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TJ 10387, 3 nov. 2025, RG 24/00382


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Date
03/11/2025
Numéro
24/00382
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
690d013b1f8a20b910006e84

Texte de la décision

4,207 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025

Jugement du :
03 NOVEMBRE 2025

MINUTE N°:

N° RG 24/00382 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E2PC
NAC :64A

[Y] [Z]

c/

[U] [A] [S]

Grosse le
à

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Arnaud HONNET, avocat au barreau de l’AUBE

ET

DEFENDEUR

Monsieur [U] [A] [S]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE

* * * * * * * * * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 septembre 2025 tenue par Monsieur MEMETEAU Bastien,
juge placé au Tribunal judiciaire de Troyes, par délégation par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims du 27 Juin 2025, statuant à juge unique, assisté de Madame BISSON Laura, greffière.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 03 Novembre 2025.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par requête du 20 février 2023, Monsieur [Y] [Z] a saisi le tribunal aux fins d'obtenir la condamnation de son voisin, Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros ainsi que 1.000 euros de dommages et intérêts.

Par jugement du 6 décembre 2023, il a été décidé du renvoi de l'affaire devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire.

Le 15 janvier 2025 s'est tenue une audience de règlement amiable.

Un accord transactionnel a été conclu entre toutes les parties le 31 mars 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [Y] [Z] sollicite de :

- HOMOLOGUER l'accord transactionnel du 31 mars 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [I] [S] sollicite de :

- HOMOLOGUER l'accord transactionnel du 31 mars 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

La clôture de la procédure a été fixée à la date du 1er juillet 2025 par ordonnance du même jour, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 26 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'homologation de la transaction

Selon l'article 1565 du Code de procédure civile, " L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée (…). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ".

L'article 1567 du même code ajoute que " les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligent ou l'ensemble des parties à la transaction ".

En l'espèce, les parties ont conclu ensemble un accord transactionnel en date du 31 mars 2025. Sont également parties à cette transaction Madame [T] [N] et Madame [L] [Z].

Précisément, il ressort de cet accord transactionnel qu'est prévu l'homologation par le tribunal judiciaire.

En conséquence, il convient d'homologuer la transaction intervenue entre les parties le 31 mars 2025.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu d'ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Il sera rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE la transaction intervenue le 31 mars 2025 entre les parties ;

ORDONNE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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