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TJ 78646, 13 oct. 2025, RG 24/01074


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Date
13/10/2025
Numéro
24/01074
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
690cfb631f8a20b910001620

Texte de la décision

3,859 caractères

Pôle social - N° RG 24/01074 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHD5

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- Société [5]
- URSSAF ILE DE FRANCE

N° de minute : 25/01174

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 13 OCTOBRE 2025

N° RG 24/01074 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHD5

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par M. [I] [L], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [P] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [E] [J], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Octobre 2025, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social - N° RG 24/01074 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHD5

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [5] a, par courrier recommandé en ligne déposé le 02 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet du 22 avril 2024 de la Commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Île-de-France, saisie en contestation de la décision du 20 juin 2023 d’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs. 

L’affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2025.

À cette date, la société [5], n’est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 05 août 2025, elle a indiqué au tribunal se désister de son instance, précisant avoir réglé la somme réclamée.

En défense, l’Urssaf Île-de-France, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de la société. Elle a confirmé que le virement de la société a soldé la mise en demeure.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la société [5] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par l’Urssaf.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de la société [5] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de la société [5] de l'instance enrôlée sous le RG N°24/01074 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHD5, l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Île-de-France ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la société [5], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. tribunal

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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