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TJ 14118, 5 nov. 2025, RG 24/00385


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Date
05/11/2025
Numéro
24/00385
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
690d11641f8a20b9100152aa

Texte de la décision

5,380 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 24/00385 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4P5

Affaire : Madame [Z] [X] c/ CPAM DU CALVADOS

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Madame [Z] [X]
Née le 14 février 1972
450 Route de la Cornière
14380 LANDELLES ET COUPIGNY
comparante en personne et assistée de Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [R] [N], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

Mme GUERTON Isabelle

Mme GREGOIRE Elisabeth
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 05 Novembre 2025.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [Z] [X]
- Me Christophe LAUNAY
- CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 Juin 2024, Madame [Z] [X] a formé recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 5 avril 2024, notifiée le 15 avril 2024, qui a confirmé l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 27 août 2023.

A l’audience, Madame [Z] [X], par l’intermédiaire de son conseil Me LAUNAY Christophe, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [M].

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [Z] [X], assistée, a demandé l’attribution de la pension d’invalidité 2ème catégorie à compter du 27 août 2023.

La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [M], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date du 27 août 2023, l’état de santé de Madame [Z] [X], la plaçait dans l’impossibilité d’exercer quelconque activité rémunérée et nécessitant, de ce fait, son classement en 2ème catégorie.

Au terme de sa mission, le Docteur [M], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ - cancer du sein bilatéral 2020 et 2021
- chirurgie + radiothérapie + chimiothérapie
- toujours suivie à Baclesse. Suites pas simples : lymphocèle + pathologie épaule gauche
- mauvaise tolérance de l’hormonothérapie
- plaintes : hanches (scintigraphie osseuse demain), rachis, omoplate, syndrôme dépressif (traitement antidépresseur, Laroxyl), mobilité épaule gauche, fibromyalgie
- se rapporter au courrier du 17/06/2024 du Dr [V] : “ la situation ne me semble pas compatible avec la poursuite de son travail actuel. Justifie une reconnaissance en invalidité catégorie II ”
- avis Dr [T], CPAM, du 14/12/2023 : favorable catégorie I , perte capacité de travail d’au moins des 2/3 avec possibilité de travail adapté réduit

Avis Dr [M] :
- douleurs chroniques multifocales rebelles aux traitements, séquelles des traitements chirurgicaux et médicaux d’un cancer du sein bilatéral. Chimio, hormonothérapie et radiothérapie
- douleurs neuropathiques avec retentissement psycho-social ++
Donc catégorie 2 (perte > 2/3 capacité de travail, compatible avec son état de santé) ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

Le Docteur [M] a précisé oralement que Madame [X] n’était pas en capacité à reprendre une activité professionnelle.

En conséquence, le tribunal fait droit à la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 27 août 2023.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

2

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Madame [Z] [X] recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [M], médecin désigné par le tribunal,

DECLARE le recours bien fondé,

en conséquence,

DIT que Madame [Z] [X] a droit, à compter du 27 août 2023, à une pension d’invalidité de 2ème catégorie.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

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