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TJ 93008, 6 nov. 2025, RG 25/00230


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Date
06/11/2025
Numéro
25/00230
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 9/Section 1
Type
other
Id
690cf0c91f8a20b910ff7e1d

Texte de la décision

4,081 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2025 SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/00230 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LZF
N° de MINUTE : 25/01043

DEMANDERESSE

Madame [Z] [W] , EPOUSE [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1625

C/

DÉFENDERESSE

Madame [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marianne ROUSSO de la SELAS MAISSE - BOULANGER & ROUSSO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2208

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie COUTIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 02 Octobre 2025.
Délibéré fixé le 06 novembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant qu’elle a constitué le 9 janvier 2003, avec Madame [J] [V] et Monsieur [K] [V] la SCI [7] dont elle détient 105 parts sur 210 et que les relations entre les associés se sont détériorées, Madame [Z] [V] demande, par assignation en procédure accélérée au fond du 3 janvier 2025, que soit ordonnée la dissolution de la société, que soit désigné un liquidateur chargé de procéder aux opérations de liquidation de la société conformément au protocole du 23 juin 2022 devenu exécutoire entre les parties, que l’obligation de payer soit assortie des intérêts au taux légal et que Monsieur [K] [V] et Madame [J] [V] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Madame [J] [W] épouse [V] conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demande que soient annulés les protocoles d’accord transactionnels en date des 1er décembre 2020 et 23 juin 2022 et que Madame [Z] [V] soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [K] [V] conclut à l’irrecevabilité des demandes de Madame [Z] [V].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal ne peut, selon l’article 481-1 du code de procédure civile, être saisi selon la procédure accélérée au fond que lorsqu’une loi ou un règlement le prévoit expressément, et pour le seul objet déterminé par cette loi ou ce règlement ;

La demanderesse ne vise aucun texte habilitant la juridiction à statuer sur ses prétentions selon la procédure accélérée au fond ;

Aucun texte ne prévoit que la dissolution d’une société civile puisse être demandée selon la procédure accélérée au fond, ni que puisse être prononcée selon la même procédure la révocation du gérant comme le demande reconventionnellement Monsieur [K] [V], ni que puisse pareillement être annulée une transaction comme le demande Madame [J] [W] épouse [V] ;

Madame [Z] [V] sera donc déclarée irrecevable en toutes ses prétentions et il est équitable d’allouer à chacun des défendeurs la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;

Il échet superfétatoirement de relever que la SCI n’a pas été appelée en la cause alors que sa dissolution est demandée ;

PAR CES MOTIFS,

LE PRÉSIDENT
Statuant par jugement publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

- DÉCLARE Madame [Z] [V] irrecevable en toutes ses prétentions en ce qu’elles ont été formulées selon la procédure accélérée au fond ;

- DÉCLARE irrecevables selon la procédure accélérée au fond les demandes reconventionnelles à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles ;

- CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à Madame [J] [W] épouse [V] et à Monsieur [K] [V] la somme de 1500 € chacun au titre des frais irrépétibles ;

- CONDAMNE Madame [Z] [V] aux dépens.

La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI

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