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TJ 94028, 5 nov. 2025, RG 24/00357


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Date
05/11/2025
Numéro
24/00357
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
690d00151f8a20b910005e45

Texte de la décision

3,364 caractères

TéJu de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG51 - CIPAV /
N° RG 24/00357 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7DJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025

___________________________________________________________________________DOSSIER N° RG 24/00357 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7DJ

MINUTE Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[6], dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Mme [C] [L], salariée, munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

MISE EN CAUSE

Maître [O] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la [5], demeurant [Adresse 2]
non comparante

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
Mme [F] [S], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

DÉCISION réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 5 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er mars 2024, l’Urssaf d’Ile-de-France a fait signifier à la [5] une contrainte d’un montant total de 2 019,28 euros correspondant à la somme de 1 918,28 euros de cotisations et à celle de 101 euros de majorations de retard, pour la période d’octobre 2023.

Le 11 mars 2024, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société a été ouverte et Maître [O] [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 pour mise en cause du mandataire liquidateur, puis à celle du 9 octobre 2025.

À l’audience du 9 octobre 2025, le représentant de l’Urssaf a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 1 918,28 euros au titre des cotisations.

Maître [O] [Z], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la [5], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 septembre 2025, n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’Urssaf au passif de la procédure collective de la [5] à la somme de 1 918,28 euros.

PAR CES MOTIFS : - Fixe la créance de l’[7] au passif de la procédure collective de la [5] à la somme de 1 918,28 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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