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TJ 67482, 5 nov. 2025, RG 24/01381


Vérifier : TJ 67482, 5 nov. 2025, RG 24/01381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
24/01381
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
690d22331f8a20b91002372f

Texte de la décision

7,159 caractères

N° RG 24/01381 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFWR

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00771

N° RG 24/01381 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFWR

Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [T] [P] (CCC + FE)

[12] ([5])

- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Claire HOUILLON

Le :

Pour le Greffier

Me Claire HOUILLON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

JUGEMENT du 05 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- [W] [M], Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET,

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 05 Novembre 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claire HOUILLON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 153

DÉFENDERESSE :

[12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Mme [H] [I], munie d’un pouvoir permanent

Le 16 février 2024, Monsieur [T] [P] a sollicité de la [Adresse 10] ([11]) de la [8] l’attribution notamment de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision en date du 06 mai 2024, la [9] ([6]) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.

Saisie dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire, la [6] a, par décision du 07 octobre 2024, rejeté la contestation de Monsieur [T] [P] et maintenu sa décision du 06 mai 2024.

Monsieur [T] [P] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 octobre 2024 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contre cette décision.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [F] [Z].

Celle-ci a établi son rapport le 03 février 2025 dans lequel elle conclut que Monsieur [T] [P] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et devrait bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée d’environ trois ans en raison d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).

En l’absence de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 19 mars 2024, réceptionnées le même jour, Monsieur [T] [P] sollicitait :

-l’infirmation de la décision de la [11] du 07 mai 2024 ;
-de juger que son état de santé justifiait l’octroi d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%;
-la condamnation de la [11] à régulariser sa situation rétroactivement en ce qui concerne son allocation aux adultes handicapés ;
-la condamnation de la [11] à lui verser:
rétroactivement son allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande ;la somme de 3.000 euros en réparation de ses préjudices moral et financiers ;la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;-la condamnation de la [11] aux entiers frais et dépens ;
-que soit prononcée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par courriel en date du 04 septembre 2025, la [12] a indiqué avoir, à la suite du rapport de consultation médicale du Docteur [Z], accordé par décision en date du 24 juillet 2025 l’AAH à Monsieur [T] [P] pour la période allant du 1er mars 2024 au 28 février 2027 en raison du fait que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% et qu’il présente une RSDAE.

A l’audience du 10 septembre 2025, les deux parties ont confirmé l’attributionde l’AAH à Monsieur [T] [P] et versé aux débats la décision du 03 avril 2025 de la [6] en ce sens.

Monsieur [T] [P] a indiqué renoncer à sa demande de dommages et intérêts.
Il a en revanche maintenu sa demande tendant à la condamnation de la [11] de la [8] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La [12] a indiqué ne pas s’y opposer.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS

En application des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D 821-2 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne:

- qui a un taux d’incapacité d’au moins 80%,
- qui a un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%, associé à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le Docteur [Z] conclut dans son rapport de consultation médicale du 03 février 2025 que Monsieur [T] [P] présente bien un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%, associé à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Il convient de constater qu’à la suite de ce rapport de consultation médicale, la [6] a fait droit pour les mêmes motifs à la demande d’AAH de Monsieur [T] [P] par décision du 03 avril 2025 (et non du 24 juillet 2025 comme indiqué par la [11] dans son courriel du 04 septembre 2025) versée aux débats de sorte que le litige est devenu sans objet sur ce point.

Pour le surplus:

Monsieur [T] [P] ne sollicite plus de dommages et intérêts.

La [12], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [7].

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [P] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la [12] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Compte-tenu de l’issue du litige, il n’ y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que par décision en date du 03 avril 2025, la [6] de la [12] a accordé à Monsieur [T] [P] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du allant du 1er février 2024 au 31 janvier 2027 en raison du fait que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% et qu’il présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ;

CONSTATE en conséquence que le litige est devenu sans objet sur ce point ;

CONDAMNE la [12] à verser à Monsieur [T] [P] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la [12] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;

DIT que la [7] supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Françoise MORELLET

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