prise des traitements problématique, avec réticence à poursuivre le traitement.

A l’audience de ce jour, Monsieur [E] [O] explique notamment qu’il n’a jamais arrêté le traitement, qu’il a besoin d’un suivi avec un psychologue et souhaite changer de psychiatre indiquant remettant également en cause à plusieurs reprises le rôle de la psychiatre l’ayant examiné et considérant que tout était prémédité.

La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée pour poursuite de la prise en charge en cours afin de favoriser l’adhésion aux soins, toujours non acquise, alors que ces soins sont manifestement nécessaires, une prise de conscience des troubles et le risque de passage à l’acte hétéro-agressif médicalement relevé rendant pareillement nécessaire une stabilisation accrue par rapport à l’existant de l’état clinique et psychique du patient.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la régularité de la procédure

REJETONS les exceptions de nullités

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [X] [T] [E] [O].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 3]
le 31 Octobre 2025

Le greffier

Le Juge

Carol-Ann COQUELLE

F. GRIPP

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.