TJ 42218, 6 nov. 2025, RG 25/01492
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 25/01492 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV5J
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier, lors des débats et de Yasmina BAKOUR greffier lors du prononcé
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Kader KARAKAYA a déposé son dossier le 09 septembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] tribu de SLESS (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [X] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 2]
(dernière adresse connue)
non représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.
DIT que le juge aux affaires familiales français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi marocaine ;
DIT que le juge aux affaires familiales français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement de l'absence, en application de l'article 99 du code de la famille marocain, le divorce de :
[O] [R] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (Maroc),
et
[X] [V] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5] (Maroc),
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 5] province de [Localité 8] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil établi à [Localité 10] ;
DEBOUTE monsieur [T] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 28 décembre 2023 ;
DEBOUTE monsieur [O] [T] de sa demande relative à l'usage du nom du conjoint ;
DEBOUTE monsieur [O] [T] de sa demande relative à la révocation des avantages matrimoniaux ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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