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TJ 91228, 6 nov. 2025, RG 19/07764


Vérifier : TJ 91228, 6 nov. 2025, RG 19/07764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
19/07764
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème Chambre C
Type
other
Id
690d020c1f8a20b9100079c6

Texte de la décision

4,764 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/580

AUDIENCE DU 06 Novembre 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 19/07764 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-M6ZH

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[K] [D] épouse [S]

C/

[Z] [S]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le
- Me MONCALIS
- Me VARIN

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [K] [D] épouse [S], née en1967 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009061 du 20/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 5])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Z] [S], né en 1950 à [Localité 7], [Localité 6] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000027 du 01/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 5])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d'appel de Paris, exerçant les fonctions de Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 4 septembre 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 09 Septembre 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d'appel de Paris, exerçant les fonctions de Juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU l'assignation en divorce du 17 avril 2023,

VU l'ordonnance de non-conciliation du 02 novembre 2020,

SE DECLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi marocaine s’agissant du divorce et de ses effets personnels et en application de la loi française pour le surplus ;

PRONONCE le divorce pour discorde, au sens de l'article 97 du code de la famille marocain, le divorce entre :

Madame [K] [D] née en 1967

et Monsieur [Z] [S] né en 1950

mariés le [Date mariage 2] 1991 à [Localité 6] (MAROC) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom du conjoint ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [S] de report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au jour de la présente décision;
CONSTATE que Madame [K] [D] et Monsieur [Z] [S] ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;

RAPPELLE qu'il revient aux parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [K] [D] tendant à l’octroi d’une pension pour retraite de viduité ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [K] [D] au titre du don de consolation ;

PARTAGE par moitié entre les parties le paiement des dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d'appel de Paris, exerçant les fonctions de Juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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