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TJ 77284, 6 oct. 2025, RG 25/00294


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Date
06/10/2025
Numéro
25/00294
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
690d03741f8a20b910008d3c

Texte de la décision

2,489 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]

Pôle Social

Date : 06 Octobre 2025

Affaire :N° RG 25/00294 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5WQ

N° de minute : 25/729

Notification
Le:
A:

1 CCC AUX PARTIES

JUGEMENT RENDU LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDEUR

[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par madame [U] [X], munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 06 Octobre 2025,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée au greffe du pôle social ,la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours afin de rendre inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] au titre de son accident du 23 Février 2024, car il ne justifie pas de la continuité de symptomes et de soins.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 06 octobre 2025 à laquelle seule la [6], était présente.

Par courrier en date du 16 septembre 2025, la société [5] par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’elle entend se désister de sa demande.

Par courrier du 17 septembre 2025, ainsi qu’à l’audience, la caisse a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la SAS [5] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la S.A.S. [5] se désiste de sa demande à l'encontre de la [7], et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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