TJ 07186, 6 oct. 2025, RG 24/00386
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 24/00386 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EJFW
Dispensé des formalité de timbre d'enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU 06 Octobre 2025
N° de minute : 25/00167
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF DE LA LOIRE CESU
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante,
Par courrier recommandé avec avis de réception du 02 décembre 2024, Madame [J] [H] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, en opposition à la contrainte du 23 janvier 2024 signifiée le 15 avril 2025 pour un montant total, frais de signification compris de 1 794,09 euros ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2025.
Attendu qu’il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”;
Qu'aux termes de l'article 398 dudit Code "le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance" ;
attendu que par courrier du 22 septembre 2025, l’URSSAF informait le tribunal se désister de son recours au motif que Madame [J] [H] tenu au paiement de la contrainte en qualité d’héritière de Madame [L] [T] a établi une déclaration de renonciation à succession datée du 12 septembre 2025.
Attendu qu’il convient, en conséquence, de constater le désistement d’instance de l’URSSAF DE LA LOIRE CESU, l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire
CONSTATE le désistement d’instance de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familales(URSSAF) DE LA LOIRE CESU,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
RAPPELLE que la constatation de l’extinction de l’instance ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs,
DIT que les dépens seront à la charge du demandeur.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par :
La Greffière La Présidente
Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
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