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TJ 92050, 6 nov. 2025, RG 22/07164


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Date
06/11/2025
Numéro
22/07164
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 1A
Type
other
Id
690d08d41f8a20b91000d679

Texte de la décision

3,683 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Novembre 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 22/07164 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZFV

N° MINUTE : 25/00125

AFFAIRE

[N] [K] [T]

C/

[C] [Z] [W] [P] épouse [T]

DEMANDEUR

Monsieur [N] [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Me Emmanuelle BARBIER GUIARD-SCHMID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G30

DÉFENDEUR

Madame [C] [Z] [W] [P] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Michèle MONGHEAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1154

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 février 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance de non conciliation en date du 25 mars 2019,
 
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 12 juin 2019,
 
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE l’acceptation par Mme [C] [P] et M. [N] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
 
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
 
de M. [N], [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12],
 
et de Mme [C], [Z], [W] [P]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9] ([Localité 8])
 
mariés le [Date mariage 7] 1985 à [Localité 13] ([Localité 8]),
 
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
 
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
  
RAPPELLE à Mme [C] [P] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, 
 
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 mars 2019, date de l'ordonnance de non-conciliation,
 
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
 
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DEBOUTE Mme [C] [P] de sa demande de prestation compensatoire, 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
 
DEBOUTE Mme [C] [P] et M. [N] [T] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
 
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. 
 

Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 10], le 06 Novembre 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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