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TJ 67482, 30 oct. 2025, RG 24/01344


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Date
30/10/2025
Numéro
24/01344
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
690d21f81f8a20b9100233d3

Texte de la décision

10,235 caractères

N° RG 24/01344 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NERX

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00751

N° RG 24/01344 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NERX

Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [W] [L] CCC + FE

[10]

- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Vincent REUTHER

Le :

Pour le Greffier

Me Vincent REUTHER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

JUGEMENT du 30 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- [S] [J], Assesseur employeur
- [F] [N], Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET,

DÉBATS :

à l'audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [L]
né le 07 Février 1970 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60

DÉFENDERESSE :

[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [D] [Y], munie d’un pouvoir permanent

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par requête du 17 octobre 2024, Monsieur [W] [L], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [7], conteste la décision en date du 29 mai 2024 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 23% suite à son accident du travail du 23 septembre 2020.
Le requérant expose conserver d’importantes séquelles tant esthétiques que douloureuses et morales. Il a été licencié pour inaptitude après 24 ans passés dans la même société. Son infirmité physique lui rend impossible toute reprise d’une activité manuelle, sachant qu’âgé de 54 ans, il lit et parle le français avec difficulté.
Avec l’accord de Monsieur [W] [L], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [H], lequel a rendu son rapport le 5 février 2025.

La [8] dépose un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025. Elle sollicite du tribunal de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
A titre principal :
- Constater que la Caisse primaire a attribué un taux d’IPP de 23% à Monsieur [W] [L] au 21 mai 2024, suite à son accident du travail du 23 septembre 2020 ;
- Constater que le Docteur [U] [H], médecin consultant désigné par la juridiction de céans, a évalué à 26% le taux d’IPP de Monsieur [W] [L] au 21 mai 2024, suite à son accident du travail du 23 septembre 2020 ;
- Constater que les éléments produits par Monsieur [P] [B] ne sont pas de nature à justifier l’attribution d’un taux au titre du coefficient professionnel ;
En conséquence,
- La Caisse primaire s’en remet à la sagesse du Tribunal afin d’estimer au plus juste le taux d’IPP (taux médical) de Monsieur [W] [L], suite à son accident du travail du 23 septembre 2020 ;
- Rejeter la demande relative à l’attribution d’un taux au titre du coefficient professionnel ;
- Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

À l’audience, Monsieur [W] [L] a repris ses conclusions du 19 mars 2025 :

- Dire et juger Monsieur [W] [L] recevable et bien fondé en son recours ;
- Dire et juger qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [L] est de 26 % ;
- Accorder à Monsieur [W] [L] un coefficient professionnel de 10 % ;
- Condamner la [8] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Il accepte le taux médical de 26% proposé par le Dr [H] et sollicite l’ajout d’un pourcentage de 10% au titre du coefficient professionnel, faisant part de son licenciement pour inaptitude et de son impossibilité de retrouver un emploi.

Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 30 octobre 2025.

N° RG 24/01344 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NERX

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;

Sur le fond 

Il résulte du rapport du Dr [H], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Monsieur [W] [L] que « Mr [W] [L] se plaint de douleurs au niveau de l'avant-bras droit, notamment lorsqu'il porte des charges de plus de 3 kg. Il regrette également l'évolution esthétique de son coude.
Il nous rappelle avoir été opéré d'un canal carpien le 20 décembre 2022.
Il bénéficie d'un traitement par Lyrica 150 deux fois par jour il n'a pas supporté un traitement par [13] bénéficie d'un autre traitement « Doctoren » qu'il se procure par Internet
Examen clinique :
Chez Mr [W] [L] il n'y a pas de limitation articulaire au niveau des épaules. La flexion du coude droit est déficitaire de 10° par rapport au gauche, l'extension est également déficitaire de 5° par rapport au côté gauche.
Les pronations sont normales et la supination droite est déficitaire de 10° par rapport au côté gauche.
Au poignet, l'extension est déficitaire de 10° par rapport au côté gauche, abduction et adductions sont déficitaires de 5° par rapport au côté gauche. Les amplitudes articulaires des doigts sont normales et symétriques.
Il n'y a aucune atrophie des éminences thénar, hypothénar, des espaces interosseux.
La sensibilité des doigts est nettement diminuée dans le territoire du nerf médian.
Nous avons pratiqué une épreuve fonctionnelle de la main qui associe :
- [Localité 11] unguéale : 1.5
- [Localité 11] pulpo-pulpaire: 10.5
- [Localité 11] pulpo-latérale : 3
- [Localité 11] tripode : 7
- Empaumement : 14
- Crochet : 3.5
- Prise sphérique : 7
Soit un total de 46.5 pour une normale de 70 ce qui équivaut un taux d'IPP de 23,5%
Discussion :
La fonctionnalité de la main estimée à 23,5 %, à laquelle se rajoute une diminution des amplitudes articulaires localisées essentiellement au poignet, raison pour laquelle nous souhaitons majorer l'IPP à 26 %. »

Le Dr [H] conclut de la façon suivante :
« Pour répondre à la question qui nous est posée (Barème AT MP : 1.1.3. 1.1.4. 1.2.)
À la date du 20/5/2024 le taux d'IPP est de 26 %. »
Le tribunal constate que Monsieur [W] [L] adhère au taux médical proposé par le Dr [H] et que la caisse s’en remet à la sagesse concernant ce point.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.

Sur la demande de coefficient professionnel

Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, paragraphes « 1.1.3, 1.1.4, 1.2 »,
Vu l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Dès lors l’incidence professionnelle doit être prise en compte dans la détermination et l’évaluation du taux d’IPP ;
Cependant, il s’agit d’une indemnisation forfaitaire et non intégrale ;
Le coefficient professionnel représente un pourcentage surajouté pour préjudice professionnel personnalisé important.
Il incombe à Monsieur [W] [L] de démontrer que son accident du travail a eu une incidence professionnelle en justifiant notamment d’un des éléments suivants :
le licenciement pour inaptitude ou la perte d’emploi en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnellel’impossibilité durable de retrouver un emploila perte de salaire (liée à un changement de poste, des modifications dans le contrat de travail)Sachant que le tribunal doit se placer à la date à laquelle la [8] a statué, c'est-à-dire à la date de la consolidation, il est nécessaire dès lors que le préjudice professionnel existe à cette date, il n’est cependant pas nécessaire qu’il lui soit concomitant, le salarié ayant pu être licencié ou reclassé sans que l’employeur attende la date de consolidation qui peut être très éloignée. Si l’inaptitude existait au jour de la consolidation mais que le licenciement n’a eu lieu qu’après, le tribunal peut néanmoins en tenir compte (Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13, 21 avril 2023 / n° 20/00340).
En l’espèce, Monsieur [W] [L] justifie d’avoir été licencié pour inaptitude à la date du 22 aout 2024, suite à un avis d’inaptitude en date du 15 juillet 2024.
Il justifie d’être depuis lors à la recherche d’un nouvel emploi.
Il en résulte inévitablement une perte de revenus qui justifie l’attribution d’un coefficient professionnel de 5%.
Par conséquent, il y aura lieu de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [L] à la date de sa consolidation est de 31%
La [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Monsieur [W] [L] a dû assumer des frais pour sa demande qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la [8] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE en la forme le recours de Monsieur [W] [L],

CONDAMNE la [6] à accorder à Monsieur [W] [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 31% à la date de la consolidation des séquelles de son accident du travail ;

CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;

CONDAMNE la [8] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 800 (huit cent ) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

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