Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autre décision avant dire droit source api

TJ 35288, 20 oct. 2025, RG 22/01758


Vérifier : TJ 35288, 20 oct. 2025, RG 22/01758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2025
Numéro
22/01758
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
Id
690d0c931f8a20b910010e2b

Texte de la décision

4,651 caractères

N°

JUGEMENT DU
20 Octobre 2025


N° RG 22/01758 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DF3Z

[E] [P]

C/

S.A.S. SOGECOM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 6 octobre 2025

Jugement contradictoire mis à disposition le 20 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats;

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [P]
né le 21 Septembre 1964 à PARAME (35400), demeurant 12, allée de la Crolante - 35400 SAINT-MALO/FRANCE

Rep/assistant : Maître Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEURS:

S.A.S. SOGECOM immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro 424 708 816, dont le siège social est sis 2 rue de la Ville Billy - 35780 LA RICHARDAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO


PROCEDURE

Vu l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo en date de12 octobre 2022 délivrée à la requête de Monsieur [E] [P] à l’encontre des sociétés SOGECOM et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2024 et fixant l’audience de plaidoirie au 8 septembre 2025;

Vu les conclusions des sociétés SOGECOM et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA notifiées le 9 septembre 2025 sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2024 , afin de permettre l’intervention volontaire de la société MMA IARD et le dépôt de conclusions au fond ;

Vu les conclusions en réponse notifiées le 17 septembre 2025 par le conseil de Monsieur [E] [P] ne s’opposant pas à la révocation de l’ordonnance de clôture;

MOTIFS

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue... Si une demande d’intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout ».

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la clôture de la procédure est intervenue à la demande conjointe des parties, alors que les société SOGECOM et MMA ASSURANCES IARD MUTUELLES n’avaient pas conclu au fond.

Il s’avère, ensuite, que le siège social de la défenderesse a changé ; que le demandeur n’a pas attrait à la cause la société MMA IARD, autre assureur de la société SOGECOM et que celle-ci est intervenue régulièrement à l’instance.

Il découle de cette intervention que le tribunal ne peut, en l’état, statuer immédiatement sur le fond.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée, à laquelle la partie demanderesse, en outre, ne s’oppose pas.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal , statuant par décision contradictoire prononcée avant dire droit,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2024 ;
Reçoit la société MMA IARD en son intervention volontaire,
- Admet à la procédure les conclusions notifiées par les sociétés SOGECOM et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD signifiées le 9 septembre 2025 ainsi que celles signifiées par Monsieur [E] [P] le 17 septembre 2025,

Dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025 à 9 h30, pour prononcer la clôture des débats et pour son examen par le Tribunal.

Le GREFFIER Le JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.