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TJ 45234, 29 juill. 2025, RG 25/00599


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00599
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690cbb0a1f8a20b910f874ad

Texte de la décision

7,339 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 29 Juillet 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00599 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HH3M
Minute n° 25/00287

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU [Z],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [Z] [O]
née le 12 Septembre 1983 à [Localité 1] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
Monsieur [D] [W],
demeurant [Adresse 3]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28/07/2025.

Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [Z] à [Localité 2].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[Z] [O] a été hospitalisée sous contrainte sur demande d’un tiers, en l’espèce, son conjoint, le 20 juillet 2025. Aux termes du certificat médical initial, cette mesure a été motivée par des troubles du comportement de type d’agressivité envers son entourage familial et notamment une perturbation du sommeil, une tension psychique importante et des tensions avec son entourage familial, outre un refus catégorique des soins.

Le certificat médical établi à 24 heures de l’hospitalisation a confirmé ces éléments. Le certificat médical établi à 72 heures souligne l’existence de symptômes maniaques intenses et riches outre un discours familier, un débit verbal accéléré et un discours disgressif ainsi que la persistance de l’ambivalence à l’égard des soins.

L’avis médicale préalable à la saisine de la juridiction confirme ce tableau clinique. Si une amorce d’évolution est soulignée avec un apaisement du comportement, il est préconisé le maintien de la mesure en raison notamment de l’ambivalence à l’égard des soins.

A l’audience, [Z] [O] expose avoir un suivi au C.M.P. de [Localité 1] depuis le mois de juillet 2021 avec un docteur et une infirmière. Elle indique avoir déjà été hospitalisée en 2023 avec suivi par l’infirmière pour accompagner son retour. Elle conteste refuser les soins, soulignant qu’elle prend du lithium depuis deux ans. Elle indique se sentir mieux à ce jour et avoir repris son traitement. Elle reconnaît l’avoir pris de manière irrégulière epuis le mois de juin en lien avec des problèmes de santé ayant conduit à plusieurs hospigtalisations aux urgences. Elle précise qu’aux termes d’un entretien la veille avec le psychiatre, un projet de sortie pourra être élaboré si son taux de lithium dans le sang remonte suffisamment et que les résultats devraient être connues ce jour ou le lendemain.

Son compagnon indique que [Z] [O] suivait son traitement régulièrement mais que les analyses récentes ont démontré qu’il y avait un sous dosage. Il expose qu’elle est plus apaisée depuis son hospitalisation mais souffre du cadre actuel qui ne respecte pas ses rituels quotidiens.

Aux termes de ses observations, son conseil souligne qu’elle est rentrée dans un contexte assez compliqué emotionnellement pour elle. Elle précise que [Z] [O] a eu besoin de cette mesure reposer le cadre et le traitement mais que cela devient inadapté en raison de sa souffrance face à l’éloignement familial et de son domicile outre l’irrespect des rituels qui la structurent.
Elle estime que la mesure n’est plus nécessaire au regard de l’évolution et qu’une hospitalisation ambulatoire peut a minima être organisée.

Il ressort de l'audience et des éléments communiqués que [Z] [O] est désormais consciente des troubles et adhère au traitement. Si le projet de sortie doit effectivement être travaillé, et ce d’autant plus que le soutien de son compagnon est acquis, il n’en demeure pas moins que la stabilisation de son traitement est un préalable indispensable.

Aussi, la mesure sera maintenue mais dans l’optique de préparer dans les meilleurs délais un protocole de retour à domicile, avec ou sans hospitalisation ambulatoire afin de pérenniser l’adhésion de [Z] [O] et d’éviter que sa souffrance psychique ne redevienne un osbtacle aux soins.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [Z] [O].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 29 Juillet 2025

Le greffier Le Juge

Maxime PLANCHENAULT Lily GLAYMANN

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [Z], à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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