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TJ 31555, 6 nov. 2025, RG 21/05504


Vérifier : TJ 31555, 6 nov. 2025, RG 21/05504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
21/05504
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
690d23ef1f8a20b910024f98

Texte de la décision

112,474 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/05504 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QQEG
NAC: 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 06 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge

GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 04 Septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame KINOO.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD représentée par son mandataire European Insurance Services Ltd, dont le siège social est sis [Adresse 7] - IRELAND
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

S.D.C. DE LA RESIDENCE CHATEAU DE [12], représenté par son Syndic FONCIA CAPITOLE, RCS Toulouse B 331 496 240,, dont le siège social est sis [Adresse 6]

A.S.L. CHATEAU DU [12], dont le siège social est sis [Adresse 11]

M. [S] [T]
né le 25 Octobre 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]

Mme [W] [O] épouse [T]
née le 11 Décembre 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]

S.C.I. BORDE [12], RCS Versailles D 528 544 497, prise en la personne de son representant legal M. [N] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]

M. [P] [H]
né le 18 Février 1972 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]

Mme [D] [J] épouse [H]
née le 23 Août 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 369

M. [A] [I]
né le 04 Avril 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 166

DEFENDERESSES

S.A.R.L. CANDARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentées par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86

SAS DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée DEKRA INSPECTION venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, RCS Paris 419 408 927, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentées par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 130, et par Maître Brice LOMBARD de la SOCIETE INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,

S.A. AXA FRANCE IARD, és qualités d’assureur de la la société CAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 001

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

La Sarl Société Foncière et Immobilière Victoire a acquis de la Sci du [12], un immeuble bâti dénommé Château de [12] dans lequel était auparavant exploitée une clinique, situé [Adresse 10] à [Localité 14].

Après l'obtention d'un permis de construire, et l'établissement d'un règlement de copropriété,
la Sarl Société Foncière et Immobilière Victoire a vendu à différents acquéreurs des lots correspondant à des surfaces à aménager.

L'ensemble des copropriétaires a formé une association syndicale libre, dénommée Asl
Château du [12], qui a entrepris la restauration de ce bâtiment, pour y créer des
appartements.

Une assurance dommages - ouvrage a été souscrite par l'Asl auprès de la société Amtrust International Underwriters.

L’Asl Château du [12] a notamment confié à :
- la société Courtage et Patrimoine, une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage,
- la Sarl Candarchitectes, assurée auprès de la Maf, une mission complète de maîtrise d'œuvre,
- la Sas Dekra, assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance XL, une mission de contrôle technique,
- la Sarl Construction Aménagement Modulaire (Cam) assurée auprès de la Sa Axa France Iard, la réalisation de l'ensemble des lots (hors façade, étanchéité et couverture) ; cette société a, par la suite, fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée le 17 décembre 2015 pour insuffisance d’actif.

La réception des travaux est intervenue avec réserves le 22 décembre 2011.

Le 4 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12] a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage le sinistre suivant ‘infiltration d’eau sur toute la surface du sous sol qui le rend impropre à sa destination (caves privatives). Par propagation, l’humidité est remontée dans les appartements du rez de chaussée’.

L’assureur dommages-ouvrage a reconnu devoir sa garantie le 3 décembre 2012 pour ce sinistré référencé 12008434.

Par actes du 19 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires, l'Asl et plusieurs copropriétaires ont fait assigner la société Candarchitectes, la société Cam, la société Dekra Industrial, la compagnie EISL ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, devant le juge des
référés aux fins de le voir ordonner une expertise judiciaire.

La société Amtrust International Underwriters est intervenue volontairement à l’instance, en qualité d’assureur dommages- ouvrage, en lieu et place de la société EISL, et a appelé en cause différents constructeurs et leurs assureurs respectifs.

M. [X] a été désigné suivant ordonnance du 8 mars 2013.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 février 2021.

Entre temps, par actes des 24 et 29 mars 2016 et 5 avril 2016 enregistrés sous le numéro RG 16/1382, la société Amtrust International Underwriters a fait assigner la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la société Dekra Inspection et son assureur la Sa Axa Corporate Solutions Assurances ainsi que la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Cam devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de préserver ses recours.

Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de M. [X].

L’affaire RG 16/1382 a été radiée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2019, puis réinscrite sous le numéro RG 21/5504 après communication des conclusions de la société Amtrust International Underwriters le 13 décembre 2021.

Entre temps, par actes des 16 et 19 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], l’Asl Château du [12], M. et Mme [T], la Sci Borde [12], M. et Mme [H], M. [I] ont fait assigner devant cette juridiction la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et la Maf, la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance XL ainsi que la Sa Axa France Iard aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 242-1 du code des assurances.

Les procédures ont été jointes suivant ordonnance du 17 mars 2022.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], l'Asl Château du [12], M. et Mme [T], la Sci Borde [12], M. et Mme [H] ont sollicité devant le juge de la mise en état la condamnation de la société Amtrust à leur verser une provision. L’incident, appelé à l’audience du 20 avril 2023, a été retenu à celle du 22 mai 2023.

Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux conseils des parties intéressées par l’incident de :
- préciser à qui il est sollicité que chaque somme soit versée,
- préciser qui de la Sci Borde [12] (mentionnée dans l’assignation) ou de M. [N] [G] (mentionné dans les conclusions d’incident, mais non intervenu volontairement) est partie à la procédure.
En outre, s’agissant de la demande de 9 188,80 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour la rénovation intérieure des appartements, l’attention des demandeurs à la provision a été appelée sur le fait que cette somme inclut les frais concernant l’appartement n°1 propriété de M. [A] [I] qui n’est pas demandeur à la provision, de sorte qu’il était également demandé aux conseils des demandeurs à la provision et de l’assureur DO de préciser par voie de conclusions leurs observations sur ce point ou de modifier leurs demandes.

Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- condamné la société Amtrust International Underwriters à verser par provision au syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Capitole, les sommes suivantes :
* 621 641,90 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'étanchéité et de la ventilation,
* 42 893,99 euros TTC en indemnisation des frais de maîtrise d'œuvre afférents aux travaux de reprise,
* 12 426 euros TTC en paiement des frais de souscription d'une assurance dommages - ouvrage pour les travaux de reprise,
* 6 000 euros en indemnisation des imprévus de chantier,
- condamné la société Amtrust International Underwriters à verser par provision à M. et Mme [T] 15 082,77 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l'appartement n°2 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d'œuvre,
- condamné la société Amtrust International Underwriters à verser par provision à M. et Mme [H] 15 082,77 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l'appartement n°3 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d'œuvre,
- condamné la société Amtrust International Underwriters à verser par provision à la Sci Borde [12] 26 978,60 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l'appartement n°4 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d'œuvre,
- dit que les demandes tendant au doublement du taux légal et à la capitalisation des intérêts à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire relèvent de la compétence du juge du fond,
- condamné la société Amtrust International Underwriters aux dépens de l'incident,
- dit que la charge des frais d'expertise judiciaire sera traitée au fond avec les dépens de l'instance,
- condamné la société Amtrust International Underwriters à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], l'Asl Château du [12], M. et Mme [T], la Sci Borde [12], M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
- condamné la société Amtrust International Underwriters à verser par provision à M [A] [I] la somme de 26 978,60 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l'appartement n°1 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d'œuvre,
- dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 février 2021 et la présente ordonnance,
- dit que la demande tendant à la capitalisation des intérêts à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire relève de la compétence du juge du fond,
- condamné la société Amtrust International Underwriters aux dépens de l'incident,
- condamné la société Amtrust International Underwriters à verser à M. [A] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 4 septembre 2025, est intervenue le 10 juillet 2025.

Prétentions des parties

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], l’Asl Château du [12], M. et Mme [T], la Sci Borde [12], M. et Mme [H] demandent au tribunal de :
Vu notamment les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances
- condamner in solidum Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à régler le coût des travaux de reprise, sauf à déduire les provisions réglées, au syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Capitole, actualisées sur l’évolution de l’indice BT01 entre 4 janvier 2017 (date du devis Freyssinet) et la date du jugement, les sommes suivantes :
* 621 641,90 TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des travaux de reprise de l’étanchéité et ventilation
- condamner in solidum Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à régler le coût des travaux de reprise, sauf à déduire les provisions réglées, au syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Capitole, actualisées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et la date du jugement, les sommes suivantes :
* 42 893,99 euros TTC en indemnisation des frais de maîtrise d’œuvre afférents aux travaux de reprise
* 12 426 euros TTC en paiement des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise
* 6 000 euros en imprévu de chantier en indemnisation des imprévus de chantier

* 3 636 euros TTC au titre du coordonnateur SPS
* 12 000 euros au titre des frais de Foncia pour le suivi des travaux de reprise
* 3 670 euros TTC au titre des frais du bureau de contrôle Qualiconsult obligatoire pour la souscription de l’assurance dommages-ouvrage
- condamner in solidum Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL, à verser à M. et Mme [T], 15 082,77 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°2 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre, sauf à déduire les provisions réglées, actualisées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et la date du jugement à intervenir,
- condamner in solidum Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à verser à M.et Mme [H], 15 082,77 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n° 3 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre, sauf à déduire les provisions réglées, actualisées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et la date du jugement à intervenir,
- condamner in solidum Amtrust International Underwriters , la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à régler à la Sci Borde [12], 26 978,60 euros TTC au en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n° 4 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre, sauf à déduire les provisions réglées , actualisées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et le jugement à intervenir,
- juger que ces sommes portent intérêts au double du taux d’intérêt légal conformément à l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances à l’encontre de la compagnie d’assurances Amtrust International Underwriters représentée Sas ACS Solutions qui n’a pas préfinancé les travaux de reprise et proposé une indemnité pour les travaux de reprise de l’étanchéité suite au rapport d’expertise, à compter du 4 janvier 2013,
- condamner in solidum Amtrust International Underwriters , la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la Compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à régler 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels subis par le syndicat des copropriétaires,
- juger que ces sommes portent intérêts au taux légal entre la date du rapport d’expertise judiciaire et le jugement à intervenir,
- condamner à la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du rapport d’expertise judiciaire,
- condamner in solidum Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à régler à Mme [W] [T] et M. [S] [T] :
• 89 400 euros au titre du préjudice de jouissance de septembre 2012 à février 2025 : 149 mois X 600 euros, outre les préjudices ayant couru jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir. Septembre 2012 à février 2025 :
• 1980 euros TTC au titre des frais de location de box de mars 2023 à février 2025,
• 6 078 euros TTC au titre des frais déménagement et garde meuble pendant les travaux
• 7 500 euros au titre des frais de relogement pendant 5 mois correspondant à la durée des travaux de reprise (1500 X 5)
• 22 000 euros au titre du préjudice moral pour les 11 années de procédure et l’absence de prise en charge des travaux de reprise,
- condamner in solidum Amtrust International Underwriters représentée par la Sas ACS Solutions la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la Compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à régler à Mme [D] [H] et M. [P] [H] :
• 36 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant 60 mois (5 ans, de septembre 2012 à octobre 2017 (1500 X 40 % X 12 X 5)
• 81 000 euros euros au titre des pertes de loyer pendant 48 mois du 1er août 2020 à février 2025), (1500 X 54) outre les préjudices ayant couru jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir,
• 10 000 euros au titre du préjudice moral pour les 12 années de procédure et l’absence de prise en charge des travaux de reprise,
- condamner in solidum Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à régler à la Sci Borde [12] représentée par M. [G] :
• 63 000 euros au titre des pertes de loyers du 17 novembre 2020 à fin février 2025, jusqu’à la fin des travaux de reprise prévue en août 2024 (44 mois) à actualiser au jour du jugement (1260 X 50 mois) outre les préjudices ayant couru jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir,
• 10 000 euros au titre du préjudice moral pour les 10 années de procédure et l’absence de prise en charge des travaux de reprise,
- condamner in solidum Amtrust International Underwriters représentée par la Sas ACS Solutions, la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la Compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à régler 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais des référés et d’expertise judiciaire.
- ordonner l’exécution provisoire en raison de l’ancienneté du litige.

Pour sa part, dans ses conclusions signifiées le 28 janvier 2025, M. [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles L.112-2, R. 112-3 et L.242-1 du code des assurances,
- déclarer inopposables à M. [A] [I] les conditions particulières et les conditions générales référencées 951939 06 d’Axa France Iard,
- déclarer inopposables les conditions générales « Police D’Assurances Dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur» d’Amtrust International Underwriters,
- condamner solidairement Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, la société d'assurance Mutuelle des architectes français, la Sas Dekra Industrial, la Sas XL Insurance Company SE, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, Sarl et Axa France Iard, Sa à verser à M. [C] [I] les sommes suivantes :
- 20 649,09 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°1, actualisée sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement entre les mains du conseil de M. [I], assortie des intérêts au taux légal à compter de la remise des présentes conclusions,
- 2 064,91 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre, actualisée sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement entre les mains du conseil de M. [I], assortie des intérêts au taux légal à compter de la remise des présentes conclusions,
- 76 500 euros au titre de la perte de loyers, somme à actualiser au jour du paiement du coût des travaux de remise en état de l’appartement n°1, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
- 7 650 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la durée d’exécution des travaux relatifs au sous-sol, assortie des intérêts au taux légal à compter de la remise des conclusions remises le 19 décembre 2023,
- 3 060 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la durée d’exécution des travaux de réparation de l’appartement n°1, assortie des intérêts au taux légal à compter de la remise des conclusions remises le 19 décembre 2023,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
- 18 750 euros, somme à parfaire jusqu’au jour de l’achèvement des travaux de remise en état, au titre du préjudice résultant de l’imposition sur les logements vacants assortie des intérêts au taux légal à compter de la remise des conclusions n°2,
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner solidairement Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, la société d'Assurance Mutuelle des architectes français, la Sas Dekra Industrial, la Sas XL Insurance Company SE, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, Sarl et Axa France Iard, Sa aux dépens de l’instance.

En réponse, au terme de ses conclusions signifiées le 16 octobre 2024, la société Amtrust International Underwriters demande au tribunal de :
Vu les articles L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 241-1 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Château de [12], l’Asl Château de [12] et les copropriétaires requérants de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Amtrust International Underwriters, excédant les sommes allouées par ordonnances du juge de la mise en état du 29 juin 2023 et du 19 octobre 2023,
- condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Cam, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la société Dekra Industrial, et son assureur, la société Axa Corporate Solutions (désormais Axa XL), à verser à la compagnie Amtrust International Underwriters, les sommes de :
- 74 497,75 euros préfinancée selon quittance du 05.11.2015 pour la reprise du réseau de drainage des eaux de ruissellement au sol,
- 32 934,65 euros préfinancée selon quittance du 17.11.2016 pour la reprise de l’étanchéité de deux escaliers extérieurs en pierre et reprise des doublages et peintures dans les appartements [T] et [H],
- 25 952,85 euros préfinancée selon quittance du 16.04.2018 pour la réalisation de l’étanchéité des parties basses des escaliers est et ouest,
- 9 600 euros TTC préfinancée selon factures des 10 avril 2014, 13 mai 2014 et 27 octobre 2014 pour l’intervention du BET Dumons, maître d’œuvre,
- 420 832,56 euros préfinancée en réparation des préjudices matériels et immatériels versés aux copropriétaires par l’assureur dommages - ouvrage, au titre des sinistres n° 13001464, 13001857, 13002853, 13004683, 13008966, 12009805, 12010680, 12011647, 14007639, 19008463, 15007847, 15009755, 17004353, 17004826 et 17005308
- 748 997,63 euros préfinancée au titre des travaux de reprise des désordres, en exécution de l’ordonnance du 29 juin 2023 au titre des travaux de reprise,
- 35 189,40 euros, en exécution de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2023 au titre des travaux de reprise,
- 285  510 euros en indemnisation des préjudices immatériels (pertes de loyers des propriétaires consécutives aux dommages) selon quittances produites, dans le sinistre dommages - ouvrage n° 12008434,
avec capitalisation des intérêts et à parfaire en cas de nouvelle indemnisation au syndicat des copropriétaires et des copropriétaires en lecture du rapport d’expertise judiciaire de M. [X], et ensuite de la dernière déclaration de sinistre relative à l’apparition d’infiltrations d’eau et de moisissures dans l’appartement n°12 appartenant à M. [K],
- condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Cam, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la société Dekra Industrial, et son assureur, la société Axa Corporate Solutions (désormais Axa XL), à relever et garantir indemne la compagnie Amtrust International Underwriters, de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens, à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Château de [12], de l’Asl Château de [12] et des copropriétaires requérants,
- condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la société Dekra Industrial, et son assureur, la société Axa Corporate Solutions (désormais Axa XL), à verser à la compagnie Amtrust international Underwriters, une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la société Dekra Industrial, et son assureur, la société Axa Corporate Solutions (désormais Axa XL) au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2025, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
- débouter en l’état l’assureur dommages- ouvrage de ses demandes de remboursement des sommes prétendument réglées ne correspondant pas à celles validées par l’expert judiciaire et n’étant pas justifiées de manière claire
- débouter les propriétaires et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes d’indemnisation complémentaires induites par le comportement fautif de l’assureur dommages - ouvrage dans la gestion de ce dossier,
- chiffrer le coût des travaux de reprise à la somme de 193 768,06 euros HT augmentée de la TVA au taux de 10% ,
- fixer la part maximale de l’architecte à 12,4% et rejeter toute demande de condamnation in solidum
A titre subsidiaire,
- condamner Axa France Iard in solidum avec Dekra Industrial et XL Insurance SE à relever et garantir la société Candarchitectes et son assureur la Maf de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre dans une proportion de 88%,
En tout état de cause,
- déduire du montant des sommes octroyées les indemnités réglées par la Mutuelle des Architectes français mentionnées à la pièce N° 2 de l’assureur dommages - ouvrage correspondant à une part de 12,4 %,
- condamner l’assureur dommages - ouvrage à prendre en charge l’intégralité des préjudices de jouissance dont le quantum et le principe ne peuvent être imputés aux constructeurs, préjudices moraux revendiqués par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires et ce, au regard de l’absence de préfinancement de cet assureur dommages- ouvrage cette absence de préfinancement étant en lien direct de causalité avec l’aggravation des désordres relevés,
- débouter les consorts [H], [I], la Sci Borde [12] de leur demande au titre des pertes locatives ou à tout le moins fixer cette demande à 50% du montant des loyers escomptés au titre de la perte de chance,
- débouter les consorts [T], [H], [I], la Sci Borde [12] de toutes demandes au titre du préjudice moral,
- débouter les consorts [T] de leur demande au titre des frais de garde meuble, box locatif et frais de déménagement,
- prendre acte de ce que la Mutuelle des architectes français intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de la société Candarchitectes dans les conditions et limites de sa police d’assurance et dans les limites strictes de son plafond de garantie de 500 000 euros au titre des préjudices immatériels non consécutifs et 1 750 000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels confondus, la franchise contractuelle étant opposable à son assurée sur un fondement décennal,
- écarter l’exécution provisoire conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à régler aux concluants une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Pour sa part, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2025, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam demande au tribunal de :
Vu les articles 1346 et 1792 du code civil,
Vu les articles L.112-6 et L.121-12 alinéa 1 du code des assurances,
A titre principal :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], l’Asl Château [12], M. et Mme [T], la Sci Borde [12], M. et Mme [H] ainsi que M. [I] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre d’Axa France Iard ;
- débouter la société Amtrust International Underwriters de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre d’Axa France Iard ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], l’Asl Château [12], M. et Mme [T], la Sci Borde [12], M. et Mme [H] ainsi que M. [I] et la société Amtrust International Underwriters la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
- condamner in solidum la société Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf ainsi que la société Dekra Inspection et son assureur la compagnie d’assurance XL Insurance Company SE, venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL Insurance Company SE à relever et garantir intégralement la compagnie Axa France Iard de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter la condamnation d’Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CAM à hauteur de 10% de l’entier préjudice ;
En toute hypothèse :
- débouter M. et Mme [T], M. et Mme [H], M. [I] et la Sci Borde [12] représentée par M. [G] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes au titre des frais de déménagement, relogement, garde meuble et box locatif ;
- débouter M. et Mme [H], M. [I], la Sci Borde [12] de leurs demandes au titre des pertes de loyers ;
- débouter M. et Mme [H] ainsi que M. [I] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ;
- limiter l’indemnisation du préjudice locatif à la perte de chance de percevoir des loyers, qui sera fixée par le tribunal à 50% ;
- limiter la durée d’indemnisation du préjudice locatif, qui a pris fin à la date des ordonnances du juge de la mise en état rendues les 29 juin et 19 octobre 2023 (M. [I]), décisions qui ont indemnisé l’Asl, le syndicat des copropriétaires et tous les copropriétaires du coût des travaux de remise en état de leurs appartements ;
- accueillir la demande d’Axa tendant à voir dire et opposable à tous, et donc aux demandeurs, son plafond de garantie à hauteur de 600 000 euros s’agissant de sa garantie au titre des dommages immatériels ;
- accueillir la demande d’Axa tendant à voire dire et opposable à tous, et donc aux demandeurs, sa franchise contractuelle à hauteur de 1 500 euros à revaloriser s’agissant de sa garantie au titre des dommages immatériels.

Enfin, suivant conclusions signifiées le 10 juin 2024, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles L. 125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation;
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances ;
Vu les articles 1240 et 1241du code civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances ;
A titre principal :
- juger que la compagnie Amtrust International Underwriters ne démontre aucunement se trouver subrogée dans les droits et actions de ses assurés ;
- juger que la compagnie Amtrust International Underwriters ne démontre aucunement le montant de son éventuelle créance ;
- juger que la société Dekra Industrial n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de contrôle technique ;
- juger qu’il conviendra en conséquence de prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Dekra Industrial et de la compagnie XL Insurance Company SE ;
- rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Dekra Industrial et de la compagnie XL Insurance Company SE ;
A titre subsidiaire :
- limiter la responsabilité de la société Dekra Industrial et de la compagnie XL Insurance Company SE à hauteur de 3,7 % des désordres présentant une nature décennale ;
- rejeter la demande de condamnation solidaire,
- rejeter la demande d’Amtrust d’être relevée et garantie des condamnations concernant le doublement des intérêts,
- rejeter la demande d’indexation des condamnations sur l’indice BT 01,
- rejeter la demande de frais de relogement des époux [T],
- rejeter les demandes de dommages et intérêts pour les préjudices moraux qui ne sont pas établis,
- condamner solidairement la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf à relever et garantir la société Dekra Industrial et la compagnie XL Insurance Company SE à hauteur de 96,3 % de toute condamnation pouvant être prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol et en rez-de-chaussée ;
- condamner solidairement la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf ainsi que la compagnie Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société CAM, à relever et garantir la société Dekra Industrial et la compagnie XL Insurance Company SE à hauteur de 96,3 % de toute condamnation pouvant être prononcées à leur encontre au titre de l’indemnisation réclamée par la compagnie Amtrust International Underwriters ;
- juger que la société Dekra Industrial et la compagnie XL Insurance Company SE ne pourront supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité retenue à leur encontre en application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation ;
- réduire le quantum des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Château du [12], de l’Asl Château du [12], de M. [S] [T], de Mme [W] [T], de la Sci Borde [12], de M. [P] [H], de Mme [D] [H] et de M. [A] [I] à due proportion des sommes perçues au titre de l’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels par l’assureur dommages-ouvrage ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement le syndicat de copropriétaires de la Résidence Château du [12], l’Asl Château du [12], M. [S] [T], Mme [W] [T], la Sci Borde [12], M. [P] [H], Mme [D] [H], M. [A] [I] et la compagnie Amtrust International Underwriters à verser à la société Dekra Industrial et à la compagnie XL Insurance Company SE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

1. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires

1.1 Sur les éléments techniques

Le château de [12], édifié au XIXème siècle, est un bâtiment en R+3 situé [Adresse 10] à [Localité 14] (31). Il s’agit de l’ancienne clinique Château du [12], qui a été réhabilitée, désormais composée de 30 logements et de 30 caves, dont quatre sont accessibles depuis un appartement (appartements n°1 à 4).

Le désordre dont s’agit consiste en des remontées d'humidité constatées :
- dans les caves,
- dans les quatre appartements du rez-de-chaussée qui disposent d'un sous-sol enterré accessible depuis le salon. L’appartement n°1 appartient à M. [I], l’appartement n°2 à M. et Mme [T], l’appartement n°3 à M. et Mme [H] et l’appartement n°4 à la Sci Borde [12].

Dans ces derniers, l’humidité est à l’origine du développement de moisissures / champignons :
- sur les plinthes et les murs des pièces du sous-sol, pouvant couvrir la totalité du mur périphérique
- mais également au rez-de-chaussée (appartements n°2 et 3) et dans les plinthes des escaliers conduisant du rez-de-chaussée au sous-sol (appartements n°1 et n°4).

La dépose des plaques de plâtre tant dans les celliers (pg 151) que dans les pièces des sous-sols situés sous les appartements n°1 à 4 (pg 161) révèle que lesdites plaques ont été posées directement sur les murs anciens en briquette, sans qu’une étanchéité n’ait été préalablement appliquée sur ceux-ci. La laine de verre est encore gorgée d’eau.

S’agissant des causes du désordre : l’expert judiciaire précise que l’absence du traitement (étanchéité) de l’ensemble du sous-sol est à l’origine de ces dommages (pg 173). Il ajoute qu’il aurait dû être prévu une étanchéité pour l’ensemble de ces sous-sols, précisant que de l’eau arrive au travers des maçonneries enterrées (pg 132).

Il souligne encore que l’humidité provient :
- des défaillances du réseau d’évacuation des eaux de pluie, réseau vertical de récupération des toitures, réseau horizontal extérieur,
- de la contre pente des mouvements de terre des abords,
- du manque de ventilation des pièces aménagées par l’absence d’arrivée d’air dans les menuiseries extérieures des pièces sèches.

La matérialité du désordre n’est pas discutée. Le caractère décennal du désordre n’est pas contesté.

Les parties s’opposent en revanche sur la solution réparatoire pour le traitement des parois, laquelle impose de préciser la nature des locaux en sous-sol.

L’expert judiciaire rappelle à cet effet que la norme NF P10-202 (DTU 20.1) : ouvrages en maçonnerie de petits éléments – parois et murs – partie 2 – règles de calcul et dispositions constructives minimales, et plus particulièrement son chapitre 6 - règles relatives aux parois en maçonnerie utilisées en soubassement, est le document principal d’aide à la définition des exigences relatives aux ouvrages de parois enterrées.
Elle définit notamment les différents types de locaux, les exigences qui leur sont associées, et les choix du revêtement de la paroi enterrée.
Trois catégories de locaux sont définies :
- Locaux de catégorie 1 :
La paroi borde des locaux utilisés où aucune trace d’humidité n’est acceptée sur la face intérieure. C’est en général le cas des murs limitant des locaux habitables en sous-sol ou construits en flanc de coteau, ou des locaux techniques à ambiance contrôlée (ex : salles informatiques, blocs opératoires enterrés, archives, etc …).
Dans tous les cas, les locaux de catégorie 1 doivent être aérés et ventilés.
Dans ce cas, seule une étanchéité conforme au DTU 14.1 relatif aux travaux de cuvelage est à prévoir. Il est généralement prévu une double paroi avec interposition d’une membrane d’étanchéité. Par ailleurs, les locaux doivent être aérés et ventilés.
- Locaux de catégorie 2 :
La paroi borde des locaux pour lesquels l’étanchéité de la paroi n’est pas obligatoire et où notamment des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le maître de l’ouvrage.
C’est, en général, le cas des murs bordant des locaux utilisés comme chaufferie, garage ou certaines caves (surfaces utiles).
- Locaux de catégorie 3 :
La paroi n’assure aucune fonction autre que la résistance mécanique, c’est cette exigence qui conditionne l’épaisseur.

Les parties s’opposent sur la destination des surfaces en sous-sol accessibles depuis les appartements du rez-de-chaussée.

L’architecte et son assureur contestent le caractère habitable des sous-sols des appartements n°1 à 4, faisant valoir que :
- les actes de vente mentionnent pour les appartements concernés, outre la surface en rez-de-chaussée, ‘une cave située au sous-sol accessible depuis les locaux du rez-de-chaussée par un escalier privatif’ et ‘le droit pour le propriétaire de ce lot de l’aménager à son gré dans le respect toutefois des règles d’urbanisme et de destination de l’immeuble’ ;
- le règlement de copropriété du 21 novembre 2010 confirme en page 5 ‘au sous-sol quatre caves accessibles chacune par un escalier privatif depuis une surface privative du rez-de-chaussée portant le numéro 201 à 204' et ‘le droit pour le propriétaire de [ces lots] de [les] aménager à son gré dans le respect toutefois des règles d’urbanisme et de destination de l’immeuble’ ;
- les plans ne prennent pas en compte les surfaces du sous-sol comme étant une surface habitable et ce sous-sol ne comporte aucune ouverture sur l’extérieur.

Toutefois cette analyse de l’architecte et de son assureur est contredite par :
- la mention dans les rapports du contrôleur technique de ‘locaux nobles’ (entendus comme des endroits dont la destination ou l'usage n'autorise aucune trace d'humidité sur la paroi),
- le mode de ventilation distinct dans les comptes-rendus de chantier selon qu’il s’agit des ‘caves communes’ à savoir des celliers (ventilation naturelle) ou des ‘caves privatives’ (VMC),
- la mention ‘d’appartement’ au niveau des caves dans plusieurs comptes-rendus de chantier : ainsi, tel que relevé par l’expert judiciaire, le CR n°31 du 13 septembre 2011 précise en page 6 : ‘les SAD [cloisons] dans les caves pourront être remplacées par des murs maçonnés coupe-feu 1/2h. A doubler d’isolant dans les appartements’ ;
- l’aménagement même des sous-sols privatifs, équipés à la différence des 26 autres celliers de menuiseries, de convecteurs ainsi que de prises électriques et TV (pg 127). Il ressort notamment du rapport de contrôle technique en phase DCE (dossier de consultation des entreprises) du 11 janvier 2011 que le chauffage était prévu dans les caves privatives des logements 1 à 4 dès l’étude thermique, la société Dekra ayant émis l’avis suspendu suivant ‘conformément à l’étude thermique, prévoir le chauffage dans les caves privatives. L’isolant du doublage des murs enterrés devra avoir une résistance thermique égale à 3,15 m².K/W, conformément à l’étude thermique. A préciser au lot 8§2.1.1').

En considération de ces éléments, il ne peut être soutenu par l’architecte et son assureur que les espaces en sous-sol accessibles directement par l’un des quatre appartements du rez-de-chaussée (n°1 à 4) correspondent à des locaux dans lesquels des infiltrations limitées sont acceptables. Ces locaux relèvent, en effet, de la catégorie 1 prévue par la norme NF P10-202 (DTU 20.1).

En définitive, c’est donc à juste titre que l’expert judiciaire a proposé de retenir la solution technique pour les locaux de catégorie 1 et non celle de catégorie 2 suggérée par l’architecte et son assureur.

1.2 Sur les responsabilités et garanties

1.2.1 Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage

* Vu l'article L. 242-1 du code des assurances,

Il ressort des développements précédents que les désordres sont de nature décennale et qu'ils proviennent de défauts de réalisation des travaux couverts par la police souscrite auprès de la société Amtrust International Underwriters LTD, assureur dommages-ouvrage qui ne conteste pas devoir sa garantie.

L’alinéa 4 de l’article L. 242-1 du code des assurances dispose que lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, un offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages.

La société Amtrust International Underwriters LTD n’ayant pas fait parvenir d’offre indemnitaire à son bénéficiaire dans le délai susvisé, l'indemnité allouée au titre de la reprise des désordres (préjudice matériel) sera majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 novembre 2021, date de l’assignation valant mise en demeure, jusqu’à la date du paiement.

* L’Asl Château du [12] a encore souscrit la garantie complémentaire des dommages immatériels dont le plafond est limité à 408 753,15 euros selon les conditions particulières produites par l’assureur. Aucune franchise n’est mentionnée sur lesdites conditions.

Contrairement à ce qu’allègue M. [I], il n’est pas contesté que les conditions générales versées aux débats soient bien celles qui ont été remises à l’Asl, qui est dans la cause, lors de la souscription de la police. Lesdites conditions générales sont donc bien opposables à M. [I], qui sera débouté de sa demande tendant à les voir déclarées inopposables à son égard.

Les éléments versés aux débats par l’assureur dommages-ouvrage, consistant en des tableaux déclaratifs accompagnés de quittances subrogatives concernant pour certaines des indemnisations ‘tous préjudices confondus’ sans plus de précision, n’établissent pas avec certitude le dépassement du plafond allégué par l’assureur et qui justifierait le rejet de toutes nouvelles demandes au titre des préjudices immatériels. Il sera en revanche rappelé que la société Amtrust International Underwriters LTD pourra opposer à tous, en ce compris aux tiers lésés, le plafond de 408 753,15 euros au titre des préjudices immatériels.

1.2.2 Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.

Au cas présent, la Sarl Candarchitectes est intervenue en qualité de maître d'œuvre investi d’une mission complète de conception et d’exécution, de sorte qu'elle a la qualité de constructeur et que la cause des dommages relève de sa sphère d'intervention.

La société Cam s’était, pour sa part, vu confier, selon marché du 13 janvier 2011, la réalisation de l’ensemble des lots, à l’exception des lots n° 3 façade, n°4 couverture et n°5 étanchéité. Son assureur la Sa Axa France Iard observe ainsi à juste titre que l’étanchéité de l’ensemble du sous-sol ne lui a pas été commandée.
Toutefois, cette société, entreprise générale, n’a pu manquer de constater l’absence de traitement des parois en brique lorsqu’elle a posé l’isolant dans les sous-sols privatifs, puis les plâtreries dans lesdites pièces ainsi que dans les caves communes. Elle a encore procédé à l’installation de radiateurs en sous-sol et autres éléments ne laissant aucun doute sur la destination habitable des locaux litigieux. Dans le cadre du lot n°15 VRD (sous lot 2.2.1 Pluvial), elle a enfin posé les évacuations EP ayant contribué aux désordres.

Par conséquent, tant la responsabilité décennale de la Sarl Candarchitectes que celle de la société Cam sont engagées de plein droit.

* S’agissant des assureurs

Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Ni la Maf ni la Sa Axa France Iard ne contestent devoir leur garantie à leurs assurées respectives, la Sarl Candarchitectes et la Sarl Cam.

M. [I] sollicite que les conditions particulières et les conditions générales référencées 951939 06 de la Sa Axa France Iard lui soient déclarées inopposables.
En réponse à cette demande, la

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