TJ 07186, 25 sept. 2025, RG 22/00047
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 22/00047 - N° Portalis DBWS-W-B7G-DW6B
Dispensé des formalité de timbre d'enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° de minute : 25/00140
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Monsieur PELLORCE
Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître SoniaMECHERI -Barreau de Lyon,
ET :
[22]
([21])
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Laurence JUNOD-FANGET - Barreau de Lyon
MISE EN CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1],
Représentée par Madame Julie CARREZ, Conseillère juridique,
munie d’un pouvoir régulier,
** EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [W], embauché en qualité de formateur par la [22] ([21]) à compter du 1er septembre 1997, a déclaré une maladie professionnelle le 08 avril 2021, au titre de “Difficultés anxio-dépressives” constatées médicalement pour la première fois le 15 février 2021.
Le certificat médical initial établi le 15 février 2021, par le Docteur [H], médecin généraliste, fait état de “ Difficultés anxio-dépressives dans contexte professionnel compliqué”.
La maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] ne figurant dans aucun des tableaux des maladies professionnelles, la [11] ([14]) de l’Ardèche a saisi le [13] ([16]) de la région Aura.
Par courriers du 25 octobre 2021, la [15] a notifié à Monsieur [W] et à la [21] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée le 08 avril 2021 au titre de la législation professionnelle, sur avis favorable émis par le [16] de la région Aura le 21 octobre 2021.
L’état de santé de Monsieur [W] a été déclaré consolidé le 09 janvier 2023 et un taux d’IPP de 43 %, dont 8 % au titre du coefficient socio-professionnel, lui a été attribué.
Monsieur [W] a sollicité auprès de la [14] la mise en oeuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant sa maladie professionnelle déclarée le 08 avril 2021.
La [14] a établi un procès-verbal de non-conciliation le 11 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2022, Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement du 24 août 2023, la présente juridiction, constatant que la [21] remettait en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée le 08 avril 2021 en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, a désigné un second [16] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection en cause et le travail habituel de Monsieur [W].
Le 13 février 2024, le [18] a émis un avis favorable quant à l’existence d’un lien direct et certain entre l’affection de Monsieur [W] et son travail habituel.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [W], comparant et représenté, demande au tribunal qu’il juge commun et opposable à la [14] la décision à intervenir, qu’il juge que la maladie professionnelle déclarée le 15 février 2021 est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, qu’il ordonne la majoration de la rente à son taux maximum, qu’il désigne avant dire droit un expert aux fins d’évaluation de ses préjudices et qu’il condamne la [21] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Monsieur [W] fait valoir que la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 15 février 2021 au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, que la caisse n’a pas manqué au principe du contradictoire dans la mesure où elle n’avait pas l’obligation de l’auditionner et que la société [21] ne justifie pas d’un préjudice résultant du non respect de délai de 30 jours dont elle disposait pour compléter le dossier. Il expose sur le fond, au visa de l’article L.4121-1 du code du travail, que son employeur a commis une faute inexcusable dans la mesure où il avait conscience du danger causé par les conditions de travail imposées aux salariés et dont les risques avaient été identifiés par le [12], le cabinet [10] et la médecine du travail. Il soutient qu’en augmentant les heures de face à face pédagogique, en imposant des contrôles de présence intempestifs, en refusant arbitrairement et de façon fréquente les périodes de congés sollicitées par les salariés, en ne répondant pas à leurs sollicitations et en pratiquant un management délétère et abusif, comme en atteste la sanction disciplinaire qu’il s’est vu infliger malgré des témoignages attestant qu’il n’avait pas commis les faits reprochés, la [21] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
En défense, la [21], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger que la décision de la [14] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lui est inopposable, de juger que la maladie déclarée par Monsieur [W] n’est pas d’origine professionnelle, de débouter Monsieur [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens et, à titre infiniment subsidiaire, de statuer ce que de droit sur la demande de majoration de la rente, de juger que les préjudices allégués par Monsieur [W] ne pourront être évalués que dans le cadre d’une expertise contradictoire portant sur les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle ainsi que le préjudice d’agrément, de juger que la [14] fera l’avance des honoraires de l’expert, de réduire la demande de Monsieur [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et de débouter Monsieur [W] de sa demande relative aux dépens.
La [21] fait valoir, sur le fondement des articles R.441-18 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, que la décision de la [15] en date du 25 octobre 2021 n’est pas motivée et que celle-ci a été prise en violation du principe du contradictoire à défaut de respect du délai de 30 jours dont elle disposait pour compléter le dossier. Sur le caractère professionnel de la maladie, elle soutient, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [W] échoue à rapporter la preuve d’une surcharge de travail, d’avertissements notifiés sans motif, d’absence de réponse à ses sollicitations et d’un manque de communication quand la cour d’appel de [Localité 20] a relevé à l’inverse, s’agissant d’un recours formé par un autre salarié, dans son arrêt du 15 mars 2023, que la [21] avait pris les mesures nécessaires à la résolution des difficultés organisationnelles dénoncées par les représentants du personnel. Elle précise que Monsieur [W] n’a contesté judiciairement qu’un seul des avertissements dont il a fait l’objet, qu’il rencontrait des difficultés relationnelles avec des collègues, qu’il a bénéficié de la bienveillance de son employeur à l’égard de ses comportements inappropriés envers les élèves et formateurs et soutient qu’il ne saurait imputer son état de santé à son travail. Elle fait valoir également, sur le fondement de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait conscience du danger et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires, qu’il ne démontre pas qu’il était personnellement concerné par les alertes de la médecine du travail ainsi que les constats du cabinet [10], que le rapport établi par ce cabinet d’expertise est vivement contesté et qu’elle a mis en oeuvre les moyens nécessaires à la résolution des difficultés organisationnelles soulevées pat les représentants du personnel ainsi que la médecine du travail.
LA [14] demande au tribunal, liminairement, de déclarer irrecevable la demande de l’employeur tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 08 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ou subsidiairement de rejeter ses demandes. A titre principal, de prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’existence ou non d’une faute inexcusable, de fixer le montant de la majoration de la rente et des préjudices extra-patrimoniaux selon l’usage, de condamner l’employeur au remboursement de toutes les sommes dont elle fera l’avance et d’ordonner la communication des coordonnées de la compagnie d’assurance.
La [14] fait valoir, sur le fondement des articles 122, 480 et 123 du code de procédure civile ainsi que les articles L.452-1, L.461-1 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, que la demande de la société [21] d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 08 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels est irrecevable dans la mesure où elle se heurte à l’autorité de la chose jugée d’une part et ne peut être formulée par l’employeur dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable d’autre part. Elle soutient sur le fond, au visa des article L.461-1 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, que le caractère professionnel de la maladie est établi compte tenu de l’avis clair et suffisamment motivé du second [16] et que l’employeur ne met en évidence aucune cause exogène au travail. S’agissant des conséquences de la faute inexcusable, elle expose, au visa des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, qu'elle s'en rapporte sur l'évaluation des préjudices réparables de Monsieur [W] et qu'elle dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue, dans la limite du taux d’IPP qui lui est opposable, à laquelle la société [21] ne peut s'opposer.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité à l’égard de la société [21] de la décision de prise
en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle,
Il est constant que si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 08 avril 2021 au titre de la législation professionnelle à l’égard de la société [21] sera déclarée irrecevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie,
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, le [17], a rendu un premier avis en date du 21 octobre 2021 lors duquel il a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [W] en raison d’une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de maladie.
Par la suite, le [18] a rendu un deuxième avis le 13 août 2024 en ces termes : “(...) Il s’agit d’un homme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de formateur en coiffure.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [M] (charge de travail importante, manque de soutien et de reconnaissance de la hiérarchie). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [16].”
Le [18] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Monsieur [W] et son activité professionnelle.
Tandis que les deux avis émis par les [16] sont concordants, l’employeur fait pour sa part valoir que Monsieur [W] n’était pas exposé à une surcharge de travail, ce dont il veut pour preuve le fait que celui-ci effectuait moins d’heures de “face à face pédagogique” que ses collègues exerçant également les fonctions d’enseignant-formateurs.
Force est de relever sur ce point que l’employeur ne produit aucun élément autre qu’un document interne afin de démontrer que les autres enseignant-formateurs effectuaient plus d’heures de “face à face pédagogique” et que Monsieur [W] se voyait en tout état de cause confier d’autres tâches en sus de ses missions habituelles, notamment la tenue des examens professionnels, dans la mesure où il était le formateur en coiffure le plus expérimenté.
Il est établi par ailleurs que Madame [G], la Directrice, a refusé d’accéder à la demande de Monsieur [W] tendant à se voir décharger de la mission de coordination des examens de coiffure par courrier du 17 janvier 2013 et que de multiples rappels à l’ordre ou avertissements ont par la suite été adressés à Monsieur [W] en raison d’un comportement jugé inapproprié à l’égard de ses apprentis.
Il est également établi que la maladie déclarée par Monsieur [W] le 08 avril 2021 s’inscrit dans un contexte de tensions collectives à la suite d’une dénonciation unilatérale par l’employeur d’un accord collectif qui a été préjudiciable aux salariés.
Il ressort enfin des éléments de la cause que Monsieur [W], embauché à compter de l’année 1997, ne présentait aucun antécédent psychiatrique préalablement à la maladie constatée médicalement pour la première fois le 15 février 2021 et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la maladie déclarée par celui-ci était en lien avec des difficultés étrangères à son activité professionnelle.
Tenant compte de ces éléments, le caractère professionnel de la maladie déclarée le 08 avril 2021 est établi.
Sur la faute inexcusable,
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes."
L’article L.4121-2 du code du travail énonce que “L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L.1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.”
Selon l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
En l’espèce, Monsieur [W] a déclaré une maladie professionnelle le 08 avril 2021, au titre de “Difficultés anxio-dépressives”.
Le certificat médical initial établi le 15 février 2021, par le Docteur [H], médecin généraliste, fait état de “ Difficultés anxio-dépressives dans un contexte professionnel compliqué”.
En l’occurrence, les deux avis émis par les [17] et Pays de la [Localité 19] en date du 21 octobre 2021 et du 13 août 2024 ont tous deux estimé, après avoir pris connaissance de l’avis émis par la médecine du travail, que la pathologie psychique de Monsieur [W] était en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle au sein de la société [21] en retenant, pour le premier, l’existence de “conditions de travail délétères” et, pour le deuxième, de “contraintes psycho-organisationnelles” liées notamment à un “dysfonctionnement structurel” et une “absence de soutien de la hiérarchie” permettant d’expliquer le développement de la pathologie.
Il est observé en l’espèce que le cabinet [10] a été désigné par le [12] de la [21] le 10 février 2017 afin de procéder à un bilan santé et sécurité en application des dispositions des articles L.4614-12 et L.4614-13 du code du travail, compte tenu d’un risque grave pour la santé physique et psychique des salariés résultant de la dégradation des conditions de travail.
Il ressort sans ambiguïté de ce rapport établi par le cabinet [10] le 03 juillet 2017 que des risques psycho-sociaux pour les enseignants-formateurs ont été mis en évidence à cette occasion, en raison notamment d’une augmentation du nombre d’heures de “face-à-face pédagogique” associée à la diminution du temps nécessaire à leur préparation, d’un conflit de valeur résultant de la dégradation de la qualité de l’enseignement dispensé, d’une perte d’autonomie obligeant les enseignants à réaliser l’ensemble de leurs activités à l’intérieur de l’établissement et les exposant notamment à des changements de plannings fréquents ainsi que d’une dégradation des rapports sociaux, spécifiquement avec les élèves.
Le cabinet [10] a également relevé dans son rapport l’importance du turn over au sein de la société [21] puisque 80 contrats de travail d’enseignants-formateurs, sur un effectif de 129 enseignants-formateurs, ont été rompus au cours de l’année 2016 et a retranscrit de multiples témoignages de salariés exprimant leur souffrance, leur volonté de quitter la société [21] et la crainte qu’un drame tel qu’un suicide se produise en raison de conditions de travail qualifiées de “destructrices” par certains.
Si la société [21] conteste la portée de ce rapport au motif selon elle d’un manque d’impartialité lors de l’enquête réalisée et verse à l’appui des courriels établis par certains salariés faisant part de leur sentiment d’inéquité lors de leurs échanges avec le cabinet [10], elle ne produit toutefois aucun élément de nature à remettre en cause les constatations factuelles de celui-ci et les témoignages explicites de souffrance de nombreux salariés.
Il est relevé par ailleurs que le 13 juin 2018, soit près d’une année après l’enquête réalisée par le cabinet [10], la médecine du travail a adressé un courrier à la société [21] à la suite de plusieurs visites de salariés en raison de situations professionnelles difficiles et l’a notamment alertée à cette occasion sur les risques générés par des semaines de travail trop chargées en heures de cours, des changements de planning de dernière minute, des congés refusés de façon arbitraire, l’absence de réponse aux sollicitations des enseignants et une communication avec les élèves hors la présence des enseignants.
Il est établi, à l’analyse de cet élément, que le médecin du travail a attiré l’attention de la société [21] à cette occasion sur les départs successifs de nombreux salariés au cours de l’année scolaire 2017/2018 et sur le risque pour les enseignants, déjà fragilisés par leurs conditions de travail, d’être confrontés à un manque de soutien de leur hiérarchie et à la pratique de sanctions disciplinaires infligées à l’issue de procédures non contradictoires, sur la base de déclarations d’élèves dont le comportement parfois lui-même agressif n’est pas sanctionné à l’inverse.
Si la société [21] réplique que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve qu’il était personnellement exposé aux risques identifiés par la Médecine du travail et par le cabinet [10] au motif qu’il n’était pas exposé à une surcharge de travail puisqu’il effectuait moins d’heures de “face-à-face pédagogique” que les autres enseignants-formateurs, ses affirmations, outre d’être partiellement inopérantes, ne sont étayées par aucun élément permettant d’apprécier la charge de travail réelle de Monsieur [W] en tenant compte des heures de “face-à-face pédagogique” réalisées, des heures de cours et des heures consacrées à la préparation et à la coordination des examens professionnels, dont Monsieur [W] a sollicité la décharge en vain.
Il est acquis par ailleurs que la société [21], qui était pourtant parfaitement informée des risques, a infligé à Monsieur [W] une sanction disciplinaire au mois de janvier 2021, annulée judiciairement par la suite, à l’issue d’une procédure non contradictoire menée sur la base des déclarations d’une élève auxquelles il n’a pu répliquer, et alors même que Madame [B], qui travaillait en binôme avec celui-ci, témoignait de son comportement irréprochable.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [W] apporte la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En conséquence, il doit être retenu que la société [21] a commis une faute inexcusable qui a concouru à la survenance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] le 08 avril 2021.
Sur les conséquences de la faute inexcusable,
Sur la majoration de la rente, il convient de rappeler qu'en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à Monsieur [W] sera portée à son taux maximum, en rappelant que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé dans la limite des plafonds prévus par le texte susvisé.
Sur la demande d'expertise, il résulte des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, que " indépendamment de la majoration de sa rente, la victime d'une faute inexcusable a droit à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, du préjudice esthétique ainsi que de celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. "
Ces dispositions doivent être élargies, d'une part, à la lumière de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel, consacrant le principe de réparation intégrale du préjudice selon lequel la victime peut demander réparation de tous les préjudices qu'elle démontre subir ou avoir subi, dès lors qu'ils ne sont pas couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale. D'autre part, il convient de préciser que le déficit fonctionnel temporaire n'est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire.
Il est par ailleurs constant " qu'en conséquence des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, (…) la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par :
o le déficit fonctionnel temporaire,
o l'assistance tierce personne avant consolidation,
o la perte de chance de promotion professionnelle,
o les frais d'adaptation du logement et du véhicule,
o les souffrances endurées,
o le préjudice esthétique,
o le préjudice d'agrément,
o le préjudice sexuel ".
Doivent désormais être inclus dans cette liste le préjudice d'établissement et le préjudice permanent exceptionnel : le premier, distinct du préjudice fonctionnel visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le second correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.
Par ailleurs, il est désormais constant que la rente ne couvre pas le déficit fonctionnel permanent, non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au contraire, les préjudices professionnels temporaires et la perte de gains professionnels futurs sont déjà indemnisés par le versement des indemnités journalières et l'octroi d'une rente d'incapacité permanente majorée.
Enfin, il importe de rappeler que les préjudices subis sont temporaires avant et définitifs après la date de consolidation.
Compte tenu du taux d’IPP attribué à Monsieur [W] et des séquelles mentionnées par le médecin conseil de la [14] lors de la décision d’attribution de ce taux, celui-ci a manifestement subi des préjudices de sorte que la mesure d'expertise sollicitée n'a pas vocation à pallier la carence des parties. Afin de déterminer la répartition et l'étendue des préjudices subis par Monsieur [W], une mesure d'expertise sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les plus amples demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision mixte rendue contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la [22] ([21]) d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 08 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
DIT que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [W] le 08 avril 2021 est établi,
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 08 avril 2021 par Monsieur [X] [W] est due à la faute inexcusable de son employeur, la [22] ([21]),
ORDONNE la majoration de la rente versée à Monsieur [X] [W] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation,
DIT que le montant de la majoration sera récupéré par la caisse auprès de l'employeur,
ENJOINT la [22] ([21]) à communiquer à la caisse primaire ([14]) de l’Ardèche les coordonnées de son assureur,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices,
ORDONNE une mesure d'expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [N] [C], [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 24], qui aura pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, de :
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement et services concernés et la nature des soins,
- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
1) Souffrances physiques et morales
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident, s'étendant de la date de celui-ci à la consolidation et les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
2) Préjudice esthétique
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique temporaire et/ou définitif et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
3) Préjudice d'agrément
- apprécier les répercussions définitives dans l'exercice d'activités sportives et de loisirs pratiquées antérieurement à l'accident,
4) Perte ou diminution de promotion professionnelle
- inviter la victime à indiquer son niveau d'études et de formation, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, et les perspectives prévisibles de promotion à la date du fait accidentel,
- interroger la victime, au cas où elle suivait un enseignement à la date de l'accident, sur ses diplômes, la nature de ses études et son niveau,
5) Déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles,
- en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
6) [Localité 23] personne avant consolidation
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne,
7) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
- donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
8) Préjudice sexuel
- indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impossibilité de réaliser l'acte sexuel, perte de fertilité),
9) Préjudice d'établissement
- dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
10) Préjudice exceptionnel
- dire si la victime subit un préjudice extrapatrimonial atypique, directement lié au handicap, qui prend une résonnance particulière en raison de sa personne, des circonstances et/ou de la nature du fait dommageable,
11) Déficit fonctionnel permanent
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation supplémentaire et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois suivant la notification du versement de la consignation fixée au service de la Régie, et à défaut d'une telle fixation à compter de sa saisine,
DESIGNE le Président de la juridiction de céans en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise conformément à l'article 155 du code de procédure civile,
FIXE à 800 € (huit cent euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui sera versé par la [11] ([14]) de l’Ardèche à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente décision, à peine de caducité de la décision d'expertise, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 29 janvier 2026 sans comparution des parties, pour conclure après dépôt du rapport d'expertise,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'appel de Nîmes.
EN FOI QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG’
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