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TJ 56260, 9 sept. 2025, RG 24/00945


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Date
09/09/2025
Numéro
24/00945
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
690cbe611f8a20b910f8d860

Texte de la décision

54,143 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

NM/AJN
N° RG 24/00945 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ESGK
MINUTE N°
DU 09 septembre 2025

Jugement du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

AFFAIRE :
S.A.R.L. JARDINIER SERVICE
c/
S.A.R.L. AUTO SERVICES PLUS, Société THELEM ASSURANCES, E.U.R.L. TECHNI-MOTEURS, S.A.S. AD GRAND OUEST, S.A.R.L. DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT, Société DENSO EUROPE BV

ENTRE :
S.A.R.L. JARDINIER SERVICE, sise ZA La Corne du Cerf - 56190 ARZAL
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

ET :
S.A.R.L. GARAGE DE L’YVEL, sise Rue l’Yvel - 56800 LOYAT
Représentée par Maître Marc DUMONT de la SELARL DUMONT AVOCAT, avocats au barreau de VANNES

Société THELEM ASSURANCES, sise Le Croc - 45430 CHECY
Représentée par Maître Agnès FOURCADE-CANCELLÉ, avocat au barreau de VANNES

E.U.R.L. TECHNI-MOTEURS, sise 17 rue des Frères Montgolfier - ZA de Kermelin - 56890 SAINT-AVE
Représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

S.A.S. AD GRAND OUEST, sise 6 rue Vaucanson - ZI Saint Serge - 49100 ANGERS
Représentée par Maître Benoît MARTIN de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

S.A.R.L. DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT, sise 154 avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Société DENSO EUROPE BV, sise Hogeweyselaan 165 - 01382 1382 JL WEESP (PAYS-BAS)
Représentée par Maître Vanessa KERVIO de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES, postulant de Maître BRUN et Maître PERNOT de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire

GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS

DEBATS : en audience publique le 20 mai 2025 devant Mme GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 septembre 2025

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du Tribunal de commerce de céans du 8 juillet 2022, auquel il est expressément référé pour l’exposé du litige, cette juridiction s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la présente juridiction.

La SARL JARDINIER SERVICE a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions enrôlées RPVA en date du 14 janvier 2025.

- DIRE ET JUGER la SARL JARDINIER SERVICE recevable et bien fondée en ses conclusions

Y faisant droit,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 novembre 2018 par Monsieur [T],
Vu les pièces produites aux débats.

- DIRE ET JUGER la Société GARAGE DE L’YVEL anciennement SARL AUTO SERVICES PLUS responsable de l’entier préjudice subi par la SARL JARDINIER SERVICE sur un fondement contractuel.
- DIRE ET JUGER que la Société THELEM ASSURANCES devra garantir la SARL AUTO SERVICES PLUS.
- DIRE ET JUGER la Société AD GRAND OUEST responsable de l’entier préjudice subi par la SARL JARDINIER SERVICE sur un fondement délictuel.

Et en conséquence,
- CONDAMNER solidairement la société GARAGE DE L’YVEL anciennement SARL AUTO SERVICES PLUS et la Société THELEM ASSURANCES dans les limites de son contrat, et in solidum la Société AD GRAND OUEST, à régler à la SARL JARDINIER SERVICE les sommes suivantes :

1) Travaux réparatoires sur le véhicule ............................... 7.150,36 € H.T
selon devis réévalué.
2) Véhicule de remplacement (du 07.11.2016 au 31.12.2019)
- Loyers depuis le 7.11.2016 au 31.12.2019 ................. 27.672,00 €
- Loyers depuis le 31/12/2009 et jusqu’en septembre 2020 sur la base de 683 €/ mois .............................................................. 6.147,00 € H.T
- Loyers depuis octobre 2020 et jusqu’en décembre 2020 sur la base de 683 €/ mois ............................................................... 2.049,00 € H.T
- Loyers depuis janvier 2021 et jusqu’en décembre 2024 sur la base de 550 €/ mois ............................................................ 26.400,00 € H.T
TOTAL .................................................................. 62.268,00 € H.T

Sauf à parfaire à raison de 550 € par mois jusqu’à une décision de justice définitive

3) Préjudice d’exploitation (du 07.11.2016 au 31.12.2019) 21.584,00 €
Après le 31/12/2019 sur la base de 568 €/mois MEMOIRE
4) Frais de gardiennage 4.961,28 €
5) Déplacements aux réunions d’expertise 780,75 €
6) Frais d’immatriculation 246 €

- DEBOUTER la Société THELEM ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- DEBOUTER la Société AD GRAND OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- DECERNER ACTE à la Société GARAGE DE L’YVEL anciennement SARL AUTO SERVICES PLUS de ce qu’elle ne conteste pas sa responsabilité se contentant de solliciter la garantie d’autres entreprises.
- La DEBOUTER en tout état de cause de toutes demandes contraires aux présentes et tout particulièrement de sa demande reconventionnelle de frais de gardiennage.

Si par extraordinaire, cette demande reconventionnelle était déclarée recevable et fondée,
- CONDAMNER la Société THELEM ASSURANCES et la Société AD GRAND OUEST à garantir la Société JARDINIER SERVICE de toutes sommes qui seraient mises à sa charge.
- DEBOUTER la Société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT de toutes ses demandes dirigées contre la société JARDINIER SERVICE.
- CONDAMNER solidairement la Société GARAGE DE L’YVEL (anciennement SARL AUTO SERVICES PLUS) et la Compagnie THELEM ASSURANCES et in solidum la Société AD GRAND OUEST à régler à la SARL JARDINIER SERVICE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER les mêmes à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
- DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

La société AUTO SERVICE PLUS a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions enrôlées RPVA en date du 19 novembre 2024.
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de VANNES de :

A titre principal,
- DIRE ET JUGER que la SAS AD GRAND OUEST et l’EURL TECHNI-MOTEURS devront être condamnées à garantir la société AUTO SERVICE PLUS de toute condamnation éventuelle mise à sa charge.

A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que le préjudice de la société JARDINIER SERVICE ne saurait excéder la somme de 10.500 euros HT correspondant au coût de remplacement du véhicule

A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la société JARDINIER SERVICE à verser à la société AUTO SERVICE PLUS la somme de 11.212,80 euros TTC au titre des frais de gardiennage.

Dans tous les cas,
- DIRE ET JUGER que la société THELEM ASSURANCES devra garantir la société AUTO SERVICE PLUS de toutes condamnations éventuelles au titre du véhicule de remplacement ou encore du préjudice d’exploitation.
- CONDAMNER la partie qui succombera à verser à la société AUTO SERVICE PLUS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.

La société THELEM ASSURANCES a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 1 enrôlées RPVA en date du 10 octobre 2024.

- ACCUEILLIR l’exception de non-garantie opposée par l’assureur à son assuré, et à titre infiniment subsidiaire, déclarer la concluante bien fondée à opposer à son assuré l’indenmisation plafonnée à la valeur vénale du véhicule (10.500 € HT) après application de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 460 € et un maximum de 2.300 €.
- CONDAMNER la SARL JARDINIER SERVICE à payer à la concluante la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et la condamner en tous les dépens de son intervention devant le Tribunal de Commerce.

La société TECHNI MOTEURS a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions enrôlées en date du 21 novembre 2024.

Il est demandé au Tribunal judiciaire de :
- DIRE ET JUGER la société TECHNI-MOTEURS recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence, et à titre principal,
- DEBOUTER la société AUTO SERVICE PLUS de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante

Et, à titre subsidiaire,
- DEBOUTER la société JARDINIER SERVICE de ses demandes indemnitaires, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre la société TECHNI MOTEURS

En tout état de cause,
- CONDAMNER la société AUTO SERVICE PLUS ou de toute autre partie succombant en ses demandes à régler à la société TECHNI MOTEURS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

La société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT (DPAN) a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions enrôlées RPVA en date du 30 octobre 2024.
Vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil

A titre principal,
- DÉBOUTER la société JARDINIER SERVICE ou toute autre société de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT.

A titre subsidiaire,
- DONNER ACTE à la société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande concernant le coût de réparation à hauteur de 7.850,36 € et sur le coût des frais de gardiennage à hauteur de 58,38 €.
- DEBOUTER la société JARDINIER SERVICE de toutes ses autres demandes, fins et conclusions et par voie de conséquence, débouter toute autre partie de ses demandes complémentaires à l’encontre de la société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT.
- CONDAMNER la société DENSO EUROPE à garantir intégralement la société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge tant en principal, intérêts, frais qu’accessoires, au profit de l’une quelconque des parties.

En tout état de cause,
- CONDAMNER toute partie succombante à régler à la société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

La société SAS AD GRAND OUEST a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions enrôlées RPVA en date du 3 février 2025.

Il est demandé au Tribunal de :
- DÉCLARER la demande de la Société par actions simplifiée AD GRAND OUEST recevable et bien fondée, et en conséquence :

A titre principal,
- DÉBOUTER la Société JARDINIER SERVICE de toutes ses demandes, fins et prétentions, et de manière générale les parties de toutes demandes dirigées contre la Société AD GRAND OUEST ;

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société AD GRAND OUEST serait engagée :
- RÉDUIRE à de plus justes proportions les sommes qui seraient réclamées à la Société AD GRAND OUEST ;
- CONDAMNER solidairement la SARL DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT et la Société DENSO EUROPE B.V. à garantir et relever indemne la Société AD GRAND OUEST de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires.

En tout état de cause,
- CONDAMNER toutes parties succombantes, au versement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens et ce faisant les condamner notamment aux frais de traduction pour la somme de 1.618,80 € ;
- ECARTER l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile.

La société DENSO EUROPE BV a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions en défense n° 2 enrôlées RPVA en date du 26 novembre 2024.

Vu notamment,
L’article 1382 du code civil (ancien),
L’article 700 du code de procédure civile,
Les pièces visées,

Il est demandé au Tribunal judiciaire de Vannes de :
- CONSTATER que DENSO EUROPE n’est pas le vendeur des injecteurs litigieux ;
- CONSTATER que DENSO EUROPE n’a pas participé au reconditionnement des injecteurs litigieux et n’a effectué aucun contrôle sur ces pièces avant qu’elles soient vendues à AD Grand Ouest ;
- CONSTATER que Monsieur l’Expert judiciaire n’a jamais mis en cause les pièces détachées vendues par DENSO EUROPE à I.D.L.P le 19 octobre 2015 ;
- CONSTATER que Distribution Pièces Automobile Niort ne démontre pas que ce serait avec les pièces vendues par DENSO EUROPE à I.D.L.P le 19 octobre 2015 que le reconditionnement des injecteurs aurait été réalisé ;

En conséquence,
- JUGER que la société Denso Europe BV n’a commis aucune faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité ;
- DEBOUTER les sociétés AD Grand Ouest et DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT – DPAN de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société DENSO EUROPE BV, fins et conclusions ;

Et,
- CONDAMNER les sociétés AD Grand Ouest et DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT – DPAN à verser 20.000 euros à la société DENSO EUROPE BV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les sociétés AD Grand Ouest et DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT – DPAN aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le véhicule objet du litige a été acquis par la Société AUTO SERVICE PLUS auprès de l’un de ses clients. Le moteur était hors service. La Société AUTO SERVICE PLUS a confié le véhicule à TECHNI-MOTEURS qui a procédé aux réparations nécessaires, et notamment la pose de nouveaux injecteurs. Le moteur a été refait à neuf.

La SARL JARDINIER SERVICE exerce une activité de paysagiste et de pisciniste à ARZAL, dans le Morbihan.

Le 6 juillet 2016, la société JARDINIER SERVICE a acheté un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle « Jumper », immatriculé « DZ-629-NP », auprès du garage la Société AUTO SERVICES PLUS, pour le prix de 10.500,00 € HT, soit 12.997,76 € TTC.
Au moment de la vente, certaines qualités du bien vendu ont été garanties à l’acheteur : « Véhicule moteur refait, injection refaite, embrayage et volant moteur remplacé, véhicule révisé, contrôle technique effectué. »

Le 11 juillet 2016, ce véhicule a fait l’objet d’un vol de pièces, notamment sur le moteur. La Société AUTO SERVICES PLUS a remplacé des pièces mécaniques, à savoir le faisceau moteur et les 4 injecteurs du véhicule ainsi qu’une durite d’eau et a restitué le véhicule à la société JARDINIER SERVICE le 31 octobre 2016. Le véhicule est tombé en panne le lendemain.

La Société AD GRAND OUEST avait vendu, le 14 septembre 2016, à la Société AUTO SERVICES PLUS quatre injecteurs pour véhicule automobile. La Société AD GRAND OUEST avait elle même acheté lesdites pièces à la Société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT DPAN qui les avaient achetées à la Société IDPL le 27 octobre 2015. Cette dernière avait acheté des pièces détachées à la Société DENSO EUROPE BV. le 19 octobre 2015, qui ont servi au reconditionnement desdits injecteurs par la Société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT.

Le 19 octobre 2015, la société DENSO EUROPE BV a donc vendu des pièces détachées destinées à équiper des injecteurs à la société I.D.L.P et à être utilisées pour la réparation d’injecteurs. Cette société DENSO EUROPE BV n’a pas participé au reconditionnement des pièces litigieuses, qui a été effectué par la société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT et n’a effectué aucun contrôle sur ces pièces après leur reconditionnement.
La société DENSO EUROPE BV a notamment vendu :
(i) 48 buses d’injecteurs (« nozzle injector repair » en anglais),
(ii) 1500 écrous de maintien (« retaining nut injector repair » en anglais).

Chaque buse d’injecteur a été vendue pour un prix compris entre 28,69 et 24,53 euros.

À son tour, la société I.D.L.P a vendu des injecteurs et autres pièces détachées à la société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT (Niort Frères Distribution). Entre octobre et novembre 2015, la société I.D.L.P a vendu à la société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT des injecteurs ainsi que d’autres pièces détachées (écrous de maintien, joints, filtres, etc.) (factures des 27 octobre, 2 et 4 novembre 2015).

La société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT a reconditionné 44 injecteurs puis les a vendus à la société AD GRAND OUEST, le 30 janvier 2016.

Ont notamment été vendus les injecteurs reconditionnés qui portaient les numéros de séries 07L31938 et 04JO6397 (facture du 30 janvier 2016).

La société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT a réalisé ces reconditionnements en son nom, pour son propre compte et uniquement sous sa responsabilité. La société DENSO EUROPE BV n’a réalisé aucun contrôle après la réalisation des reconditionnements.

Le 14 septembre 2016, la société AD GRAND OUEST a donc vendu 4 injecteurs reconditionnés à la société AUTO SERVICES PLUS pour un montant de 1.248 euros (bon de livraison du 14 septembre 2016).

La société AUTO SERVICES PLUS a réfectionné le moteur du véhicule en cause en faisant notamment installer les injecteurs portant les numéros de série 07L31938 et 04JO6397, reconditionnés par la société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT et vendus par la société AD GRAND OUEST.

Trois réunions d’expertise amiable contradictoires se sont tenues, dont la dernière a eu lieu le 3 mars 2017, en présence de l’expert, Monsieur [E] [S] et de toutes les parties à savoir :
- la Société JARDINIER SERVICE, acquéreur du véhicule,
- la SARL AUTO SERVICES PLUS, vendeur et réparateur du véhicule (assurée chez THELEM ASSURANCES)
- la SARL TECHNI MOTEURS, (assurée chez AVIVA) professionnel de la rectification de l'usinage des moteurs ayant participé à la réfection complète du moteur avant la vente,
- la Société AD GRAND OUEST, vendeur des injecteurs reconditionnés,
- la Société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT-DPAN, fournisseur des 4 injecteurs reconditionnés.
- la SARL DENSO SALES FRANCE EUROPE, fabricant desdits injecteurs.

Aux termes de son rapport déposé le 3 août 2017, l’expert [S] a conclu que le moteur était irréparable en raison d’une avarie interne importante qu’il décrivait comme provenant de la rupture d’une soupape et d’un probable défaut d’injection et constatait notamment la défaillance du cylindre n°2 qui était fortement endommagé.
Monsieur [S] écartait totalement la responsabilité de l’acquéreur du véhicule, la Société JARDINIER SERVICE en indiquant que les dommages constatés ne relevaient ni d’un défaut d’utilisation par cette dernière, ni d’un défaut d’entretien.
Il estimait en revanche que la responsabilité des différents intervenants : le garage (la Société AUTO SERVICES PLUS, la société TECHNI-MOTEURS, la société AUTODISTRIBUTION, la société NIORT Frères et la société DENSO) pouvait être recherchée car ils n’avaient pas satisfait à l’obligation de résultat pour les deux premiers, et au motif que les injecteurs fournis par le revendeur, le grossiste et le fabricant ne présentaient pas la qualité attendue pour le fonctionnement du moteur pour les trois autres.

Malgré ces constatations, aucune réparation du véhicule n’a pu se faire et le véhicule est demeuré immobilisé.

Par assignation en date du 31 octobre 2017, la société JARDINIER SERVICE a fait citer les sociétés AUTO SERVICES PLUS, TECHNI MOTEURS, AD GRAND OUEST, DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT-DPAN et SARL DENSO SALES FRANCE devant le Tribunal de Commerce de VANNES aux fins de voir ordonner, en référé, une mesure d’expertise judiciaire contradictoire.

Suivant ordonnance de référé prononcée le 15 décembre 2017 par le Tribunal de Commerce de VANNES, Monsieur [B] [T], Expert Judiciaire, a été désigné pour y procéder au contradictoire des défenderesses et de la société DENSO EUROPE BV qui est intervenue volontairement à la procédure d’expertise.

Une réunion d’expertise s’est tenue le 16 mai 2018 en présence de toutes les parties, suivie d’une réunion technique le 11 juillet 2018. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2018, aux termes duquel il a mis en évidence les éléments suivants :

- « les dommages relevés sur le moteur de ce véhicule, après démontage complet et toutes vérifications utiles effectuées, ont pour origine deux dysfonctionnements distincts : sur l’injecteur du cylindre n°2 une insuffisante quantité injectée et sur celui du cylindre n°4 une fuite constante.
La première a provoqué, par l’échauffement excessif d’une zone, la fusion des bords du piston et le dessertissage d’un siège de soupape, la deuxième, par une dilution importante du lubrifiant, a endommagé les coussinets, lessivé le cylindre correspondant en le déglaçant et le rayant.
Comme décrit ci-dessus la fonction est centrale dans le fonctionnement d’un moteur diesel car il régule la vitesse, la puissance, la pollution et la durée de vie du moteur ».

- l’entreprise NIORT Frères (SARL DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILE NIORT – DPAN) est le fournisseur des quatre injecteurs reconditionnés montés sur le véhicule consécutivement au vol de ceux montés précédemment lors de la réfection.
- la qualité des deux injecteurs montés sur les cylindres 2 et 4 est à l’origine des dysfonctionnements et de la casse du moteur.
- « cette conclusion n’a fait l’objet d’aucune contestation lors de nos opérations d’expertise, tant l’examen des pièces endommagées est éloquent ».

L’expert ajoute : Le rapport de M. [A] établi à la demande de l’assureur des Ets NIORT FRERES précise en page 7 et 12 que ces derniers sont le fournisseur des quatre injecteurs reconditionnés, montés sur camion consécutivement au vol de ceux montés lors de la réfection du moteur.

Aucune issue amiable n’a pu être trouvée et le véhicule acquis par la SARL JARDINIER SERVICE est toujours immobilisé, obligeant cette dernière à louer un véhicule professionnel de remplacement.

Suivant actes du 4 septembre 2019, la SARL JARDINIER SERVICE a assigné devant le Tribunal de Commerce de VANNES, la société AUTO SERVICES PLUS et son assureur, THELEM ASSURANCES, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Par exploit d’Huissier en date du 09 juin 2020, la Société AUTO SERVICES PLUS a appelé en garantie l’Entreprise TECHNI MOTEUR et la SAS GRAND OUEST.

Par un jugement en date du 08 juillet 2022, le Tribunal de Commerce de VANNES a ordonné la jonction des instances et s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Vannes.

***
La SARL JARDINIER SERVICE a acquis le fourgon sinistré auprès de la Société AUTO SERVICES PLUS (Garage HAREL) le 9 mars 2016. A la suite du vol de nombreuses pièces sur ce fourgon en juillet 2016, et notamment sur le moteur, elle a confié le véhicule à la Société AUTO SERVICES PLUS pour réparation.

Cette dernière a fait l’acquisition des pièces nécessaires à la remise en état, lesquelles comprenaient essentiellement les quatre injecteurs du moteur. Le garage a également remplacé lui-même certains éléments de carrosserie.

Concernant l’acquisition des quatre injecteurs :
− LA SARL AUTO SERVICES PLUS a acquis les quatre injecteurs auprès de la SAS AD GRAND OUEST (bon de livraison AD ARMORIQUE du 14 novembre 2016).
- Laquelle les a acquis auprès de la SARL DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT (DPAN, anciennement NIORT FRERES DISTRIBUTION).
− Qui s’est elle-même fournie auprès du fabriquant DENSO EUROPE BV.

Le véhicule a été livré à la société JARDINIER SERVICE le 31 octobre 2016, après réparation. Il est tombé en panne le lendemain.

SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SOCIETE AUTO SERVICES PLUS

Dans le cadre de la réparation des véhicules, le garagiste est tenu, envers son client, d’une obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Civ. 1 ère , 2 févr. 1994, n°91-18764, Publié).

Il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir.

Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [B] [T] que la panne du fourgon acquis par la société JARDINIER SERVICE auprès du Garage HAREL provient des injecteurs n°2 et n°4 du moteur acquis par ce dernier et posés par lui :
“Les dommages relevés sur le moteur de ce véhicule, après démontage complet et toutes vérifications utiles effectuées, ont pour origine deux dysfonctionnements distincts : sur l’injecteur du cylindre n°2 une insuffisante quantité injectée et sur celui du cylindre n°4 une fuite constante.”

Il est par ailleurs souligné que le véhicule est tombé en panne dès le lendemain de sa restitution au client, après intervention du garage, l’Expert relevant qu’aucun problème de conduite ou d’entretien n’a été décelé.

La Société AUTO SERVICES PLUS n’a pas de moyen opposant, ni sur sa responsabilité, ni sur le coût du véhicule de remplacement.

Il est démontré à la lumière du rapport d’expertise judiciaire que la défectuosité est directement liée à l’intervention du Garage HAREL qui engage de ce fait sa responsabilité à l’égard de la société JARDINIER SERVICE sur un fondement contractuel (articles 1217 et suivants du Code civil).

La société AUTO SERVICES PLUS (garage HAREL) sera tenue d’indemniser sa cliente.
SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE LA SOCIETE AD GRAND OUEST

Le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. Assemblée Plénière 13.01.2020 n° 17.19.963 / 6.10.2006 n° 05.13255).

La Société AD GRAND OUEST conteste les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’elles retiennent le caractère défectueux des injecteurs litigieux. Cependant, cette critique reste à l’état d’affirmation et ne repose sur aucune avis technique d’un homme de l’art à la compétence notoirement égale ou supérieure à celle de l’expert et mettant en lumière une erreur manifeste d’appréciation. Elle demeure ainsi sans pertinence pour la solution du litige.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce sont les injecteurs n° 2 et 4, fournis au garage réparateur par la Société AD GRAND OUEST qui ont dysfonctionné.

La Société JARDINIER SERVICE est donc bien fondée à rechercher la responsabilité de la Société AD GRAND OUEST sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.

La société AD GRAND OUEST sera tenue d’indemniser le dommage de la société JARDINIER SERVICE.

SUR L’APPEL EN GARANTIE FORMÉ CONTRE L’ENTREPRISE TECHNI MOTEURS ET LA SOCIÉTÉ AD GRAND OUEST

La société AUTO SERVICES PLUS sollicite la garantie de :
– L’EURL TECHNI-MOTEURS, qui a procédé à la réfection complète du moteur (avant le vol).
– La SAS AD GRAND OUEST, qui a fourni au garage HAREL les injecteurs défectueux responsables, selon l’expert judicaire, des dommages relevés sur le moteur, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil puisque si les injecteurs étaient défectueux, cela signifie qu’ils étaient affectés d’un vice caché. A titre subsidiaire, la Société AUTO SERVICES PLUS invoque les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil.

Le rapport d’expertise met en lumière le dysfonctionnement des 2 injecteurs en cause.

La société TECHNI-MOTEURS n’est pas intervenue sur le véhicule mais seulement sur le moteur que lui a confié AUTO SERVICES PLUS, avant le vol. C’est cette dernière qui a procédé au démontage du moteur puis, après l’intervention de la concluante, à son remontage le 13 mai 2016. Lors de l’intervention de la société TECHNI-MOTEURS, quatre injecteurs lui avaient été fournis par la société AUTO SERVICES PLUS. Ces injecteurs ont été volés le 11 juillet 2016.

Quatre nouveaux injecteurs ont été fournis par la société AD GRAND OUEST que la société AUTO SERVICES PLUS a elle-même installés. C’est à partir de ce moment que les désordres objets des opérations d’expertise ont été constatés.

La responsabilité de l’entreprise TECHNI MOTEURS n’est pas caractérisée à l’issue des opérations d’expertise judiciaire. A aucun moment, l’expert [T] n’a indiqué dans son rapport que l’intervention de la société TECHNI-MOTEURS aurait été défaillante ou serait à l’origine des désordres. Pour l’expert judiciaire, la casse moteur a pour origine un défaut d’injection.

Encore c’est la société AUTO SERVICES PLUS et aucune autre société qui est intervenue en dernier sur ses injecteurs, qui les a positionnés.

Dès lors, la société TECHNI-MOTEURS n’est aucunement responsable des désordres invoqués et ne saurait garantir la société AUTO SERVICES PLUS des condamnations qui pourraient lui être imputées.

En conséquence, la société AUTO SERVICES PLUS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La SAS AD GRAND OUEST a fourni au garage réparateur les injecteurs défectueux responsables, selon l’expert judicaire, des dommages relevés sur le moteur.
Les dysfonctionnements relevés sont : sur l’injecteur du cylindre n°2 une insuffisante quantité injectée et sur celui du cylindre n°4 une fuite constante, défauts qui rendent les pièces impropres à leur usage et qui pré-existaient à la vente au garage réparateur celui-ci s’étant borné à les poser.

Dès lors, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, la société AUTO SERVICES PLUS est bien fondée à obtenir la garantie de la société AD GRAND OUEST.

La société AD GRAND OUEST sera tenue de relever indemne la société AUTO SERVICES PLUS de chaque condamnation mise à sa charge dans le présent jugement.

SUR LA GARANTIE DES SOCIÉTÉS DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT ET DENSO EUROPE BV

La Société DENSO EUROPE B.V. a vendu à la société IDPL des pièces pour fabriquer des injecteurs. Cette société IDPL a vendu ces pièces à la société DPAN. Cette dernière a reconditionné les injecteurs et les a vendus à la Société AD GRAND OUEST.

La société DPAN formule des critiques à l’égard des constats et appréciations techniques de l’expert judiciaire. Cette critique reste à l’état d’affirmation et ne repose sur aucun avis technique d’un homme de l’art à la compétence notoirement égale ou supérieure à celle de l’expert judiciaire et mettant en lumière une erreur manifeste d’appréciation. Ces critiques restent ainsi sans utilité pour la solution du litige.

La société DPAN reproche encore à l’expert judiciaire d’avoir fait fi de l’article 276 du Code de procédure civile qui prévoit que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis, si les parties le demandent. Elle fait valoir qu’il a été adressé à l’expert judiciaire deux dires, le premier en date du 30 mai 2018 et le second en date du 25 octobre 2018. La société DPAN plaide que l’expert n’a nullement tenu compte notamment du dire N° 2.

Outre qu’il n’est pas demandé la nullité dudit rapport, il ressort dudit que l’expert judiciaire a répondu à ce dire de manière détaillée. Etant postérieur à la date de dépôt du rapport du 30 novembre 2018, l’expert judiciaire n’était pas tenu de répondre au courrier du 11 décembre 2018, adressé par le Conseil de ladite société.

La société DPAN plaide sans démonstration qu’elle reconditionne et assemble des injecteurs pour le compte de la société DENSO qui fournit les pièces, laquelle dément cette affirmation.

Ces considérations et développements qui ne viennent pas mettre en évidence une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’expert judiciaire ne sont donc pas de nature à écarter la responsabilité de la société DPAN.

En conséquence, la Société AD GRAND OUEST est bien fondée à obtenir la garantie de la Société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, puisque les injecteurs étaient défectueux au point d’être impropres à leurs destination et ce au moment de leur pose ce qui postule un vice de fabrication lors de leur reconditionnement, aucune intervention n’étant intervenue entre ces deux instants.

L’Expert judiciaire [T] ne met pas en cause les pièces détachées vendues par la société DENSO EUROPE. En l’absence de traçabilité, il n’est pas établi quelles pièces ont été utilisées par la société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT pour le reconditionnement de ses injecteurs. La société DPAN ne démontre pas que le conditionnement aurait été réalisé à l’aide de pièces vendues par DENSO EUROPE.

La société DENSO EUROPE a vendu à la société I.D.L.P des pièces détachées destinées à équiper des injecteurs et à être utilisées pour la réparation d’injecteurs. Ainsi, la société DENSO EUROPE n’a pas vendu les injecteurs reconditionnés par la société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT, portant les numéros de série 07L31938 et 04JO6397.

Encore, la société DENSO EUROPE n’a pas participé au reconditionnement des pièces litigieuses et n’a effectué aucun contrôle sur ces pièces avant leur vente à la société AD GRAND OUEST.

La société DENSO EUROPE dément ce que la société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT allègue :
- les injecteurs litigieux auraient été reconditionnés « pour le compte de la société DENSO»
- un « contrôle sur banc » aurait été réalisé « au sein de la société DENSO».
Il n’est pas démontré par la société DPAN que ces affirmations reposent sur des éléments probatoires objectifs.

La société DENSO indique que les reconditionnements n’ont jamais été effectués pour le compte de DENSO EUROPE qui s’est contentée de fournir des pièces à la société I.D.L.P.
Il faut donc considérer que le reconditionnement a été effectué par DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT, en son nom, pour son propre compte et sous son unique responsabilité.

Il n’est pas plus démontré que la société DENSO EUROPE aurait effectué de « contrôle » sur les injecteurs après leur reconditionnement. Les contrôles effectués à la suite des reconditionnements ont été effectués par la société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT uniquement.
Les seuls contrôles qui ont été effectués à la demande de DENSO EUROPE l’ont été par la société Hydro-D en mars 2017 dans le cadre de l’expertise.

Le fait que les produits en cause auraient été testés sur un banc « de marque Hartridge agréé Denso » ne saurait suffire à engager la responsabilité de la société DENSO EUROPE, en cas d’erreurs commises par la société DPAN lors du reconditionnement de ses pièces, ce d’autant plus qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre elles.

Les éléments du dossier ne permettent pas de se convaincre que les défauts constatés sur les injecteurs litigieux seraient imputables aux pièces détachées vendues par la société DENSO EUROPE à la société I.D.L.P le 19 octobre 2015. L’Expert [T] n’incrimine pas ces pièces. Ainsi, rien ne permet d’affirmer que la défectuosité des injecteurs aurait été causée par ces pièces, comme rien ne prouve que ce serait avec ces pièces que la société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT aurait reconditionné ses injecteurs.

Seuls les injecteurs reconditionnés par la société DPAN portant les numéros de série 07L31938 et 04JO6397, dans leur ensemble, ont été mis en cause par l’Expert. A aucun moment de l’expertise les pièces détachées vendues par DENSO EUROPE à I.D.L.P n’ont été critiquées par l’Expert ou une partie.

Il incombe à celles des défenderesses qui le soutiennent de démontrer que les pièces détachées fabriquées et fournies par la société DENSO étaient défectueuses. Or, elles n’apportent pas le commencement d’une telle preuve.

Il convient donc de débouter les sociétés AD GRAND OUEST et DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société DENSO.

SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ DENSO EUROPE

La société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT sollicite la garantie de la société DENSO EUROPE sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Cependant, pour les motifs ci-dessus développés cette demande ne saurait prospérer faute de démonstration d’une faute imputable à celle-ci dans la fabrication des pièces en cause.

En foi de quoi, il convient de débouter la société DPAN de sa demande de garantie formée contre la société DENSO EUROPE.

SUR LES PREJUDICES SUBIS PAR LA SOCIETE JARDINIER SERVICE

1/ Depuis la survenance de la panne, le 1er novembre 2016, le véhicule professionnel de la société JARDINIER SERVICE est immobilisé compte tenu de l’avarie interne importante qui l’affecte.

Pour ce qui concerne l’évaluation du coût de ces travaux, l’Expert judiciaire renvoie au rapport de l’expert amiable, Monsieur [S] également inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’Appel de RENNES, faisant état en page 10 d’un coût de 6.772,33 € HT, montant qui doit être réévalué selon devis produit aux débats conformément au rapport d’expertise [T].

La société JARDINIER SERVICE sollicite d’être indemnisée à hauteur de cette somme réévaluée, soit 7.150,36 euros HT. Il sera fait droit à cette demande, sous réserve de ce qui sera envisagé vis à vis de l’assureur THELEM ci-dessous.

2/ En raison de l’immobilisation de son véhicule professionnel, la société JARDINIER SERVICE a été dans l’obligation de louer un véhicule de remplacement pour poursuivre son activité professionnelle dans des conditions satisfaisantes.

La Société AUTO SERVICES PLUS souligne à juste titre qu’il s’agit d’un véhicule professionnel de production avec deux salariés et qu’elle n’avait pas d’autre solution que de louer un véhicule pour continuer à exercer son activité professionnelle.

Il ne peut être reproché utilement à la Société JARDINIER SERVICE de ne pas avoir engagé les travaux afin de se faire restituer au plus vite un véhicule en état de fonctionnement, alors qu’il n’incombe pas à la victime d’entreprendre des démarches pour limiter son préjudice et qu’il était loisible à la société AUTO SERVICES PLUS, ou à toute autre partie intéressée, de lui verser spontanément la somme nécessaire à la réparation du véhicule pour mettre fin au préjudice de jouissance.

C’est en vain qu’il est opposé à la demanderesse qu’il faut tenir compte du chiffre d’affaires pour indemniser les frais de location de véhicule, alors que sans la faute ci-dessus caractérisée la société demanderesse n’aurait pas exposé ces frais, ce qui suffit à fonder sa demande indemnittaire. L’enrichissement sans cause évoqué reste à l’état d’affirmation.

Les loyers, actés par l’expert judiciaire, se présentent comme suit :
Du 7/11/2016 à fin octobre 2017 : ......................................................... 10.110 € H.T.
De novembre 2017 à octobre 2018 : ...................................................... 8.028 € H.T.
Total 18.138 € H.T.

Complément loyer de novembre 2018 à décembre 2019 : soit 669 x 2 : (octobre et novembre 2018) et 683x12 (2019) ......................................................... 9.534,00€ H.T.
Loyers de janvier 2020 à septembre 2020 Sur la base de 683 €/mois .... 6.147,00€ H.T.
Loyers d’octobre 2020 à décembre 2020 Sur la base de 683 €/mois ..... 2.049,00€ H.T.
Loyers de janvier 2021 à décembre 2024 Sur la base de 550 €/mois ... 26.400,00€ H.T.

Soit la somme de 62.268,00€ H.T., sauf à parfaire à raison de 550 € par mois à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à indemnisation de la remise en état ci-dessus.
Il sera fait droit à cette demande.

3/ Le véhicule professionnel actuellement immobilisé de la société JARDINIER SERVICE faisait l’objet d’aménagements intérieurs, dont elle ne bénéficie plus dans le cadre de sa location de véhicule, tout comme elle ne bénéficie plus de la publicité (ou « communication ») dont elle profitait avec la circulation de son véhicule qui faisait apparaitre le logo de la société.

La demandersse allègue un préjudice d’exploitation, confirmé par son expert-comptable, selon les éléments suivants :

Perte de temps à la semaine :
− Evaluation de temps perdu en rangement afin d’optimiser la surface d’emprise de plancher, soit 5 jours x 15 min = 65 min. arrondi à 1 heure par semaine ;
− Régulièrement oubli de casier ou d’outils dû à l’empilement des outils et matériaux au sol neutralisant une bonne visibilité, soit un aller/retour dans un rayon d’action de 45 km alentour : 45 min. x 2 = 90 min. = 1,5 heures par semaine
Soit : 46 semaines x 112.50 € = 5.175 €

Perte en communication du fait du manque de publicité :
- sur la base d’un contact par mois, le coût d’un contact étant de 150 € en moyenne, soit 150 € x 11 contacts = 1.650 €

Total sur une année : 5.175 + 1.650 = 6.825 € soit pour un mois 568 €
Du 01/11/2016 au 31/12/2019 = 568 x 37 mois = 21.584,00 € H.T.

Préjudice d’exploitation postérieur au 31/12/2019, à raison de 568 € H.T./mois (MEMOIRE)

Si le changement de véhicule a pu engendrer une gêne dans le rangement du fourgon, rien ne démontre que cette gêne dure 2 heures et demi par semaine. L’aménagement visiblement spécial du camion (qui n’a pas été constaté lors de l’expertise) ne justifie en rien de telles difficultés que n’aurait pas pu surmonter la société JARDINIER SERVICE. D’ailleurs, cette dernière ne s’explique pas sur lesdits aménagements qui engendreraient un tel gain de productivité ni sur ce qui l’empêchait d’y remédier.

S’agissant de la perte de communication « sur la base d’un contact par mois, le coût d’un contact étant de 150 euros en moyenne », il s’agit d’un calcul purement théorique qui ne repose sur aucun élément objectif.

Encore l’attestation de l’expert-comptable de la demanderesse concerne l’année 2017, en comparaison avec la seule année 2016, mais sans production de bilan. Ces éléments sont insuffisants à caractériser un préjudice pour une perte d’exploitation.

L’expert-comptable atteste « de problèmes d’organisation et d’approvisionnement » qui justifieraient ce déficit par rapport à l’année précédente. Or, il ne s’agit pas du constat de faits personnellement observés.

Enfin, il existe une contradiction à réclamer un préjudice d’exploitation et parallèlement le remboursement de frais de location de véhicule. Soit, la Société JARDINIER SERVICE a été privée de véhicule et alors elle demande la réparation d’un préjudice d’exploitation qui en résulterait ; soit, elle a loué un véhicule et ne peut donc pas demander un préjudice d’exploitation qui serait dû au fait qu’elle aurait été privée de véhicule.

L’expert judiciaire a considéré que les préjudices d’exploitation lui semblaient discutables, particulièrement au niveau du contenu du camion qui ne change pas durant un ou plusieurs mois continus de location.

Si la perte en communication serait, selon l’expert, acceptable et évaluable à 1.650 € par mois, il reste que ce poste ne pourra non plus être retenu dans la mesure où il n’est justifié par aucun élément comptable sérieux. L’attestation de l’expert-comptable de la demanderesse ne peut dispenser la partie de produire des justificatifs comptables et notamment les bilans.

Il n’y a donc pas lieu à indemnisation à ces titres.

4/ Les déplacements de Monsieur [P], gérant de la SARL JARDINIER SERVICE, pour assister aux trois réunions d’expertises amiables des 12 janvier, 3 mars 2017 et 31 mars 2017, ont engendré des frais évalués à la somme de 780,75 € . Il s’agit de frais irrépétibles traités comme tels sous ce chapitre.

5/ La SARL JARDINIER SERVICE a dû régler la somme de 58,38 € au Garage Citroën ST JEAN BREVELAY pour frais de gardiennage à la suite du remorquage de son véhicule, lorsqu’il est tombé en panne, ce dont la société JARDINIER SERVICE sollicite l’indemnisation. Il est produit la factiure correspondante.
Ces frais ne font pas l’objet de contestation argumentée. Cette demande sera accueillie.

6/ La SARL JARDINIER SERVICE a dû exposer une somme qui peut être estimée à 246 € pour frais de certificat d’immatriculation et d’achat de plaque d’immatriculation. Il n’est pas explicité en quoi ces frais sont en relation avec la panne puisque le véhicule est réparable. Cette demande sera rejetée.

SUR LA GARANTIE DE THELEM ASSURANCES

La société AUTO SERVICES PLUS a souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle auprès de la société THELEM ASSURANCES. Aux termes des conditions générales de vente, sont notamment garantis concernant les véhicules confiés pour travaux de réparations pendant ou après l’exécution des travaux « les dommages subis par les véhicules, y compris les véhicules démontés et les matériaux ou fournitures utilisés pour l’exécution des travaux lorsque leur origine est directement imputable soit :
- A une faute professionnelle, une malformation technique, une erreur ou une maladresse dans l’exécution des travaux de réparation, d’équipement ou d’entretien d’un véhicule
- A une erreur commise dans la nature des produits fournis »
En revanche ne sont pas garantis les dommages subis par les fournitures, matériaux, organes fournis par le client ni le coût de leurs réparations, de leur remplacement ou de leur remboursement lorsque ces dommages résultent d’une intervention sur des véhicules confiés.

La Société THELEM ASSURANCES fait valoir que les garanties du contrat responsabilité ne sont pas mobilisables au motif que ce sont les conséquences de la malfaçon imputable à l’assuré qui sont garanties, mais non la malfaçon elle-même.

A l’examen des conditions particulières du contrat d’assurance, il est prévu que la garantie est mobilisable selon les dispositons suivantes :
« Dommages résultant de travaux lorsque l’origine (des dommages) est directement imputable soit :
- à une faute professionnelle, une malfaçon technique, une erreur dans l’exécution des travaux de réparation,
- à une erreur commise dans la nature des produits fournis »

Le contrat d’assurance prévoit que l’assureur ne garantit pas les dommages subis par les fournitures, matériaux ou organes que l’assuré a fournis, ni le coût de leur réparation, de leur remplacement ou de leur remboursement lorsque ces dommages résultent d’une intervention sur les véhicules confiés.

Au cas présent, les dommages résultent de l’injecteur du cylindre n°2 présentant une insuffisante quantité injectée et du cylindre n°4 présentant une fuite constante.

Ces pièces ont été fabriquées par la société DENSO, vendues à la Société DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT-DPAN, qui les a reconditionnées et vendues à la Société AD GRAND OUEST, qui les a elle même revendues à la SARL AUTO SERVICES PLUS qui les a posées.

Dans la mesure où le garagiste professionnel est censé connaître le vice de la fourniture qu’il emploie pour réparer les véhicules qui lui sont confiés, il commet une faute professionnelle en posant des injecteurs de cylindres présentant une insuffisante quantité injectée et une fuite constante.
En foi de quoi, la société THELEM assurances sera tenue de garantir son assurée la SARL AUTO SERVICES PLUS.

S’agissant des dommages matériels au véhicule affecté par la panne, la Société THELEM considère qu’elle ne doit pas les prendre en charge. Elle se prévaut de la clause de non garantie rédigée en ces termes : “nous ne garantissons pas (...) les dommages subis par les fournitures, matériaux ou organes que vous avez fournis, ni le coût de leur réparation, de leur remplacement ou de leur remboursement, lorsque ces dommages résultent d’une intervention sur des véhicules confiés”.

Au regard de cette clause, la Société THELEM peut seulement refuser de garantir le remplacement des 4 injecteurs, à l’examen de la facture n° 71946 de la Société AUTO SERVICES PLUS du 28.10.2016. Le coût de réparation s’élève à 7.150,36 € H.T., c’est une somme de 7.150,36 € - 800 € soit 6.380,36 € qui devra être prise en charge par THELEM ASSURANCES.

La Société THELEM ASSURANCES refuse de prendre en charge les frais de location du véhicule de remplacement, le préjudice d’exploitation, les frais de gardiennage au motif que le contrat concerne exclusivement les dommages subis par le véhicule.

L’assureur prévoit dans ses conditions générales qu’il garantit les conséquences de la malfaçon. Dans la mesure où le véhicule n’a pas été réparé de façon conforme avant la panne, la demanderesse a été obligée de louer un véhicule depuis le 7 novembre 2016.
Dès lors, la société THELEM assurances sera tenue de garantir son assurée à ce titre.

Cette question n’étant pas débattue, il sera fait droit à la demande de l’assureur d’opposer à son assurée l’indemnisation plafonnée à la valeur vénale du véhicule (10.500 € HT) après application de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimium de 460 € et un maximum de 2.300 €.

***

Il convient de condamner in solidum la Société AUTO SERVICES PLUS, solidairement avec son assureur la société THELEM assurances, et la Société AD GRAND OUEST à payer à la société JARDINIER SERVICE les sommes de :
- 7.150,36 euros HT, limitée à 6.380,36 € HT pour THELEM, au titre du préjudice matériel de remise en état.
- 62.268,00€ H.T., à parfaire à raison de 550 € par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au règlement de la somme ci-dessus, au titre du préjudice de jouissance.
- frais de gardiennage : 58,38 €.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE FRAIS DE GARDIENNAGE

Le Garage de l’Yvel, anciennement SARL AUTO SERVICES PLUS, sollicite une somme de 11.212,80 € au titre des frais de gardiennage.
L’immobilisation du véhicule étant le fruit de sa faute, elle ne saurait réclamer à la société JARDINIER SERVICE une indemnité au titre de frais de gardiennage, ayant eu, en outre, la faculté de réparer le véhicule pour le restituer à son propriétaire.
Le débouté s’impose.

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES DE REPRÉSENTATION EN JUS

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