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TJ 31555, 4 nov. 2025, RG 25/01266


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Date
04/11/2025
Numéro
25/01266
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
690d238a1f8a20b910024a0b

Texte de la décision

4,710 caractères

N° RG 25/01266 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHCG

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01266 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHCG
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Anaïs TOULOUSE
à la SELARLU CABINET TRICOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE

SCI LA FOUGERAIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Mme [B] [O], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELARLU CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 30 septembre 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 1er août 2013, la SCI LA FOUGERAIE, bailleur, a conclu un contrat de bail commercial avec Madame [B] [O], preneur.

Le bail a été reconduit tacitement pour une durée indéterminée le 31 juillet 2022, conformément à l’article L. 145-9 du code de commerce.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SCI LA FOUGERAIE a assigné le preneur, Madame [B] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025.

Les parties ont toutes deux été représentées par leur conseil à l’audience. Des écritures ont été déposées mais, s’agissant des demandes sur le fond du litige, elles ont été retirées, hormis les dépens et les frais irrépétibles, considérant que la défenderesse avait régularisé sa situation postérieurement à la délivrance de l'assignation.

Il en découle que seules les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ont été maintenues par chacune des parties.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que, lors de l’audience, les parties ont, par observations, retiré l’intégralité de leurs demandes, à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, il n’y a lieu de statuer que sur ces dernières.

* Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

En l’espèce, la SCI [Adresse 2] a été contrainte d’engager une procédure à l’encontre de Madame [B] [O], cette dernière, n’ayant pas régularisé la totalité du solde débiteur de son compte preneur, l’assignation était inévitable, afin de faire respecter les obligations du bail.

Madame [B] [O] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). »

L'équité commande de condamner Madame [B] [O] à payer la somme de 800 euros à la SCI LA FOUGERAIE, laquelle a été contrainte d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

CONSTATONS que la SCI LA FOUGERAIE a renoncé à maintenir ses prétentions principales compte tenu des paiements intervenus postérieurement à l'assignation par Madame [B] [O] ;

CONDAMNONS Madame [B] [O] à verser à la SCI LA FOUGERAIE la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [B] [O] au entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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