TJ 22278, 4 nov. 2025, RG 18/01794
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 04 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Novembre 2025
N° RG 18/01794 - N° Portalis DBXM-W-B7C-EACU
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quatre Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :
LA SCI DE LA TOURELLE, venant aux droits de la SCI DU POMMERET, dont le siège social est sis 3 rue Pierre et Marie Curie Parc d’Activités de la Tourelle - 22400 LAMBALLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ SA anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly - 92271 BOIS COLOMBES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LAMBALLE TERRE ET MER, sis 41 rue Saint Martin - 22400 LAMBALLE, représentée par son Président en exercice
Représentant : Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SCI [Y], dont le siège social est sis 40 rue du Docteur Lavergne - 22400 LAMBALLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD SA, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SCI ADELE, dont le siège social est sis ZI Beausoleil - 22400 LAMBALLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ [W] TP, dont le siège social est sis Le Pont Pierre - 22510 BREHAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ RHEGIENEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SRTP SAS, dont le siège social est sis ZAC de Beausoleil ZI Ouest - 22400 LAMBALLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ CABINET BOURGOIS SAS, dont le siège social est sis 3 rue des Ttisserands - 35830 BETTON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant - Représentant : Me Morgane LE PAGE-FOURNIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
LA SOCIÉTÉ EUROVIA BRETAGNE, dont le siège social est sis 45 rue du Manoir de Sévigné - 35000 RENNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [O], la SCI [Y], et la SCI du Pommeret, devenue la SCI de la Tourelle, sont propriétaires de parcelles voisines situées dans le parc d’activités de la Tourelle que la communauté de communes de Lamballe a fait aménager. Pour ce faire, elle a confié la maîtrise d’œuvre, entre autres, au cabinet Bourgois par acte d’engagement du 8 Juillet 2004. Puis par acte d’engagement du 31 août 2005, elle a confié le lot numéro 1 « terrassements voirie et eaux pluviales à un groupement solidaire composé des sociétés [W] TP (mandataire), Eurovia Bretagne, et SRTP. Un procès -verbal de réception a été régularisé le 30 octobre 2008 avec une prise d’effet fixée au 7 avril 2008. A la suite de ces travaux, la communauté de communes a procédé à la vente des terrains qu’elle a fait aménager.
L’îlot numéro 3 du parc d’activités a été vendu le 9 septembre 2008 à la SARL Entreprise J. [Y].
L’îlot numéro 2 a été vendu le 27 mai 2011 à la SCI du Pommeret.
Les propriétés des trois SCI précitées sont échelonnées en terrasses les unes par rapport aux autres. La parcelle de la SCI du Pommeret se situe au milieu. La SCI [Y] est construite en surplomb sur la terrasse sud, et la SCI [O] en aval sur la terrasse nord.
Il a été constaté en 2013 que le talus entre ces deux propriétés s’est affaissé et a entraîné la clôture de la SCI [Y]. La SCI [Y] a fait assigner en référé- expertise le 19 novembre 2013, la SCI du Pommeret ainsi que la communauté de communes de Lamballe et la société [F] TP.
Le juge des référés a désigné M. [E] en qualité d’expert par une ordonnance en date du 23 janvier 2014. Celui-ci ayant constaté que les talus séparant les terrasses seraient instables, la SCI du Pommeret a fait assigner le 12 septembre 2014, les sociétés voisines de sa propriété pour voir étendues les opérations d’expertise à sa propriété et que les opérations se déroulent au contradictoire des sociétés SCI [O], la SCI [Y] la SAS [W] TP, la SCI Lascip, ainsi que la communauté de communes de Lamballe. Par exploit séparé du 7 novembre 2014, la SCI du Pommeret a sollicité l’extension des opérations à la SSCV du 3 impasse du mur.
Il a été fait droit à ces demandes par deux ordonnances du 11 décembre 2014 envers la SCI [O], la SCI Lascip, la SSCV 3 impasse du mur, la SA Cabinet Bourgois ainsi que Lamballe Communauté.
Au vu des conclusions expertales contenues dans le rapport déposé le 9 décembre 2016, et préconisant notamment un renforcement des talus situés entre les terrasses des SCI [Y], [O] et du Pommeret, cette dernière explique avoir tenté de transiger.
Par assignation en date des 28 septembre, 5 et 8 octobre 2018, la SCI du Pommeret a attrait devant la présente juridiction la SCI Moulec, la communauté de communes de Lamballe terre et mer venant aux droits de Lamballe Communauté, la SCI [O], la SAS [W] TP, la SAS Eurovia Bretagne, la SRTP (société rhégineenne de travaux publics) , la SAS Cabinet Bourgois pour obtenir principalement leur condamnation à payer les travaux de nature à réparer le préjudice qu’elle allègue ainsi qu’à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ainsi que la condamnation à renforcer les talus de la SCI [O] et de la communauté de communes de Lamballe.
Par acte en date du 11 octobre 2019, les sociétés [W] TP et SRTP ont attrait les sociétés Aviva, devenue Abeille Iard, ainsi que la société Axa France Iard en leur qualité d’assureur.
Saisi sur conclusions d’incident par l’EPCI de Lamballe Terre et mer, le juge de la mise en état a par ordonnance du 29 septembre 2020 retenu la compétence du juge judiciaire pour statuer sur l’action engagée par la SCI contre l’EPCI sur le fondement des vices cachés.
Saisi une nouvelle fois sur la question de la compétence du juge judiciaire par l’EPCI de Lamballe sur la demande de la SCI du Pommeret visant à obtenir sa condamnation à l’exécution des travaux de confortement du talus préconisés par l’expert, le juge de la mise en état a retenu cette compétence dans son ordonnance du 28 août 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 17 octobre 2024, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile la SCI de la Tourelle venant aux droits de la SCI du Pommeret sollicitent, au visa, de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Subsidiairement vu les articles 1147 et suivants anciens du Code Civil, et encore 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 651 du Code Civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu les articles 1382 et suivants anciens du Code Civil, 1240 et suivants nouveaux,
- Recevoir l’intervention volontaire de la SCI DE LA TOURELLE venant aux droits de la SCI DU POMMERET en sa qualité d’acquéreur de l’immeuble en cause ;
- Condamner in solidum la Communauté de Communes de LAMBALLE TERRE ET MER, la Société CABINET BOURGOIS, la Société [W] TP, la Société EUROVIA BRETAGNE, la Société SRTP, et leurs assureurs, la société AVIVA et la Société AXA FRANCE IARD à régler à la SCI DE LA TOURELLE la somme de 135.730 € HT outre la TVA applicable au jour de la condamnation, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 9/12/2016 et jusqu’au jugement à intervenir au titre du coût des travaux nécessaires pour renforcer ses talus ;
- Condamner in solidum la Communauté de Communes de LAMBALLE TERRE ET MER, la Société CABINET BOURGOIS, la Société [W] TP, la Société EUROVIA BRETAGNE, la Société SRTP, et leurs assureurs, la société AVIVA et la Société AXA FRANCE IARD à garantir la SCI DE LA TOURELLE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI DUMUR, la SCI [Y] et de la SARL [Y] en lien avec l’instabilité de ses talus mentionnée par Monsieur [E] dans son rapport, en principal, intérêts, frais et accessoires, dont frais de procédure;
- Condamner in solidum la Communauté de Communes de LAMBALLE TERRE ET MER, la Société CABINET BOURGOIS, la Société [W] TP, la Société EUROVIA BRETAGNE, la Société SRTP, et leurs assureurs, la société AVIVA et la Société AXA FRANCE IARD à régler à la SCI DE LA TOURELLE la somme de 450 € au titre de son trouble à l’occasion des travaux de reprise et une somme de 3.000 € au titre de son trouble avant réalisation des travaux ;
- Condamner la SCI ADELE à faire procéder aux travaux de confortement de ses talus soutenant la propriété de la SCI DE LA TOURELLE dans les conditions décrites par Monsieur [E] dans son rapport du 9/12/2016 et ce dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la Communauté de Communes de LAMBALLE TERRE ET MER à faire procéder aux travaux de confortement de ses talus soutenant la propriété de la SCI DE LA TOURELLE dans les conditions décrites par Monsieur [E] dans son rapport du 9/12/2016 et ce dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir;
- Dire que les condamnations à faire exécuter les travaux seront assorties d’une astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’exécution accordé par le jugement à intervenir;
- Condamner in solidum la Communauté de Communes de LAMBALLE TERRE ET MER, la Société CABINET BOURGOIS, la Société [W] TP, la Société EUROVIA BRETAGNE, la Société SRTP, la société AVIVA et la société AXA FRANCE IARD à régler à la SCI DE LA TOURELLE la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum la Communauté de Communes de LAMBALLE TERRE ET MER, la Société CABINET BOURGOIS, la Société [W] TP, la Société EUROVIA BRETAGNE, la Société SRTP, la société AVIVA et la société AXA FRANCE IARD à régler à la SCI DE LA TOURELLE aux entiers dépens de la présente instance incluant les dépenses des procédures de référé ayant donné lieu à la désignation de Monsieur [E] et les frais et honoraires de Monsieur [E] – dire qu’ils seront recouvrés par la Société KOVALEX ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI soutient que la SCI du Pommeret aurait vendu à la SCI de la Tourelle le bien objet du litige et qu’à ce titre cette dernière serait recevable à intervenir volontairement à la procédure.
S’agissant des demandes visant à constater la nullité du rapport d’expertise, la SCI de la Tourelle excipe que le juge ne serait pas tenu aux conclusions expertales et qu’il lui serait loisible de les écarter. Le cabinet Bourgois ne rapporterait la preuve d’aucun manque d’objectivité de l’expert dont il n’aurait du reste jamais sollicité la récusation auprès du juge chargé du suivi des expertises. Les conclusions de M. [E] ne porteraient aucune appréciation juridique et le manque d’objectivité ne serait pas une cause de nullité. Puis quant au moyen selon lequel l’expert n’aurait pas procédé rapidement aux mesures demandées par le cabinet Bourgois, la SCI de la Tourelle argue au visa de l’article 276 du code civil que l’expert doit faire mention des suites qu’il donne aux observations et demandes et que l’inobservation de cette obligation n’entraîne la nullité du rapport d’expertise qu’à la condition que la partie qui l’invoque prouve le grief que cette inobservation lui a causé. En l’espèce, le cabinet Bourgois ne prouverait aucun grief puisque l’expert aurait procédé aux mesures qu’il a sollicitées. De la même façon, l’expert aurait répondu au dire du cabinet Bourgois sur la question de la modification des lieux après réception.
Sur la modification du talus après réception par la SCI du Pommeret, la SCI de la Tourelle excipe qu’il s’agissait de simples travaux de débroussaillage et non de travaux de terrassement susceptibles de modifier le compactage et la pente des talus.
Concernant les demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés contre l’EPCI de Lamballe et de la forclusion soulevée par ce dernier, la demanderesse à l’instance soutient que la forclusion de l’action dans un délai de deux années commencerait à courir à compter de la découverte du vice, de sa cause et de son ampleur. Celle-ci pourrait résulter d’un rapport d’expertise, comme se serait le cas en l’espèce puisque l’expert aurait constaté en cours d’expertise le défaut de compactage des talus. Le rapport d’expertise ayant été déposé le 9 décembre 2016, l’assignation délivrée le 8 octobre 2018 serait valable.
La clause d’exclusion de cette garantie soulevée par l’EPCI et contenue dans l’acte de vente serait une clause de style contenue dans tous les actes de vente immobilière et ne pourrait trouver à s’appliquer que si les vices étaient visibles au moment de la vente.
Son interprétation devrait être restrictive au visa de l’article 1602 du code civil. En l’occurrence la clause n’exclurait pas la garantie des vices cachés, et serait une clause purement déclarative.
Par ailleurs, la SCI ne serait pas un acquéreur professionnel faute de compétence en matière de construction, alors que Lamballe Communauté aurait agi en sa qualité de vendeur lotisseur conformément à la définition que donne l’article liminaire du code de la consommation du vendeur professionnel.
Puis contrairement à ce que soutiendrait Lamballe Terre et Mer, le vice aurait bien un caractère rédhibitoire puisqu’il serait établi que le talus dont la SCI de la Tourelle est propriétaire s’effondrerait entraînant le terrain de ses voisins, les SCI [Y] et SSCV du 3 impasse du mur. Ce vice ne se stabiliserait pas seul et nécessiterait de gros travaux de confortement. Les travaux d’aménagement auraient été réceptionnés en 2008 sans réserve par Lamballe Terre et Mer, ce qui attesterait du caractère caché des désordres. La SCI du Pommeret n’aurait jamais acquis ce terrain si elle avait eu connaissance de l’ampleur des travaux à réaliser pour la stabilisation du sol.
La SCI de la Tourelle entend donc exercer l’action estimatoire de l’article 1644 du code civil. Elle aurait acquis le terrain 274 880 euros, l’expert aurait chiffré les travaux à la somme de 135 730 euros.
La SCI de la Tourelle entend également engager la responsabilité des constructeurs, d’abord décennale. A cet égard la SRTP soutient que l’action fondée sur la garantie décennale à son encontre serait forclose. Le point de départ de la garantie se situerait pour la SCI de la Tourelle au jour de la réception, régularisée en l’espèce le 30 octobre 2008. L’assignation ayant été effectuée le 28 septembre 2018, la SCI ne serait pas forclose. Par ailleurs, la SRTP se serait engagée en qualité d’entrepreneur groupé solidaire conformément à l’article R 2142-20 du code de la commande publique. Ainsi, la demande en justice à l’égard de l’un de ces entrepreneurs, même en référé, aurait eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion et de prescription à l’égard de tous les entrepreneurs de ce groupe. Par acte du 12 septembre 2014, la SCI du Pommeret aurait fait assigner la société [W] TP, mandataire du groupement solidaire auquel appartient la SRTP, le juge des référés aurait accepté d’étendre les opérations d’expertise par une décision du 11 décembre 2014, et les délais auraient donc été interrompus à l’encontre de la SRTP.
En réponse au moyen de la SRTP selon lequel la mission de représentation de la société [W] TP serait limitée par les stipulations de la convention de groupement, la SCI argue que le mandat de représentation à l’égard du maître de l’ouvrage résulterait de l’acte d’engagement qui ne se limiterait pas à la portée du mandat mutuel de représentation.
Elle développe plus avant que les travaux litigieux ne seraient pas de simples travaux de terrassement mais de soutènement qui constitueraient des travaux de génie civil couverts par la garantie décennale. Le talus aurait été créé, aux dires mêmes de l’expert, à l’occasion de travaux d’aménagement de la zone pour soutenir les terres en surplomb.
En outre, les désordres auraient bien un caractère décennal puisque les glissements et effondrements constatés et prévisibles rendraient inutilisable car dangereuse une partie du terrain de la SCI de La Tourelle. Les talus des fonds inférieurs seraient ravinés par les pluies ainsi que les clôtures et réseaux enterrés et rendraient cet ouvrage impropre à sa destination et compromettraient la solidité des ouvrages implantés sur le fond. Les clôtures de la SCI seraient gravement endommagées et une partie de son fonds serait inutilisable.
L’expert aurait parfaitement retenu l’imputabilité des désordres au groupement en charge des travaux. La répartition des tâches au sein d’un groupement solidaire ne serait pas opposable au maître de l’ouvrage, les entreprises ne pouvant se dégager que dans l’hypothèse d’une convention à laquelle le maître de l’ouvrage serait partie et qui aurait fixé la part de chacun dans l’exécution des travaux, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
En réponse aux moyens des défendeurs selon lesquels les travaux postérieurs à la réception réalisés par la SCI du Pommeret constitueraient une cause étrangère, ladite SCI rétorque que l’expert aurait lui aussi constaté qu’il ne s’agirait que de travaux de débroussaillage et qu’en aucun cas ils ne pourraient constituer une cause étrangère. L’expert aurait exclu tout lien de causalité entre ces travaux d’entretien et les désordres.
Subsidiairement sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, la SCI demanderesse souligne que l’expert aurait conclu que les désordres seraient dus à un vice de réalisation caractérisé par le mauvais compactage des talus formant un soutènement, de même qu’à un défaut de surveillance et de conseil lors de la réception de la maîtrise d’œuvre. Ces éléments seraient de nature à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs.
S’agissant de l’action directe que la SCI estime détenir contre les assureurs Axa en qualité d’assureur du cabinet Bourgois et Aviva en qualité d’assureur de la SRTP, la demanderesse à l’instance estime que son action ne serait pas prescrite au visa de l’article L114-2 du code des assurances. En effet, elle estime que le fondement de son action résiderait dans le droit à réparation dont elle disposerait contre l’auteur des dommages et non dans le contrat liant l’assuré à son assureur. L’assignation aux fins d’extension des opérations d’expertise contre elles n’émanerait ni de son assuré, ni de la SCI du Pommeret et le délai de prescription biennale n’aurait donc pas commencé à courir. Par ailleurs, en acceptant de participer aux opérations d’expertise, les assureurs susdits auraient manifesté sans équivoque leur volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription biennale en application de la jurisprudence.
Sur les préjudices, la SCI argue qu’ils concernent d’une part les travaux nécessaires pour consolider le talus ainsi que les préjudices immatériels en découlant, et d’autre part les travaux nécessaires pour consolider les talus des fonds voisins. En effet, de jurisprudence constante selon la SCI les dommages provoqués par des éboulements engageraient la responsabilité des propriétaires de ces terrains sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Elle demande également à être garantie, notamment des demandes reconventionnelles formées par la SCI [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, Lamballe Terre et Mer demande :
Vu les dispositions des articles 75 à 77 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code civil de :
- Juger irrecevables la SCI LA TOURELLE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de LAMBALLE TERRE ET MER ;
- Condamner la SCI LA TOURELLE à verser à LAMBALLE TERRE ET MER la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, qu’il plaise au Tribunal de :
- Débouter la SCI LA TOURELLE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de LAMBALLE TERRE ET MER ;
- Condamner la SCI LA TOURELLE à verser à LAMBALLE TERRE ET MER la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, qu’il plaise au Tribunal de :
- Condamner in solidum la société CABINET BOURGOIS, ainsi que les sociétés [W] TP, la EUROVIA BRETAGNE et SRTP à garantir intégralement LAMBALLE TERRE ET MER de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens ;
- Rejeter les appels en garantie formulés à l’encontre de LAMBALLE TERRE ET MER ;
- Condamner les succombants à verser à LAMBALLE TERRE ET MER la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La concluante expose qu’en 2002 la communauté de communes de Lamballe a souhaité aménager le parc de la Tourelle. Lamballe Terre et mer soutient que l’expert aurait imputé toute la responsabilité des désordres aux constructeurs et conclu que le préjudice de la communauté de communes de Lamballe devrait être indemnisé à hauteur de 43 650 euros.
Tout d’abord, elle soutient que l’action de la SCI du Pommeret serait prescrite car fondée sur la garantie des vices cachés et sa prescription biennale. Or, la SCI du Pommeret aurait été assignée le 19 novembre 2013 par la SCI [Y] suite à l’effondrement du talus et elle aurait donc eu nécessairement connaissance du vice à compter de cette date. Le délai aurait recommencé à courir avec le rendu de l’ordonnance du juge des référés le 23 janvier 2014 et aurait donc expiré le 23 janvier 2016. Or, la SCI du Pommeret l’aurait assignée le 8 octobre 2018.
En outre, l’action fondée sur la garantie des vices cachés serait irrecevable en vertu du principe du non-cumul des responsabilités légales (1792 code civil) et contractuelle (vice caché). Le caractère impératif de la responsabilité décennale priverait l’acquéreur de la possibilité d’invoquer la garantie des vices cachés contre le vendeur. Or, en l’espèce la SCI du Pommeret pourrait se prévaloir de la responsabilité décennale des constructeurs et partant son action fondée sur les vices cachés serait irrecevable. La SCI du Pommeret ne répondrait pas sur ce point.
Par ailleurs, l’action en garantie des vices cachés serait mal fondée puisque le vice ne rendrait pas le terrain impropre à sa destination contractuelle. Cela serait noté par l’expert selon lequel il n’y aurait pas de réel trouble d’occupation des lieux. La gravité requise pour le vice ne serait donc pas donnée.
Par ailleurs, le contrat de vente entre la communauté de communes et la SCI du Pommeret contiendrait une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, la SCI ayant acquis la parcelle « en l’état » et cette clause ne pouvant être renversée qu’en cas de mauvaise foi du vendeur. Puis, la communauté de communes ne pourrait être assimilée à un vendeur professionnel dès lors qu’étant personne publique, toute activité commerciale lui serait interdite.
A titre subsidiaire, la communauté de communes demande à être garantie par les constructeurs et leurs assureurs dont la responsabilité aurait été tranchée par l’expert. A l’inverse les demandes de condamnation formées contre la concluante ne seraient justifiées ni par des pièces, ni par des explications et devraient donc être rejetées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la société [W] TP et la société rhégineenne de travaux publics SRTP demandent
Vu l'article 1792 ,1792-4-1 et 1792-4-3 1231-1 du Code Civil et l’ancien article 1147, 1103 et suivants et l'ancien article 1134 du Code Civil, 1240 du code civil et l'ancien article 1382, 2224 du Code Civil
Vu l’article R112-1 et L124-3 , L113-1 du Code des Assurances
A titre principal :
- Juger prescrites et forcloses la SCI POMMERET et la SCI DE LA TOURELLE et la SCI [Y] et la SCI ADELE en leur action à l’encontre de la société SRTP ;
En conséquence :
- Débouter la SCI POMMERET et la SCI DE LA TOURELLE et la SCI [Y] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SRTP ;
A défaut, et subsidiairement :
- Débouter la SCI POMMERET et la SCI DE LA TOURELLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [W] TP et SRTP ;
- Débouter la SCI [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [W] TP et SRTP ;
- Débouter la SCI ADELE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [W] TP et SRTP ;
- Débouter le Cabinet BOURGOIS, son assureur AXA France IARD et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [W] TP et SRTP ;
À défaut et encore plus subsidiairement :
- Condamner le Cabinet BOURGOIS et son assureur AXA FRANCE IARD et ABEILLE ASSURANCES assureur de la société SRTP à garantir la société [W] TP de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, frais intérêts et accessoires ;
- Condamner in solidum, à défaut solidairement, le Cabinet BOURGOIS et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ABEILLE ASSURANCES assureur de la société SRTP à garantir la société SRTP de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
En tout état de cause :
- Condamner la SCI POMMERET, et la SCI DE LA TOURELLE ou toutes autres parties succombantes à payer à la société SRTP et [W] TP la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum, à défaut solidairement, les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire.
Les sociétés [W] TP et SRTP soutiennent qu’avec Eurovia elles se sont vues confier le lot n° 1 terrassement et VRD suivant acte d’engagement en date du 31 août 2005. Les opérations d’expertise auraient été déclarées communes et opposables par ordonnance du 11 décembre 2014 à la société [W] TP. Par ordonnance du 9 juillet 2015, elles auraient été déclarées communes et opposables à la SRTP suivant assignation délivrée par la communauté de communes de Lamballe.
La SRTP soutient que l’action à son encontre serait prescrite. Les travaux auraient été réceptionnés le 7 avril 2008 et le talus se serait effondré en 2013. La date de prise d’effet de la réception aurait bien été fixée par le maître de l’ouvrage au 7 avril 2008 dans le procès-verbal de réception régularisé le 30 octobre 2008. Le premier acte introductif d’instance de la SCI du Pommeret à l’encontre de la SRTP serait son assignation du 28 septembre 2018. Le point de départ du délai de forclusion commencerait en effet à courir à compter de la réception des travaux et pour être interruptive de prescription une demande en justice devrait être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire. La mise en cause de la SRTP dans le cadre des opérations d’expertise aurait été initiée par la communauté de communes suivant acte du 17 juin 2015 et n’aurait pas d’effet interruptif au bénéfice de la SCI du Pommeret.
En réponse au moyen tiré de la solidarité du groupement, la SRTP oppose que la solidarité ne s’appliquerait qu’à l’exécution du marché ayant pour objet de répartir les tâches du marché et ne prévoirait pas de mandat de représentation s’agissant des actions en justice pour le mandataire commun, au regard de l’article 4 de la convention de groupement.
En outre, le mandat aurait expiré en application de l’article 4.4 en même temps que la convention avec la réception des travaux.
De la même façon, les actions de la SCI [Y] et [O] seraient prescrites dans la mesure où les talus se seraient effondrés en 2013 et auraient fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 8 février 2013. Leur action serait fondée sur l’article 1240 du code civil et prescrite par cinq ans. Or, la SCI [Y] n’aurait entrepris à l’égard de la SRTP aucun acte interruptif de prescription avant ses conclusions notifiées le 16 juin 2020. Malgré les dispositions de l’article 771 devenu 789 du code civil, la SRTP soutient que s’agissant d’une fin de non-recevoir elle serait recevable à la soulever à tout moment. L’interruption de la prescription à l’égard de la société [W] TP ne vaudrait pas à l'égard de la SRTP pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. Les mêmes moyens vaudraient pour la SCI [O].
Subsidiairement les sociétés [F] TP et SRTP excipent quant à l’engagement de leur responsabilité que les travaux auraient été réalisés dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises solidaires pour le lot numéro 1. Dans le cadre de ce groupement, il aurait été prévu à l’article 13 que chaque membre conserverait son activité propre ainsi que sa pleine et entière responsabilité en cas de litige. En l’espèce, les voiries auraient été réalisées par Eurovia, les réseaux par Lessard TP et le terrassement par la SRTP. L’expert rappellerait que les travaux de terrassement objets du litige auraient été réalisés par la SRTP et que Lessart TP ne serait que représentante du groupement. N’ayant pas réalisé les travaux, les désordres ne peuvent donc être imputables à la société [W] TP.
S’agissant de la responsabilité de la SRTP, il est conclu que les conclusions expertales seraient incomplètes et parcellaires. Il n’aurait mené aucune investigation alors qu’il serait établi que la SCI du Pommeret aurait confié des travaux postérieurs aux sociétés SETAP et ERA Garel. L’expert n’aurait pas identifié la cause des désordres mais simplement constaté ceux-ci, en concluant à un défaut de compactage sans même procéder à des essais pour s’assurer que le compactage était conforme aux préconisations du CCTP ou aux études de sol réalisées ainsi que des études de plaques. L’expert n’apporterait aucune description technique ou scientifique.
S’agissant du montant des condamnations, la SCI du Pommeret serait assujettie à la TVA qu’elle pourrait récupérer et donc les condamnations devraient être prononcées hors taxe et non TTC. Le préjudice de jouissance ne serait aucunement justifié d’autant que la SCI donnerait le terrain à bail à une société non partie à la procédure.
La demande de garantie vis-à-vis de la société [Y] deviendrait sans objet dès lors qu’il lui serait possible de réaliser les travaux si ses demandes devaient prospérer.
Sur les demandes de la SCI [Y] les sociétés [W] TP et SRTP reprennent les moyens qui viennent d’être exposés pour solliciter le débouté de ses demandes.
S’agissant des demandes de la société [O], les concluantes excipent que la demande serait irrecevable car non fondée juridiquement, et qu’en outre la SCI du Pommeret solliciterait à son endroit une obligation de faire que les sociétés [W] TP et SRTP ne pourraient garantir dans la mesure où cette activité ne relèverait pas de leur champ de compétence.
S’agissant de la condamnation in solidum, elle serait impossible car non prévue conventionnellement ou légalement. En outre, il ne serait pas démontré que les constructeurs auraient tous concouru à l’entier dommage et les désordres seraient indépendants les uns des autres.
En réponse au cabinet Bourgois, les concluantes rappellent que selon elles, il aurait conçu et défini les travaux , validé et accepté les travaux réalisés par la SRTP sans relever aucun manquement ou insuffisance.
En réponse à la société Axa France Iard qui soutient que l’action récursoire des SRTP et Lessard TP serait prescrite, elles soutiennent que le délai de prescription commencerait de jurisprudence désormais admise à compter de la date à laquelle le demandeur exerçant l’action récursoire aurait été assigné aux fins d’être garanti de condamnation. Les demandes de la SCI du Pommeret dateraient du 28 septembre 2018, quant aux demandes de la SCI [Y] elles seraient consécutives à leurs écritures du 16 juin 2020. Par suite, l’action récursoire engagée par la SRTP, et la société [W] TP à l’encontre de leurs assureurs par acte du 11 octobre 2019 ne serait pas prescrite.
La société [W] TP serait fondée à solliciter la garantie des autres parties puisqu’elle ne serait pas intervenue sur les ouvrages litigieux tandis qu’Aviva aurait été l’assureur de la SRTP au moment des travaux et aurait donc vocation à garantir son assuré. Aviva lui oppose la prescription biennale de son action, alors qu’il lui incomberait de rapporter la preuve qu’elle aurait satisfait aux obligations de l’article L114-1 du code des assurances ainsi que de l’article R 112-1 du même code. Or, les conditions particulières produites ne porteraient pas la signature de la SRTP. Par ailleurs, Aviva aurait été mise dans la cause selon les mêmes actes que son assuré, par exploit du 17 juin 2015 à la requête de la communauté de communes de Lamballe, puis le 28 septembre 2018 par la SCI du Pommeret puis le 16 juin 2020 par la SCI [Y]. Les sociétés [W] TP et SRTP l’ayant assignée le 11 octobre 2019 leur action serait parfaitement recevable. Par ailleurs, le talus serait bien constitutif d’un ouvrage puisque faisant office de soutènement et ayant nécessité l’apport de matériaux. La garantie au titre de la responsabilité décennale serait due par l’assureur. De la même façon Abeille Iard ne pourrait opposer une quelconque prescription pour les mêmes raisons.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SAS Eurovia Bretagne demande :
Vu les dispositions des articles 75 à 77 et 771 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1147 (ancien) et 1382 (ancien) du Code civil de :
A titre liminaire, sur la prescription :
- Débouter la SCI DE LA TOURELLE, la SCI [Y], la SCI ADELE et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société EUROVIA en tant que prescrites et en conséquence irrecevables ;
- Annuler le rapport déposé par Monsieur [E] le 9/12/2016 ;
En conséquence,
- Débouter intégralement les prétentions fins et moyens développés à l’encontre de la société EUROVIA ;
- A titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes à l’égard de la société EUROVIA ;
- Débouter la SCI DE LA TOURELLE et tous autres de l’ensemble de leurs demandes formulées sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
En tout état de cause,
- Débouter la SCI DE LA TOURELLE et tous autres de leurs demandes formulées à l’encontre de la société EUROVIA ;
PAR CES MOTIFS
A défaut,
- Condamner in solidum la société SRTP, la société [W] TP, la Communauté de Communes de LAMBALLE TERRE ET MER, le cabinet BOURGOIS, la société AXA France IARD, la société ABEILLE et la SCI DU POMMERET à garantir la société EUROVIA de l’ensemble des condamnations de quelque nature que ce soit qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner la SCI DE LA TOURELLE, le cas échéant avec in solidum avec les parties succombantes à verser à la société EUROVIA la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société Eurovia soutient que la SCI du Pommeret agirait à son encontre sans démontrer l’imputabilité des désordres à la société Eurovia. Tout d’abord, les demandes de la SCI à son endroit seraient prescrites puisque formées dans l’assignation délivrée le 5 octobre 2018 alors que le procès-verbal de réception aurait été régularisé le 30 octobre 2008 avec prise d’effet au 7 avril 2008. Cela s’appliquerait également aux demandes de la SCI [Y] et [O] qui auraient présenté des demandes postérieurement à l’expiration du délai décennal.
Par ailleurs, aucun mandat de représentation n’aurait investi le mandataire qui aurait en tout état de cause expiré avec la convention.
Puis, le désordre résulterait d’un effondrement des talus qui seraient donc seuls en cause dans le phénomène observé. La société Eurovia s’étant vue confier le lot voirie, elle n’aurait pas participé à la réalisation du désordre. Sa responsabilité décennale ne pourrait être engagée puisqu’aucune preuve de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ne serait rapportée ni d’une impropriété à destination, le rapport d’expertise étant sur ce point incomplet et inachevé. M. [E] aurait refusé de procéder à des investigations complémentaires avant de s’adjoindre les connaissances d’un sapiteur géomètre. Il serait démontré à l’inverse que les pentes actuelles seraient différentes de celles de 2008 en raison des travaux réalisés par la SCI du Pommeret postérieurement à la réception. L’expert n’expliquerait pas le défaut de réalisation auquel il conclut.
Par ailleurs, sur sa responsabilité contractuelle, aucune imputabilité ni faute de la société Eurovia ne pourrait être démontrée. Le groupement qui s’est vu confier le lot numéro 1 et dont faisait partie la société Eurovia aurait en effet prévu en son article 13 que les activités seraient indépendantes et les responsabilités aussi. En tout état de cause, les autres parties devraient garantie intégralement la société Eurovia en application de la convention de groupement.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa France Iard, la société Eurovia excipe que tant que l’assureur reste soumis à l’action de son assuré, il demeurerait exposé au recours des tiers victimes. En outre, le délai de prescription n’aurait commencé à courir qu’à compter de l’assignation aux fins d’expertise judiciaire, et ne serait donc pas écoulé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SAS Cabinet Bourgois demande
Vu les articles 1231 et 1792 du Code civil
Vu les articles 237 et 244 et 700 du Code de procédure civile de :
A TITRE LIMINAIRE:
- ANNULER le rapport déposé par Monsieur [E] le 9 décembre 2016;
Et, en conséquence :
- DEBOUTER intégralement les prétentions, fins et moyens développés à l’encontre de la concluante ;
A TITRE PRINCIPAL:
- REJETER la demande de condamnation formulée par la SCI DU POMMERET à l’encontre de la concluante sur tant sur les fondements de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER solidairement, et, à défaut, in solidum les Sociétés EUROVIA BRETAGNE, [W] TP, SRTP et la communauté de communes LAMBALLE TERRE ET MER à relever et garantir indemne le CABINET BOURGOIS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER solidairement, et, à défaut, in solidum les Sociétés EUROVIA BRETAGNE, [W] TP, SRTP et la communauté de communes LAMBALLE TERRE ET MER à relever et garantir indemne le CABINET BOURGOIS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires dans les limites de la répartition des responsabilités établie par l’expert [E] dans son rapport ;
- CONDAMNER, en cas de condamnation de la concluante sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, la société AXA FRANCE IARD, à la relever indemne et garantir de toute condamnation au titre des préjudices matériels en principal, frais et accessoires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- CONDAMNER solidairement, et, à défaut, in solidum, toute partie succombante à verser à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Le cabinet Bourgois soutient que l’expert se serait attaché dès la seconde réunion à l’imputabilité des désordres ainsi qu’aux responsabilités plutôt qu’à la recherche de leurs causes. Par ailleurs, il n’aurait réalisé aucune investigation technique sur ce point. Enfin, le talus n’aurait pas été au moment de l’expertise dans le même état qu’au moment de la réception, ce qui ressortirait des conclusions du sapiteur géomètre.
Sa responsabilité serait retenue par l’expert pour n’avoir pas signalé le mauvais compactage des talus de soutènement lors des opérations de réception, et ce pour une part de 30%.
Le cabinet Bourgois estime que l’expert aurait gravement manqué à ses obligations prévues aux articles 237 et 244 alinéa 1 du code civil. Son rapport serait donc nul. Ses conclusions seraient manifestement orientées et il aurait tout simplement refusé d’envisager malgré les preuves que le cabinet estime lui avoir produit en ce sens la possibilité d’une modification des talus. En tout état de cause, il n’a pas fourni d’explications techniques et circonstanciées pour déterminer la cause des désordres. Il aurait identifié deux désordres en considérant que deux désordres similaires auraient forcément des causes de même nature sans le justifier. La SCI du Pommeret aurait fait construire une station de lavage sur les talus ,qui empièterait sur le talus originel résultant de travaux de terrassement postérieurs à la réception, ce qui aurait été visible.
Puis, les actions de la SCI de la Tourelle, [Y] et [O] seraient prescrites. En effet, le délai décennal serait forclos, la réception ayant été prononcée avec effet au 7 avril 2018, et le premier acte introductif d’instance à l’encontre du cabinet Bourgois par la SCI du Pommeret est daté du 28 septembre 2018. L’ordonnance du 11 décembre 2014 rendue par le juge des référés et rendant communes et opposables les opérations au maître d’œuvre a été prise à l’initiative de la communauté de communes de Lamballe et n’aurait donc d’effet interruptif qu’ à son égard. Le procès-verbal de réception donnerait une date distincte pour les effets de la réception, et la SCI de la Tourelle ferait mine d’oublier que l’effet de la réception aurait été fixée d’un commun accord au 7 avril 2008 et non au 30 octobre 2008.
S’agissant des demandes de la SCI [Y], ses premières demandes à son endroit auraient été formulées dans ses écritures du 4 octobre 2021 et la SCI ne pourrait donc se prévaloir d’aucun acte interruptif à son encontre précédemment.
De même, la SCI [O] aurait formé ses premières demandes contre le cabinet Bourgois le 2 mai 2019.
Puis, le cabinet Bourgois ne pourrait être tenu pour responsable dans l’affaissement des talus. D’une part, aucun effondrement n’aurait été constaté par l’expert contrairement à ce que prétend la SCI du Pommeret, et d’autre part aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage ne serait caractérisée dans le délai décennal.
Le risque de l’effondrement ne se serait pas réalisé dans le délai d’épreuve. Par suite, aucun désordre de nature décennal ne pourrait être retenu. L’expert aurait retenu que le phénomène d’affaissement ne se résoudrait pas seul, mais il na pas relevé de risque d’aggravation du sinistre.
En outre, la présomption de responsabilité établie par le code civil supposerait la démonstration d’un lien d’imputabilité non donnée en l’espèce pour le cabinet Bourgois.
Par ailleurs, les travaux d’édification du talus n’ auraient nécessité aucun apport de matériaux dans le sol et partant conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, ils ne formeraient pas un ouvrage.
Il ne saurait pas davantage lui être reproché une faute contractuelle. La SRTP n’aurait émis aucune réserve sur le dimensionnement des talus préconisé par le maître d’œuvre. Par ailleurs la conclusion de l’expert selon laquelle le cabinet Bourgois aurait dû vérifier le compactage des talus serait antérieur à la production des rapports d’auto-contrôle établi par l’entreprise SRTP en conformité avec son CCTP. L’expert n’aurait pas examiné sérieusement les causes possibles de ce défaut de compactage, il l’aurait simplement déduit du constat de l’affaissement.
Par ailleurs, la SCI [Y] ne rapporterait nullement la preuve d’un contrant la liant au cabinet Bourgois.
Puis, le talus aurait été modifié après réception, puisque la SCI du Pommeret aurait apporté des aménagements de terre végétale et mouvement de terre sur les limites de la parcelle là même où seraient situées les clôtures affectées de désordres. La SCI du Pommeret se garderait bien de donner des précisions sur ces aménagements. Pourtant la comparaison visuelle des pentes des talus suffirait à lui permettre de se rendre compte de l’ampleur des modifications opérées sur ces ouvrages.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 19 septembre 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SCI [Y] demande
Vu les articles 1242, 1240, 1792 et 1792-1 du Code Civil,de :
- Condamner la société SCI DU POMMERET et de la Tourelle à réaliser, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 4 mois après signification de la décision à intervenir, les travaux décrits par Monsieur [E] dans son rapport d’expertise judiciaire du 9 décembre 2016 en pages 19 et 20, à savoir :
- dépose des clôtures,
- remise en état des réseaux d’égouts et eaux pluviales,
- mise en place d’un enrochement suffisant sur toute la longueur de la limite séparative afin de supporter les terres du terrain de la SCI [Y] (blocs de 2 à 3 tonnes),
- apport de remblai en 0/250 en remplacement des zones limoneuses à purger y compris dépose et repose des clôtures de bassin pour accès ;
- Condamner solidairement les sociétés SCI DU POMMERET, [F] TP et SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS, Eurovia Bretagne, Aviva assurances et Axa France Iard, la cabinet Bourgois et la Communauté de Communes LAMBALLE TERRE & MER, à verser à la société SCI [Y] les sommes de :
- 18 262 € HT au titre des travaux de remise en état de sa clôture, outre actualisation suivant l’indice INSEE BT 01 du coût de la construction entre décembre 2016, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date du jugement à intervenir,
- 450 € en indemnisation des préjudices qui seront subis pendant réalisation des travaux,
- 3 000 € en indemnisation des préjudices subis depuis apparition des désordres ;
- Condamner solidairement les sociétés SCI DU POMMERET, [F] TP et SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS, Eurovia Bretagne, Aviva assurances et Axa France Iard, la cabinet Bourgois et la Communauté de Communes LAMBALLE TERRE & MER, à verser à la société SCI [Y] la somme de 10 500 € en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
- Condamner solidairement les sociétés SCI DU POMMERET, [F] TP et SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS, Eurovia Bretagne, Aviva assurances et Axa France Iard, la cabinet Bourgois et la Communauté de Communes LAMBALLE TERRE & MER, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DUVAL, Avocat ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
La SCI [Y] soutient qu’elle aurait subi un préjudice incontestable auquel elle ne pourrait remédier puisque les talus nécessitant de gros travaux d’enrochement seraient la propriété actuelle de la SCI La Tourelle. Elle serait donc privée de la possibilité de solliciter la condamnation des responsables à lui verser le coût des travaux. La SCI de la Tourelle serait responsable à son encontre des dommages que la SCI [Y] subit, sur le fondement de l’article 1242 du code civil ou de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Au demeurant la SCI de la Tourelle ne s’opposerait pas à cette demande. Les oppositions des autres défendeurs face à la SCI de la Tourelle seraient sans incidence sur les demandes de la SCI [Y] contre la SCI du Pommeret.
La SCI [Y] estime qu’elle subirait divers préjudices : la dégradation de sa clôture, le préjudice pendant la durée des travaux de laisser accès à sa propriété, et les désagréments liés aux écroulements ainsi qu’à l’impossibilité d’utiliser l’intégralité de son terrain. Ces préjudices devraient selon la SCI [Y] être mis à la charge des responsables techniques des désordres ainsi qu’ à la charge de la SCI de la Tourellle, et la communauté de communes en sa qualité
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