Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 76540, 30 oct. 2025, RG 24/02614


Vérifier : TJ 76540, 30 oct. 2025, RG 24/02614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2025
Numéro
24/02614
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
690d00e11f8a20b91000698f

Texte de la décision

3,603 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 30 octobre 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 24/02614 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MKWS / GG
Affaire : [F] / [V]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I], [P], [L] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (Seine-Maritime)
[Adresse 4]

représentée par Me Clifford AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [X], [T], [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
[Adresse 5]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 15 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Aurélie FACHE

LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE qu'il a été satisfait aux conditions de l'article 252 du code civil ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [X], [T], [C] [V], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Seine-Maritime),

et de

Mme [I], [P], [L] [F], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (Seine-Maritime),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Seine-Maritime) ;

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ;

REJETTE la demande de Mme [I] [F] tendant au report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à août 2023 ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties, dans leurs rapports patrimoniaux, au jour de la demande en divorce, soit le 24 juin 2024 ;

RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l'autre à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;

CONDAMNE Mme [I] [F] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.