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TJ 45234, 26 sept. 2025, RG 25/00787


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Date
26/09/2025
Numéro
25/00787
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690cbd981f8a20b910f8c6fd

Texte de la décision

6,758 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 3]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 26 Septembre 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00787 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ2Y
Minute n° 25/00401

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [G] [J]
né le 01 Juillet 1989 à [Localité 4] (LOIR ET CHER), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Non comparant, représenté par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 25 septembre 2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [J] [G] est hospitalisé à l’UHSA sans son consentement depuis le 17 septembre 2025 en application d’un arrêté du 17 septembre 2025 de la Préfète du Loiret, dans un contexte de troubles du comportement en détention en lien avec une thématique délirante de type persécutif avec une intolérance majeure à la frustration.

Le certificat médical à 24 heures indique que l’entretien médical avec le patient a été compliqué, le patient devenant rapidement irritable et adoptant une posture défensive. Il ne reconnaît pas ses troubles et est parfois réticent face au traitement.
Le certificat médical à 72 heures indique qu’il est menaçant, agressif, dans l’affabulation et inaccessible à l’échange.
Par requête du 23 septembre 2025, la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'favis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 23 septembre 2025, il est relevé de manière très complète par le médecin qu’il présente toujours une très importante désorganisation comportementale et psychique, la persistance de délire et une intolérance à la frustration. Il souhaite retourner en détention et n'estime pas les soins nécessaires.
L’état de santé du patient était considéré comme incompatible avec son audition.
Son avocat indique à l’audience que ……
Il ressort des éléments communiqués que l’état psychique du patient n’a pas réellement évolué depuis son admission et le médecin indique que la poursuite de la mesure reste nécessaire en vue d’une stabilisation clinique, d’autant que le risque de passage à l’acte reste présent. Ainsi, il convient de faire droit à la requête, afin de permettre aux médecins de poursuivre le travail réalisé sur les soins, de s’assurer de la part de celui-ci d’une observance des soins sur le long terme et ainsi permettre un retour en détention dans de bonnes conditions, sans que de nouveaux passages à l’acte violents puissant avoir lieu. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [G] [J].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 3]
le 26 Septembre 2025

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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