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TJ 45234, 13 juin 2025, RG 25/00431


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00431
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690cbbd11f8a20b910f886ed

Texte de la décision

5,823 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 5]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 13 Juin 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00431 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HF5U
Minute n° 25/00184

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [R] [M] [D]
né le 08 Février 1997 à PORTUGAL ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du .

Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [M] [D] a été admis en soins psychiatriques contraints d'abord par une décision provisoire du maire de [Localité 3] du 8 décembre 2023, puis par un arrêté du Préfet du Loiret du 9 décembre 2023 au regard d'un sentiment de persécution et de troubles paranoïaques. La mesure a été régulièrement reconduite et par décision du 15 avril 2025 le Juge l'a maintenue pour la dernière fois. Par décision du Préfet du Loiret du 17 avril 2025, notifiée le 18 avril 2025, il a été ordonné qu'il soit pris en charge en ambulatoire. Cependant, par certificat médical du 5 mai 2025 le psychiatre a alerté sur sa situation, tout en proposant le maintien en programme de soins. En effet, M. [M] [D] ne s'est pas présenté à son rendez-vous médical et est resté injoignable sur son téléphone. Puis, le 4 juin 2025, l'équipe soignante a fait savoir qu'elle n'est pas parvenue à entrer en relation avec lui, qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous du 20 mai 2025 pour l'administration de son traitement. Il a alors été préconisé une ré-admission en hospitalisation complète. Le Préfet du Loiret a pris une décision en ce sens le 4 juin 2025. Celle-ci lui a été envoyée à son domicile.

Le juge a été saisi le 10 juin 2025. A l'appui de la saisine, il est indiqué que la situation n'a pas évolué, et qu'une demande de réintégration est en cours.

A l'audience, son conseil a été entendu en ses observations.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne présente aucune irrégularité. Il est justifié par la corps médical du besoin de maintenir l'hospitalisation sous contrainte. En effet, l'intéressé n'a pas respecté le programme de soins prévu dans le cadre de soins en ambulatoire. Des incidents hétéro-agressifs ont été rapportés. Il en ressort que l'état psychique de l'intéressé n'est pas encore totalement stabilisé et justifie de la nécessité de maintenir la mesure.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [R] [M] [D].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 5]
le 13 Juin 2025

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Aurore LEDOUX

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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