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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 33063, 6 nov. 2025, RG 25/03615


Vérifier : TJ 33063, 6 nov. 2025, RG 25/03615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/03615
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690cf1c31f8a20b910ff8c3c

Texte de la décision

1,355 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG : N° RG 25/03615 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AJN

ORDONNANCE DU 06 Novembre 2025

Rendue par Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC enregistrée au greffe le 03 Novembre 2025, concernant :

M. [C] [N]
né le 10 Octobre 1997 à BORDEAUX (GIRONDE)

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 04 novembre 2025 émanant du Directeur du Centre Hospitalier DE CADILLAC que l’intéressé ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 04 Novembre 2025 de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [C] [N], à Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, à Mme [P] [S], au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

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