TJ 77284, 6 oct. 2025, RG 25/00294
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 06 Octobre 2025
Affaire :N° RG 25/00294 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5WQ
N° de minute : 25/729
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par madame [U] [X], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 06 Octobre 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social ,la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours afin de rendre inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] au titre de son accident du 23 Février 2024, car il ne justifie pas de la continuité de symptomes et de soins.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 06 octobre 2025 à laquelle seule la [6], était présente.
Par courrier en date du 16 septembre 2025, la société [5] par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’elle entend se désister de sa demande.
Par courrier du 17 septembre 2025, ainsi qu’à l’audience, la caisse a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la SAS [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.A.S. [5] se désiste de sa demande à l'encontre de la [7], et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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