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TJ 67482, 6 nov. 2025, RG 25/02293


Vérifier : TJ 67482, 6 nov. 2025, RG 25/02293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/02293
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
690d21ef1f8a20b910023355

Texte de la décision

7,654 caractères

N° RG 25/02293 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNOK

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]

N° RG 25/02293 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNOK

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Esther OUAKNINE

Le 6/11/2025

Le Greffier

ther OUAKNINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. SPP PIPAL,
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° 348 016 056
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Esther OUAKNINE,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [L]
entrepreneur individuel,
exploitant sous le nom commercial "EPICERIE SHAN STORE "
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 814 108 171
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, non représenté

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 novembre 2025.

JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 03/03/2025, après une tentative de conciliation extra-judiciaire infructueuse, la SAS PIPAL a saisi le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir condamner Monsieur [E] [L], en qualité d'entrepreneur individuel exploitant un fonds de commerce sous le nom commercial "EPICERIE SHAN STORE " à lui payer les sommes suivantes :

- 872,96 euros augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 10/01/2025,
- 130,94 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
- 500 euros en application de l'article 750 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose au soutien de ses prétentions que les parties sont en relation d'affaires depuis le 18/04/2024, qu'elle a livré au défendeur diverses marchandises pour un montant total de 872,96 euros, selon factures versées aux débats, que le défendeur ne s'est pas acquitté des sommes dues, malgré relances et après rejet des lettres de change relevé en raison d'une absence d'ordre à payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02/09/2025 au cours de laquelle la partie demanderesse a repris les termes de sa requête.

Bien que régulièrement cité par acte du 08/07/2025 après que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe eut été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé", le défendeur n'était ni présent ni représenté.

Il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Conformément à l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Selon l'article L. 110-3 du Code de Commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Selon l'article L. 123-23 du même code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

A l'appui de sa demande, la SAS PIPAL produit aux débats :

- La fiche client saisie le 18/04/2024 portant acceptation de ses conditions générales de vente par le défendeur et notamment la clause de compétence territoriale des juridictions de [Localité 9], et comportant les références du compte bancaire du défendeur
- La facture n° 4100270 du 22/05/2024
- La facture n° 4085733 du 30/04/2024
- La facture n° 4078830 du 22/04/2024
- Les bons de préparation des commandes
- Les trois bons de livraison dont deux revêtus de la signature du défendeur
- Le courriel du service de comptabilité de la société PIPAL adressé au défendeur en date du 04/06/2024 l'informant du rejet des lettres de change relevé relatives aux factures n° 4085733 et 4078830
- Le courriel de rappel du 09/07/2024 et les lettres de relance des 26/06 et 30/07/2024
- La lettre de mise en demeure datée du 20/08/2024 dont le défendeur a accusé réception le 15 juin 2024
-La lettre de mise en demeure du conseil de la SAS PIPAL datée du 22/10/2024 distribuée le 26/10/2024

Ces documents constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS PIPAL.

Le défendeur ne justifie d'aucun paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [L], en qualité d'entrepreneur individuel exploitant un fonds de commerce sous le nom commercial "EPICERIE SHAN STORE " à payer à la demanderesse les sommes suivantes :

- 872,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08/07/2025, majoré de 5 points dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier, telles que rappelées à l'article 5.1 des conditions générales de vente acceptées par le défendeur,

- 130,94 euros au titre de la clause pénale, en application de l'article 5.2 des conditions générales de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le défendeur qui succombe, supportera les entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a pu exposer à l'occasion de la présente instance.

Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [E] [L], en qualité d'entrepreneur individuel exploitant un fonds de commerce sous le nom commercial " EPICERIE SHAN STORE " à payer à la SAS PIPAL les sommes suivantes :

- 872,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08/07/2025, majoré de 5 points dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier,

- 130,94 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.

- 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [E] [L], en qualité d'entrepreneur individuel exploitant un fonds de commerce sous le nom commercial " EPICERIE SHAN STORE " aux entiers dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente

Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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