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TJ 53130, 1 sept. 2025, RG 24/00109


Vérifier : TJ 53130, 1 sept. 2025, RG 24/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
24/00109
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
690cbdec1f8a20b910f8ce3f

Texte de la décision

30,886 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

N° jgt : 25/125
N° RG 24/00109 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D2JY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 01 Septembre 2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur [O] [G]
né le 07 Novembre 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie BEUCHER, avocat au barreau d’ANGERS

DEFENDEUR(S)

A.M.A. ECURIE DANICA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL, Me Laetitia MINCI, avocat au barreau de CAEN
SA GENERALI IARD (intervenant volontaire)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL, Me Laetitia MINCI, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Anne LECARON
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur)
Assesseur : Hélène EID
Greffier : Isabelle DESCAMPS

DEBATS à l’audience publique du 02 Juin 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Septembre 2025.

JUGEMENT du 01 Septembre 2025

- Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 avril 2022, Monsieur [O] [G], éleveur professionnel, a confié à la SCEA Ecurie DANICA, exerçant une activité d’éleveur et ayant des activités de poulinage, de sevrage et d’insémination, deux juments dont Dellia De Bertange qui a donné naissance à une pouliche, Manon De Bertrange le 3 mai 2022.
La jument et la pouliche devaient quitter l’établissement le 18 juin 2022 mais le 16 juin 2022 la SCEA Ecurie DANICA a indiqué à Monsieur [G] que la pouliche s’est fracturée le genou. Une opération chirurgicale a eu lieu et un suivi vétérinaire a été mis en place.

Monsieur [G] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 avril 2023, a nommé le docteur [F] [X] afin principalement d’examiner la pouliche, de décrire les lésions, anomalies, maladies, séquelles d’accident subi par l’animal et de fournir tous les éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de comprendre le déroulement de l’accident qui serait survenu à la pouliche en juin 2022.

L’experte a remis son rapport en date du 24 novembre 2023.

Suivant des conclusions dites récapitulatives datées du 9 octobre 2024, Monsieur [O] [G] demande au tribunal de bien vouloir :
Dire et juger Monsieur [G] recevable et bien fondé en son action,
En conséquence,

Constater que la société Ecurie DANICA est responsable du sinistre subi par la jument confiée Manon De Bertrange dans le cadre du contrat de dépôt salarié ;condamner solidairement la société Ecurie DANICA et la société Generali IARD à lui verser la somme de 14 664,83 € de dommages-intérêts ;condamner solidairement la société Ecurie DANICA et la société Generali IARD à lui verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral ;condamner solidairement la société Ecurie DANICA et la société Generali IARD à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la société Ecurie DANICA de ses demandes, fins et conclusions ;condamner solidairement la société Ecurie DANICA et la société Generali IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;ordonner l’exécution provisoire de droit.
En réponse, la SCEA Ecurie DANICA et la société Generali IARD, intervenant volontairement, suivant des conclusions n°3 notifiées par PRPVA, prient le tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
juger que la SCEA Ecurie DANICA n’a commis aucune faute dans le cadre de ses obligations de moyens en qualité de dépositaire ;juger que la SCEA Ecurie DANICA est étrangère dans la survenance de l’accident de la pouliche Manon De Bertrange, propriété de Monsieur [G] ;débouter Monsieur [G] de toute demande à l’encontre de la SCEA Ecurie DANICA et de la SA Generali IARD ; condamner Monsieur [G] à verser à la SCEA Ecurie DANICA et à la SA Generali IARD la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;À titre subsidiaire,
recevoir la SCEA Ecurie DANICA en sa demande reconventionnelle,condamner Monsieur [G] à verser à la SCEA Ecurie DANICA la somme de 495 € en règlement du solde des pensions dues ;ordonner la compensation entre les créances en présence ;allouer à Monsieur [G] en réparation de son préjudice la somme de 11 949,33 € se décomposant comme suit et déduction faite de la créance de la SCEA Ecurie DANICA à hauteur de 495 € :10 355,25 € hors-taxes pour le surcoût de revient de la pouliche2 089,08 euro hors-taxes pour le coût des frais vétérinairesdébouter Monsieur [G] de toutes autres fins et prétentions ;le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-visées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été établie le 3 avril 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries au 2 juin 2025 où elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la somme de 14 664,83 € à titre de dommages-intérêts formée par Monsieur [G]
Sur la responsabilité alléguée de la société Ecurie DANICA
Au soutien de sa demande, Monsieur [G] fait essentiellement valoir que :
le contrat aux termes duquel il a confié la jument à compter du 20 avril 2022 pour le poulinage est un contrat de dépôt salarié dans le cadre duquel le dépositaire est débiteur d’une obligation de moyens renforcée et se trouve présumé responsable du dommage survenu au bien sous sa garde ;il est impossible au vu de la gravité des blessures de la pouliche que l’accident résulte d’une simple glissade sur la prairie comme soutenu en troisième version par la société Ecurie DANICA ; l’expert judiciaire a confirmé que cette version des faits n’est pas plausible et le docteur [V] qui a examiné la pouliche a également considéré que l’hypothèse sur l’origine de la facture pourrait être un choc ; il y a eu nécessairement un impact violant compte tenu de la gravité et de la nature de la fracture ;le parage de la pouliche n’avait pas été sollicité et c’est un soin qui nécessite l’accord du propriétaire; ainsi, le fait même de sortir la pouliche du prés pour des soins non autorisés et non prévus contractuellement est fautif ;la société Ecurie DANICA a été défaillante dans le suivi des soins et la convalescence de la pouliche ainsi qu’il résulte de l’avis de l’expert judiciaire ; à aucun moment il n’a été attiré son attention sur le fait que la pouliche n’évoluait pas bien dans le cadre de la convalescence ; il n’a pas été informé que les deux jambes antérieurs déviaient complètement au point que la pouliche est désormais infirme.
En réponse, les deux défendeurs exposent que :
si aucun contrat de pension n’a été signé, aucune des parties ne conteste la réalité de leurs relations contractuelles, Monsieur [G] s’étant acquitté des factures de pension ;il est constant que la pouliche a été victime d’une fracture alors qu’elle a chuté dans l’herbe ; un vétérinaire et un autre témoin attestent des circonstances de l’accident ;l’accident relève des aléas de l’élevage sans qu’aucune faute ne puisse lui être opposée ; l’expert judiciaire nommé n’est pas en mesure de déterminer les causes de l’accident et se limite à la présentation d’hypothèses qui ne peuvent donc être retenues alors que des témoins directs apportent une version contraire des circonstances de l’accident : après avoir chuté, la pouliche a paniqué et s’est infligée un coup de pieds qui a provoqué les lésions osseuses décrites ; la dureté du sabot, associée à sa force musculaire et à l’énergie cinétique de sa galopade expliquent la gravité des lésions subies ; la manipulation de la jument et de la pouliche sont conformes aux préconisations ;le parage des poulains est recommandé dès l’âge de quatre à six semaines suivant l’IFCE de sorte qu’elle a observé les recommandations ; il ne peut donc lui être reproché d’avoir envisagé de procéder au parage de la pouliche qui avait sept semaines quand cela a été tenté ;des clôtures fixes et permanentes, aux dimensions sécurisées et permettant d’assurer leur fonction de contention sans danger particulier, ont été installées ; seuls les râteliers à fourrage varient en nombre et en profils suivant les clichés de l’expert mais aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre alors que les râteliers sont indispensables à la distribution du fourrage ; les râteliers comme les bacs à eau sont conçus pour être déplacés aisément entre les parcelles afin de maintenir les zones d’abord en bon état dans la mesure où les chevaux passent beaucoup de temps autour des râteliers et des bacs et que le piétinement rend le sol dangereux, glissant en cas d’humidité et irrégulier par temps sec, notamment pour les poulains, d’où la nécessité absolue de les déplacer régulièrement ; il n’est pas établi qu’au moment de l’accident, il y avait un nombre trop important de chevaux en raison de la présence de deux râteliers et de traces de piétinages constatées sur la vue aérienne ;Monsieur [G] a été immédiatement avisé de la situation de la pouliche à la suite de l’accident et a pu s’entretenir avec le docteur [N] présent sur les lieux pour un autre cheval qui a tout de suite pris en charge la pouliche ; à partir de ce moment-là, il revenait à Monsieur [G] de prendre toutes décisions relatives aux soins ; il a fait le choix de faire opérer la pouliche et a signé une fiche de consentement éclairé et d’information sur les risques que lui a soumis le vétérinaire ; les décisions relatives aux soins de la pouliche ont ainsi été prises par Monsieur [G] ; en tout état de cause, les manquements dans les soins évoqués par l’expert et qui semblent avoir été la conséquence d’un différend entre les vétérinaires et Monsieur [G] ne concerne pas les obligations contractuelles de l’Ecurie DANICA en tant que dépositaire.
***
Il est de principe que tout dépositaire salarié est débiteur d'une obligation de moyens renforcée.
En application des articles 1927, 1928, 1929 et 1933, la perte ou la détérioration de la chose remise fait présumer que le dépositaire ne s’est pas correctement acquitté de son obligation de garde, mais il peut s’exonérer en établissant la cause étrangère, la faute du déposant et son absence de faute. Il peut à ce titre démontré qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure.

S’agissant des circonstances de l’accident, il est produit aux débats :
par la société Ecurie DANICA (la société) un témoignage de Madame [L] [Q] du 6 octobre 2020, ostéopathe au service de la société suivant lequel « le matin du jeudi 16 juin 2022, je suis venue pour procurer des soins aux chevaux. Comme il n’y avait personne dans la cour, je suis allée dans les prés pour rechercher une aide. J’y ai vu glisser la pouliche (N22 Délia De Bertrange) qui galopait derrière sa mère. En se relevant, nous avons constaté une forte boiterie. Je précise que je viens tous les jeudis matin »; par la société Ecurie DANICA un témoignage du docteur [K] [N], vétérinaire au service de la société suivant lequel : « je certifie avoir vu et constaté que le poulain nommé N22, poulain de Délia De Bertrange, était boiteuse à son retour du paddock, étant sur place pour visiter d’autres chevaux présents sur le site, une fois sortie de son paddock, le poulain s’est montré boiteux jusqu’aux boxes où ce dernier a été conduit », il est précisé que la date est le 16 juin 2023 et qu’il était aux environs de huit heures ;le rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel l’experte à entendu Madame [P] « celle-ci nous déclare qu’elle était à la tête de la poulinière qui n’était pas facile à attraper et que la pouliche faisait des allers-retours au galop au fond du pré. La deuxième personne essayait de la rabattre car elle n’était pas attentive et ne suivait pas sa mère ; la pouliche est alors partie une dernière fois au fond du champ et s’est fauchée sur le côté gauche ; elle s’est relevée boiteuse immédiatement après la chute » ; le rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel l’experte a également entendu Madame [Z], cogérante de la société Ecurie DANICA et d’après laquelle « selon Madame [Z], trois juments suitées étaient dans le même pré en liberté portant un licol, ce qui n’était pas le cas des poulains ; les couples étaient au pré nuit et jour à cette saison ; les animaux étaient nourris à l’aide de gamelles posées au sol, quatre gamelles disposées pour trois juments afin d’éviter les bagarres. Elle a estimé que la pouliche nécessitait un parage et a donc demandé à deux salariés d’aller chercher la mère et sa pouliche ; alors que l’une tenait la mère au licol, l’autre suivait la pouliche qui trottait et celle-ci se serait fauchée en tournant au trot ; elle s’est relevée boiteuse » ; il est précisé dans le rapport d’expertise que Madame [Z] n’a pas vu elle-même l’accident se produire.
À la mission « dire si la société Ecurie DANICA a commis des manquements, des négligences ou une imprudence dans la prise en charge de la pouliche, dans le cadre de la prestation convenue entre la société et Monsieur [G] », l’experte répond :
« Nous n’avons pas pu recueillir des éléments de la part des parties permettant de caractériser un manquement de la part de l’Ecurie DANICA pouvant être à l’origine de l’accident initial ; le seul élément qui nous surprend et que les témoignages ne décrivent jamais quel membre était boiteux après la chute et sont peu précis : le témoignage de Madame [Q] dit seulement avoir vu glisser la pouliche sans précision alors qu’elle galopait derrière sa mère. Le témoignage du docteur [N] ne nous apporte rien sur les circonstances de l’accident et dit seulement avoir vu la pouliche boiteuse en rentrant du paddock ; seule Madame [P], employée de l’établissement décrit précisément une chute par glissade sur le côté gauche de la pouliche qui galopait alors qu’elle tenait la jument au licol en l’immobilisant lorsque nous l’avons interrogée. Les seuls témoignages dont nous disposons ne concordent donc pas parfaitement, la pouliche courait-t-elle derrière sa mère, ou seule pendant que sa mère était tenue en main ? »

Si l’experte souligne que les témoignages sont peu précis et n’indiquent notamment pas quel membre était boiteux, il n’est cependant pas produit aux débats de pièces permettant de remettre en cause la chute relatée et à l’issue de laquelle il a été constaté que la pouliche était boiteuse.
Monsieur [G] soutient qu’il lui a été fait état de trois versions d’accident. Il ne produit cependant pas d’éléments en justifiant.

Il a été demandé à l’experte de décrire les lésions, anomalies, maladies, séquelles d’accident subies par l’animal.
Elle a indiqué à ce titre :
« Les lésions initiales sont constituées d’une fracture de chacun des deux métacarpiens rudimentaires en région proximale et d’une fissure du métacarpien principal de l’intérieur gauche en région proximale aussi.
Il ne s’agit vraiment pas de fractures classiques qui pourraient être attendues suite à une chute par glissade ou même à un coup de pieds reçus d’un autre cheval.
Lors d’une chute sur le carpe en flexion on observe habituellement une fragmentation du pisiforme ce qui n’est pas le cas, et la rupture d’un métacarpien rudimentaire éventuellement mais pas les deux.
Nos hypothèses si réellement la pouliche a glissé sur son côté gauche comme cela a été relaté est que la partie distale du carpe ait heurtée violemment un objet assez massif pour créer une axe de fracture conduisant à ces fractures multiples comme par exemple une glissade puis un impact du carpe avec la vitesse sur un poteau de clôture quand le poulain est couché sur le côté, accident que nous avons déjà pu se produire sous nos yeux, la facture étant alors survenue au niveau du radius qui s’est brisé en oblique dans ce cas particulier.
Autrement on peut penser que de telles fractures puissent survenir si le poulain se coince un membre dans une barrière ou entre deux barres relativement serrées et tirent brutalement en s’affolant ; par exemple entre deux barreaux d’un râtelier à foin.
Aucun des ouvrages vétérinaires que nous avons pu consulter concernant les fractures deux métacarpiens ne montre des images semblables à celle-ci, les circonstances des fractures relatées restent donc difficiles à confirmer »

L’experte ne fait ainsi état que d’hypothèses et il ne peut être déduit de l’absence d’images semblables dans les ouvrages vétérinaires du caractère impossible des circonstances de la chute telles que relatées par la société et ce alors qu’elles sont corroborées par les témoignages concordants de Madame [P] et de Madame [Q]. L’experte n’indique pas qu’il est impossible que l’accident se soit déroulé tel que relaté par la société Ecurie DANICA.

Par la suite dans son rapport d’expertise, l’expert indique avoir capté des vues Google datées du 8 juillet 2022 ou ultérieurement, et indiqué :
« On remarque que la configuration des installations est un peu différente de ce que nous avons vu sur place ; la pâture déclarée comme celle où était gardée la pouliche avec sa mère en compagnie de deux autres poulinières suitées contient deux râteliers et non un seul comme le jour de la visite, ainsi qu’un abreuvoir est partagé entre deux parcelles, disposés sous la clôture. Il est étonnant de voir deux râteliers disposés pour seulement trois juments suitées. Y avait-il plus d’animaux ensemble au moment de l’accident, ce qui aurait pu conduire à des difficultés particulières pour attraper celui que l’on souhaitait prendre ? Y a-t-il des bagarres du fait d’un plus grand nombre, ou des poulains qui perdent de contact avec leur mère du fait du troupeau, ce qui les conduit à une plus grande indépendance et leur fait courir le risque de recevoir un coup de pieds d’une autre jument qui ne soit pas qu’un poulain étranger ne s’approche d’elle ? Y avait-il un autre râtelier différent susceptible de causer des blessures pour un poulain qui engagerait un membre dedans en jouant ? En dehors du témoignage de Madame [P], nous n’avons pas d’éléments précis permettant de vérifier les circonstances décrites. »
Mais, à nouveau, l’experte ne fait état que d’hypothèses et qui ne sont nullement étayées par les pièces produites aux débats étant rappelé que les témoignages de Mesdames [P] et [Q] ne font état que d’une glissade et non de bagarres, de coups de pieds donnés par un autre animal ou de choc avec un râtelier ou un autre élément.

S’agissant du reproche relatif au parage, il convient de relever que :
suivant le document établi par l’IFCE (institut français du cheval et de l’équitation) que pour le foal (poulain de race de sang n’ayant pas encore un an) il faut effectuer les premiers parages entre 4 et 6 semaines environ, sauf cas particuliers ;suivant l’attestation de Monsieur [T] [W], maréchal ferrant attitré de l’Ecurie DANICA, il certifie parer les pieds de tous les foals à l’âge de sept ou huit semianes avant qu’ils ne quittent le haras.
Monsieur [G] ne produit pas aux débats de documents infirmant les recommandations de l’IFCE ou justifiant de pratiques contraires relatives au parage.

L’experte nommé, à qui il a été expressément demandé de dire si la société Ecurie DANICA a commis des manquements, des négligences ou une imprudence dans la prise en charge de la pouliche n’a nullement indiqué que l’intention de procéder au parage à l’âge de sept semaines pour Manon De Bertrange correspondait à un manquement, une négligence ou une imprudence. Cette experte n’a pas considéré que le parage envisagé était inadapté.

S’il n’a effectivement pas été conclu de contrat écrit précisant les missions du contrat de garde et de dépôt et qu’il n’est pas justifié que la société Ecurie DANICA a sollicité l’accord de Monsieur [G] pour procéder audit parage, il convient néanmoins de relever qu’il n’est pas démontré que ce parage n’était pas adapté au regard de l’âge de pouliche et des recommandations sus-citées alors que Monsieur [G] indique bien que la société Ecurie DANICA « devait se charger du poulinage, du suivi du poulain et de refaire saillir la jument », le suivi du poulain incluant manifestement le parage au vu des éléments sus-visés.
En tout état de cause, ce n’est pas à l’occasion du parage que la pouliche s’est blessée mais bien dans le pré alors qu’il n’est nullement justifié que l’intervention dans le dit pré n’était pas conforme aux pratiques que l’on peut attendre d’un professionnel.

Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société Ecurie DANICA a commis une faute dans la prise en charge de la pouliche jusqu’à l’accident.

Pour ce qui est de la prise en charge de la pouliche après l’accident, l’experte indique dans son rapport :
« Après l’accident et l’opération d’ostéosynthèse, nous disposons de la déclaration du docteur [N] expliquant qu’elle avait géré le suivi uniquement pour ce qui concerne les bandages et le protocole médical en raison d’un différend survenu avec Monsieur [G] qui, selon elle ne souhaitait pas régler les factures qu’il avait reçues de sa part, estimant que c’était au haras de [Localité 5] (l’Ecurie DANICA) de les régler (…).
Nous disposons de photographies de la pouliche avec son pansement où elle se trouve dans un box pallé avec sa mère visiblement en décharge d’appui du membre est en surcharge sur le membre antérieur droit. Habituellement on met une litière rendant le déplacement plus aisé au poulain qui porte un plâtre ou une attelle comme une litière de copeaux, ce qui évite que le poulain ne traîne la jambe en se prenant dans les brins de pailles qui sont longs.
Le docteur [N] n’a donc plus assuré le suivi de la pouliche ensuite et nous n’avons aucune information nous montrant que le haras de [Localité 5] ait consulté un autre vétérinaire au sujet des aplombs qui déviant de plus en plus à mesure de la croissance de la pouliche après le premier mois poste intervention.
Le docteur [N] avait recommandé des radiographies de contrôle au bout d’un mois pour suivre l’évolution concomitante de la cicatrisation et de la croissance. Une seconde intervention chirurgicale était peut-être nécessaire pour avoir de meilleures chances d’aboutir favorablement.
Nous n’avons donc aucun élément permettant de dire que des soins appropriés de suivi ont été réalisés par l’Ecurie DANICA plus d’un mois après l’intervention. »

Il résulte ainsi très clairement des termes de cette expertise qu’il n’a pas été produit des éléments permettant de dire que les soins appropriés de suivi ont été réalisés par la société Ecurie DANICA plus d’un mois après l’intervention.

Selon la société Ecurie DANICA, la suite des soins ne concernait que Monsieur [G] et les vétérinaires.
Néanmoins la pouliche était toujours en garde au sein de l’Ecurie DANICA et cette dernière ne justifie nullement avoir mis en demeure Monsieur [G] de venir récupérer la pouliche et elle n’a pas mis fin au contrat. S’il est justifié d’un courriel adressé le 12 septembre 2022 au propriétaire faisant état de la possibilité de venir récupérer la jument et la pouliche, il s’agit d’un seul courriel faisant état de cette possibilité. Ce courriel n’a pas été réitéré et aucune suite n’a été apporté avant la visite de l’expert qui a eu lieu en juillet 2023 soit 10 mois après.
Dans ces conditions, si l’accord de Monsieur [G] a été sollicité pour l’intervention chirurgicale, s’agissant d’un acte nécessitant le consentement éclairé du propriétaire de la pouliche et une information sur les risques, le suivi post opératoire relève lui bien du suivi compris dans le contrat de garde qui était toujours en cours. Et, s’il est produit aux débats une capture d’écran faisant état d’échange de SMS en septembre entre la société Ecurie DANICA et le propriétaire relatif à la venue du vétérinaire aux termes duquel ce dernier demande que le compte rendu de visite soit envoyé par mail, cela ne permet, au vu des éléments sus relevés, d’en déduire que le suivi postopératoire ne relevait pas de la société au regard de son devoir de garde. D’ailleurs suivant le courriel du 12 septembre 2022 susvisé, la société Ecurie DANICA fait bien état du passage du docteur [N] quelques jours avant et du fait qu’il doit envoyer un compte rendu écrit comme cela a été demandé, confirmant par là même que la société Ecurie DANICA ne conteste pas que son devoir de garde portait bien sur la période post opératoire.
En tout état de cause, s’il appartenait au propriétaire de prendre les décisions relatives au choix des soins en fonction des éléments portés à sa connaissance, la mise en œuvre des suites de soins relevait bien de la société Ecurie DANICA au titre du contrat conclu portant sur le suivi de la pouliche. À aucun moment d’ailleurs cette dernière ne justifie avoir indiqué au propriétaire que le suivi visé dans le contrat ne pouvait plus être effectué à la suite de l’accident ou qu’elle ne souhaitait plus le faire.
Et, s’il est indiqué par la société Ecurie DANICA que les manquements dans les soins qu’évoque l’experte et qui semblent avoir été la conséquence d’un différend entre les vétérinaires et le propriétaire, il n’en est d’une part nullement justifié et, les obligations contractuelles étaient toujours en cours nonobstant ce différent allégué, d’autre part.

Il résulte ainsi de ces éléments que la société Ecurie DANICA a manqué à son devoir de garde au titre de ces soins post opératoire et de ce suivi postopératoire.
Sa responsabilité est ainsi engagée à ce titre.

Sur le préjudice
Monsieur [G], au visa de l’expertise, sollicite la somme de 10 355,25 € hors-taxes au titre du coût de production outre 2 220,50 € hors-taxes au titre du coût d’entretien après l’accident correspondant au surcoût d’entretien du poulain au box en 2022 au lieu du pré et des frais de pension facturée en 2023 jusqu’au départ de la pouliche soit un total de 12 575,75 € hors-taxes. Il demande enfin la somme de 2 089,08 hors-taxes au frais de vétérinaire exposés en lien avec le sinistre.

En réponse, la société Ecurie DANICA relève que Monsieur [G] reste redevable de la somme de 495 € au titre de la facture 2023-07-0071 de 446,40 € et du solde de la facture 2023-06-0091 de 48,60 € et qu’il convient d’exclure la somme de 2 220,50 € sollicités au titre du surcoût d’entretien pour les frais pensions dans la mesure où la pouliche était transportable au mois de septembre 2022.
Il est ainsi considéré que le préjudice de Monsieur [G] doit être évalué comme suit :
10 355,25 € hors-taxes au titre de surcoût de revient de la pouliche ;2 089,08 euro hors-taxes au titre du coût des frais de vétérinaire, de sorte qu’après compensation de la somme de 495 € le préjudice est de 11 949,33 €.

***
La responsabilité de la société Ecurie DANICA a été retenue en raison de son manquement à son devoir de garde au titre des soins postopératoires et de suivi postopératoire de la pouliche mais non en raison de l’accident.

Le préjudice résultant de cette faute ne correspond ainsi qu’à une perte de chance.
L’experte a ainsi relevé que le docteur [N] avait recommandé des radiographies de contrôle au bout d’un mois pour suivre l’évolution concomitante de la cicatrisation et de la croissance et qu’une « seconde intervention chirurgicale était peut-être nécessaire pour avoir de meilleures chances d’aboutir favorablement ». Il n’est néanmoins pas justifié au regard de l’expertise que si la société Ecurie DANICA n’avait pas commis de faute, la pouliche aurait pu avoir un usage sportif comme espéré. Pour les mêmes motifs, il n’est pas établi que c’est en raison de ce manquement que la pouliche ne pourra être mis à la reproduction qu’à compter de 2026. L’experte ne fait clairement état que d’une perte de chance d’aboutir à de meilleurs résultats des membres de la pouliche.

Il convient d’apprécier cette perte de chance à la somme de 3 000 €.

Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral
Monsieur [G] sollicite la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral et indique à ce titre qu’il doit désormais s’occuper quotidiennement de sa pouliche infirme, ce qui est une vraie souffrance selon lui.

En réponse, la société Ecurie DANICA relève qu’il ne justifie d’aucun lien particulier ni d’aucune circonstance propre à établir un préjudice moral.

***
Suivant l’experte, les déviations observées rendant la pouliche infirme sont la conséquence des fractures survenues le 16 juin 2022.
Or, la responsabilité de la société Ecurie DANICA n’a pas été retenue à ce titre.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande formée à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral du propriétaire consécutif à cette infirmité.
La demande formée est ainsi rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 495 € au titre des frais de pension non réglées
Monsieur [G] n’a pas contesté que ces frais de pension n’ont pas été réglés.

Il est ainsi condamné à régler cette somme de 495 € correspondant à :
446,40 € pour la facture 2023-07-0071 ; 48,60 € pour le solde de la facture 2023-06-0091.
Sur la compensation
Il est procédé à une compensation entre les sommes respectivement dues par les parties de sorte que la société Ecurie DANICA est tenue de verser 2 505 € à Monsieur [G].

Sur les mesures accessoires
Partie principalement perdante à cette instance, la société Ecurie DANICA est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est également tenue de participer à hauteur de 3000 € aux frais non compris dans les dépens engagés par Monsieur [G].
Rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Ecurie DANICA à verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts à Monsieur [O] [G] ;

Condamne Monsieur [O] [G] à verser la somme de 495 € à la société Ecurie DANICA au titre des frais de pension ;

En conséquence, après compensation,

Condamne la société Ecurie DANICA à verser la somme de 2 505 € à Monsieur [O] [G] ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Condamne la société Ecurie DANICA aux dépens comprenant les frais d’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 12 avril 2023 ;

Condamne la société Ecurie DANICA à verser la somme de 3 000 € à Monsieur [O] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Président

Isabelle DESCAMPS Anne LECARON

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