TJ 72181, 17 juill. 2025, RG 23/01322
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Texte de la décision
N° RG 23/01322 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXZI
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 17 JUILLET 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [W], [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/166 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représenté par Me Magalie MINAUD, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 4
DEFENDERESSE
Madame [A] [C]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/3411 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l'audience publique du : 15 Mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 17 Juillet 2025
- prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Magalie MINAUD - 4, Me Jennifer NEVEU - 78
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Q] [D] et Mme [A] [C] ont acquis durant leur concubinage suivant acte authentique dressé le 10 mars 2010 par Maître [R] [O], notaire à [Localité 3] (61), un bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt “Modulimmo” d’un montant de 84.900 € en capital contracté auprès de la [1] d’[Localité 3] par M. [Q] [D] et Mme [A] [C].
Suite à la séparation du couple et à la saisine du juge aux affaires familiales du MANS aux fins de partage judiciaire, ledit juge, par décision du 24 janvier 2019 assortie de l’exécution provisoire, a :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [Q] [D] et Mme [A] [C],
- désigné Maître [F] [L], notaire à [Localité 4] (72) pour y procéder,
- débouté M. [Q] [D] de sa demande de condamnation de Mme [A] [C] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître [F] [L] a proposé deux projets d’état liquidatif, l’un intégrant les travaux effectués par M. [Q] [D] et l’autre sans en tenir compte.
Maître [F] [L] a dressé un procès-verbal de difficulté le 27 octobre 2022 en l’absence de Mme [A] [C], celle-ci ne s’étant pas présentée au rendez-vous fixé par la notaire suite au refus du projet d’état liquidatif établi par cette dernière courant mars 2022.
Les points de difficulté n’ont pu être listés par la notaire en raison de la carence de Mme [A] [C].
La juge commis au suivi des opérations de partage a convoqué les parties aux fins de tentative de conciliation à l’audience du 2 mars 2023. Les parties ne s’étant pas présentées, ni leurs conseils, toute conciliation a été impossible et il n’a pas davantage été possible pour le juge commis de dresser rapport aux fins de saisine du juge aux affaires familiales pour statuer sur les points de difficulté.
Les parties ont ainsi été invitées à procéder par voie d’assignation pour faire trancher ces éventuels points de difficulté.
M. [Q] [D] a assigné Mme [A] [C] par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 17 mai 2023 devant Juge aux affaires familiales près du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif chiffré établi par Maître [L] avec prise en compte des travaux réalisés par ses soins au solde positif de son compte.
Par jugement du 7 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture du 3 juin 2024, sursis à statuer sur toutes les demandes, et fixer l’affaire pour plaider sur incident à l’audience du 21 novembre 2024.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q] [D] aux fins d’irrecevabilité de la demande de Mme [A] [C] d’exclure des comptes d’administration de M. [Q] [D] les sommes exposées par ses soins au titre des travaux de rénovation réalisés sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] (72),
- déclaré recevable la demande de Mme [A] [C] d’exclure des comptes d’administration de M. [Q] [D] les sommes exposées par ses soins au titre des travaux de rénovation réalisés sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] (72),
- condamné M. [Q] [D] au paiement des dépens de l’incident,
- rejeté les demandes de chacune des parties aux fins de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour les conclusions actualisées du demandeur sur le fond en réponse aux dernières conclusions au fond de la défenderesse signifiées par RPVA le 29 novembre 2023.
Par conclusions au fond signifiées par voie dématérialisée le 20 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [Q] [D] sollicite:
- l’homologation du projet d’état liquidatif chiffré établi par Maître [L] avec prise en compte des travaux réalisés par M. [D],
en conséquence,
- fixer le solde positif du compte de M. [D] à hauteur de 22.398,68 €,
- fixer le solde négatif du compte de Mme [C] à - 8.676,22 €,
- allouer le reliquat du prix de vente du bien immobilier indivis déposé à hauteur de 13.722,46 € à M. [D] au titre du paiement de la somme de 22.398,68 €,
- ordonné à Me [L] de verser cette somme à M. [D],
- fixer la soulte due par Mme [C] à M. [D] à la somme de 8.676,22 €,
- condamner Mme [C] à régler à M. [D] la somme de 8.676,22 € au titre de la soulte fixée à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,
- dire que la présente décision vaut acte de partage,
- prononcer la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision immobilière [C]-[D] et décharger Me [L] de son mandat,
- condamner Mme [C] au paiement des entiers dépens,
- condamner Mme [C] à payer à M. [D] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les moyens développés au soutien de chacune des demandes seront développés dans les paragraphes correspondant à chacune d’entre elles.
Par conclusions au fond signifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, Mme [A] [C] a notamment demandé de :
- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- fixer le solde positif du compte de M. [Q] [D] à 6.861,23 euros, sollicitant ainsi d’en exclure les dépenses exposées par ce dernier pour les travaux de rénovation du bien immobilier indivis,
- fixer le solde positif du compte Mme [C] à 7.108,53 €,
- allouer à M. [D] au titre du paiement 6.613,93 € et à Mme [C] au titre du paiement la somme de 7.108,53 €,
- ordonner à Me [L] de verser à M. [D] la somme de 6.613,93 € et à Mme [C] la somme de 7.108,53 €,
- dire que la présente décision vaut acte de partage,
- prononcer la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision immobilière [C]-[D] et décharger Me [L] de son mandat,
- condamner M. [D] au paiement des entiers dépens,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les moyens développés au soutien de chacune des demandes seront développés dans les paragraphes correspondant à chacune d’entre elles.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à plaider au fond à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS :
Le seul point de difficulté restant après établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis est la créance que réclame M. [D] au titre du financement de travaux afférents au bien immobilier indivis à l’encontre de l’indivision d’un montant de 15.133,57 €.
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A. Sur la demande de M. [D] d’intégrer sa créance détenue contre l’indivision à hauteur de 15.133,57 € au titre des travaux afférents au bien immobilier indivis et d’homologuer l’état liquidatif proposé par Me [F] [L] avec prise en compte des travaux réalisés par ses soins:
L’article 815-13 du Code civil dispose : “Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute”.
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Au soutien de sa demande, M. [D] fait valoir qu’il a produit l’ensemble des factures justifiant qu’il a exposé la somme de 15.133,57 € au titre des travaux réalisés au sein de l’immeuble indivis; que le notaire a pu confirmer le paiement desdites factures à partir des relevés de compte fournis par M. [D].
Mme [C] s’y oppose, soutenant que M. [D] n’a jamais effectué de travaux sur le bien indivis aujourd’hui vendu et que les factures produites concernent l’achat de matériel par M. [D] pour des clients chez lesquels il effectuait du “travail au black”, et ajoute que le bien a eu des difficultés à se vendre, faute d’entretien, ce qui démontre qu’il n’y avait effectué aucun travaux.
En l’espèce, s’il est établi que les factures produites ont été prélevées sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] dont M. [Q] [D] est seul titulaire au sein de la [2], il revient également à M. [Q] [D] d’établir que ces dépenses ont été faites au profit de l’indivision, à savoir pour réaliser des travaux au sein de l’immeuble indivis.
En ce sens, il produit une seule attestation, rédigée le 9 décembre 2023 par sa mère, Mme [U] [D] née [G], qui évoque des travaux de maçonnerie, carrelage, isolation, électricité réalisés par son fils à son domicile afin de réaliser un portail pour accéder à la maison, de créer une seconde chambre pour [Y], et de créer une ouverture pour accéder au terrain situé à l’arrière, laquelle est combattue par l’attestation produite par la défenderesse et établie le 3 juillet 2023 par Mme [J] [P], ex-compagne de M. [Q] [D], qui après Mme [A] [C], affirme avoir vécu au sein de l’immeuble indivis avec M. [Q] [D] de 2014 à 2020 et expose qu’il n’entretenait pas la maison, laquelle se dégradait, et dénonçant le “travail au black” à savoir des travaux non déclarés réalisés par M. [D] pour des clients de l’entreprise au sein de laquelle il était par ailleurs salarié.
Compte tenu du caractère contradictoire des deux attestations produites, M. [Q] [D] ne démontre pas que les dépenses exposées à hauteur de 15.133,57 € correspondant à des achats de matériaux ont servi à l’indivision immobilière sise à [Localité 5] (72).
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’intégrer cette somme de 15.133,57 € dans l’état liquidatif au titre des sommes réglées par ses soins pour le compte de l’indivision et sa demande d’homologuer l’état liquidatif proposé par Me [F] [L] avec prise en compte des travaux réalisés par ses soins, sera rejetée.
B. Sur le partage de l’indivision [C]-[D] et les autres demandes des parties:
Concernant les autres sommes retenues par la notaire commis figurant au second projet d’état liquidatif établi par Me [F] [N] sans tenir compte des dépenses pour travaux réclamées par M. [Q] [D], elles ne sont pas contestées dans leur principe par Mme [A] [C] qui ne critique nullement le second projet et reste silencieuse sur les chiffres retenus par le notaire dans son second projet.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse des autres chiffres retenus par Me [F] [L] dans le projet d’état liquidatif ne tenant pas compte de la créance pour travaux de 15.133,57 €, ce projet sera retenu sauf à l’expurger des frais de partage qui n’auront pas à être exposés dans la mesure où aucune des parties ne demande de renvoyer l’affaire devant la notaire commis pour signature de l’acte de partage et où elles s’accordent sur le fait que le présent jugement vaudra acte de partage.
Aussi, il y a lieu de fixer ainsi le partage de l’indivision [C]-[D] :
I. COMPTES D’INDIVISION
Sommes dues par M. [Q] [D]
31.244,60 €*
Sommes réglées par M. [Q] [D]
46.691,33 €*
Total dû à M. [Q] [D]
15.446,73 €
Sommes dues par Mme [A] [C]
1.494,60 €*
Sommes réglées par Mme [A] [C]
1.000 €*
Total dû par Mme [A] [C]
494,60 €
dont moitié vient en augmentation des droits de M. Et en diminution des droits de Mme
247,30 €
II. ACTIF BRUT INDIVIS
72.331,65 €
III. PASSIF BRUT INDIVIS
(Frais de partage de 1.300 € déduis du passif brut de 58.909,19 € proposé par le notaire commis)
57.609,19 €
IV. ACTIF NET INDIVIS
14.722,46 €
balance de Mme [A] [C] en faveur de l’indivision
494,60 €
Balance de M. [Q] [D] en sa faveur
15.446,73 €
INDIVISION DEFICITAIRE
- 229,67 €
V. DROITS
M. [Q] [D]
- moitié de l’indivision déficitaire
- sommes dues au titre du compte de M.
- séquestre pour jouissance différée
TOTAL
-114,835 €
15.446,730 €
-1.000 €
14.331,895 €
Mme [A] [C]
- moitié de l’indivision déficitaire
- sommes dues à l’indivision
TOTAL
-114,835 € -494,600 € -609,435 € VI. ATTRIBUTIONS
pour servir M. [Q] [D]
attribution du reliquat du prix de vente correspondant aux liquidités disponibles au sein de l’étude de Me [L],
soulte due par Mme [A] [C]
13.722,460 €
609,435 €
pour servir Mme [A] [C]
soulte de 609,435 € à régler à M. [Q] [D]
* pour le détail de ces sommes, il convient de se référer au projet de partage établi par Me [L] ne tenant pas compte des créances pour travaux réclamées par M. [Q] [D] (pièce n°120 du demandeur).
Le partage étant ainsi fixé, les parties seront déboutées de toutes leurs demandes tendant à fixer autrement lesdites sommes et d’allouer autrement le reliquat du prix de vente du bien immobilier séquestré entre les mains de Me [L].
Par ailleurs, la présente décision vaudra acte de partage, la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires sera prononcée, et sera ordonné à Me [L] de verser à M. [Q] [D] l’intégralité de la somme séquestrée en son étude correspondant au reliquat du prix de vente du bien immobilier indivis. En outre, elle sera déchargée de son mandat en qualité de notaire commis.
Quant à Mme [A] [C], elle sera condamnée à verser à M. [Q] [D] la somme de 609,435 € au titre de la soulte fixée dans le cadre du partage judiciaire de l’indivision [C]-[D].
C. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Chaque partie succombant partiellement, chacune sera condamnée au paiement de la moitié des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”.
Chaque partie étant tenue aux dépens à hauteur de la moitié, il n’y a lieu à condamnation ni de l’une, ni de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Chacune sera donc déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de l’autre en application de ce texte.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile, “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
La présente décision met fin à l’instance. Aucune des parties ne sollicite qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire. Dès lors, sera rappelé que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [Q] [D] de sa demande d’intégrer la somme de 15.133,57 € dans l’état liquidatif au titre des sommes réglées par ses soins pour la réalisation de travaux pour le compte de l’indivision immobilière initialement composée du bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
DÉBOUTE M. [Q] [D] sa demande d’homologuer l’état liquidatif proposé par Me [F] [L], notaire commis avec prise en compte des travaux réalisés par ses soins (pièce n°121 du demandeur),
FIXE ainsi le partage de l’indivision [C]-[D] :
I. COMPTES D’INDIVISION
Sommes dues par M. [Q] [D]
31.244,60 €*
Sommes réglées par M. [Q] [D]
46.691,33 €*
Total dû à M. [Q] [D]
15.446,73 €
Sommes dues par Mme [A] [C]
1.494,60 €*
Sommes réglées par Mme [A] [C]
1.000 €*
Total dû par Mme [A] [C]
494,60 €
dont moitié vient en augmentation des droits de M. Et en diminution des droits de Mme
247,30 €
II. ACTIF BRUT INDIVIS
72.331,65 €
III. PASSIF BRUT INDIVIS
(Frais de partage de 1.300 € déduis du passif brut de 58.909,19 € proposé par le notaire commis)
57.609,19 €
IV. ACTIF NET INDIVIS
14.722,46 €
balance de Mme [A] [C] en faveur de l’indivision
494,60 €
Balance de M. [Q] [D] en sa faveur
15.446,73 €
INDIVISION DEFICITAIRE
- 229,67 €
V. DROITS
M. [Q] [D]
- moitié de l’indivision déficitaire
- sommes dues au titre du compte de M.
- séquestre pour jouissance différée
TOTAL
-114,835 €
15.446,730 €
-1.000 €
14.331,895 €
Mme [A] [C]
- moitié de l’indivision déficitaire
- sommes dues à l’indivision
TOTAL
-114,835 €
-494,600 €
-609,435 €
VI. ATTRIBUTIONS
pour servir M. [Q] [D]
attribution du reliquat du prix de vente correspondant aux liquidités disponibles au sein de l’étude de Me [L],
soulte due par Mme [A] [C]
13.722,460 €
609,435 €
pour servir Mme [A] [C]
soulte de 609,435 € à régler à M. [Q] [D]
* pour le détail de ces sommes, il convient de référer au projet de partage établi par Me [L] ne tenant pas compte des créances pour travaux réclamées par M. [Q] [D] (pièce n°120 du demandeur);
DIT que la présente décision vaut acte de partage,
ALLOUE à M. [Q] [D] le reliquat du prix de vente du bien immobilier indivis déposé à hauteur de 13.722,46 € entre les mains de Me [F] [L], notaire, au titre du paiement de ses droits,
ORDONNE à Me [F] [L], notaire, de verser l’intégralité du reliquat du prix de vente du bien immobilier correspondant à cette somme à M. [Q] [D],
FIXE à 609,435 € la soulte due par Mme [A] [C] à M. [Q] [D] à l’issue des opérations de partage judiciaires de l’indivision [C]-[D],
CONDAMNE Mme [A] [C] à payer à M. [Q] [D] la somme de 609,435 € au titre de la soulte fixée, avec indexation au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE en conséquence M. [Q] [D] de ses demandes de :
- fixer le solde positif du compte de M. [D] à hauteur de 22.398,68 €,
- fixer le solde négatif du compte de Mme [C] à - 8.676,22 €,
- fixer la soulte lui étant due par Mme [C] à la somme de 8.676,22 €,
- condamner Mme [C] à régler à M. [D] la somme de 8.676,22 € au titre de la soulte fixée à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage,
DÉBOUTE en conséquence Mme [A] [C] de ses demandes de :
- fixer le solde positif du compte de M. [Q] [D] à 6.861,23 euros
- fixer le solde positif du compte Mme [C] à 7.108,53,
- allouer à M. [D] au titre du paiement 6.613,93 € et à Mme [C] au titre du paiement la somme de 7.108,53 €,
- ordonner à Me [L] de répartir le réliquat du prix de vente du bien immobilier en versant à M. [D] la somme de 6.613,93 € et à Mme [C] la somme de 7.108,53 €,
PRONONCE la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires de l’indivision [C]-[D],
DÉCHARGE Me [F] [L] de son mandat de notaire commis,
CONDAMNE Mme [A] [C] au paiement de la moitié des dépens,
CONDAMNE M. [Q] [D] au paiement de la moitié des dépens,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire,
La greffière La juge aux affaires familiales
Hillary MARIANNE Émilie JOUSSELIN
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