Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 68224, 6 nov. 2025, RG 24/01573


Vérifier : TJ 68224, 6 nov. 2025, RG 24/01573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
24/01573
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 4
Type
other
Id
690d1cc71f8a20b91001ed93

Texte de la décision

3,954 caractères

N° RG 24/01573 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4JJ
Madame [P] [O] /c Monsieur [D] [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/01573 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4JJ

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me DUPRE (2)
le

Délivrance copie certifiée conforme à
Me DUPRE (2)
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 novembre 2025

dans l’affaire entre :

Madame [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (68)
de nationalité Française
sous curatelle renforcée
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 6]

défaillant
- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure FEISTHAUER, Juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 21 juin 2025
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/01573 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4JJ
Madame [P] [O] /c Monsieur [D] [R]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 novembre 2024 ;

DONNE ACTE à Madame [P] [O] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :

Madame [P] [O],
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (68)

Et

Monsieur [D] [R],
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (TUNISIE) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2023 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 9] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [P] [O], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (68)
* Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (TUNISIE) ;

RAPPELLE que, conformément à l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 17 juillet 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE à Madame [P] [O] de ce qu'elle ne sollicite pas la fixation d'une prestation compensatoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens de la procédure.

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 06 novembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.