TJ 07186, 6 oct. 2025, RG 25/00303
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
MINUTE N° : 25/00165
JUGEMENT RECTIFICATIF DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00303 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EOJW
AFFAIRE : [7] / [Y]
JUGEMENT RECTIFICATIF
du 06 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau D’ARDÈCHE
Madame Sonia ZOUAG, Présidente du Pôle social, assistée de Madame Fairouz BENNOURINE-HAOND, Greffière,
Vu le jugement n° RG 23/00195, prononcé le 25 Septembre 2025 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Privas.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la [6] en date du 03 Octobre 2025 ;
Attendu que la décision sus-visée est entachée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile.
Vu les erreurs et omissions matérielles qui affectent la décision précitée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision en matière de rectification d'erreur matérielle ,
RECTIFIE le jugement n° RG 23/00195, en date du 25 Septembre 2025
Dit qu’aux lieu et place de la mention erronée :
page 1
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
est substitué le libellé exact, à savoir :
page 1
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
Puis
page 1
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Septembre 2025
est substitué le libellé exact, à savoir :
page 1
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Juin 2025
le reste de la décision restant inchangé.
Ordonne la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor Public.
Fait conformément aux dispositions des articles 450 à 452 du Code de Procédure Civile, à [Localité 9], l’an deux mil vingt cinq et le six Octobre.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
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