TJ 98735, 22 juill. 2025, RG 22/00113
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00113 - N° Portalis DB36-W-B7G-CZ5W - 28A
AFFAIRE : [B] [H] [P] [O] [M], [V] [O] [M] C/ [S] [X] veuve [G], [A] [G] épouse [W], [K] [G], [D] [G]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
-SECTION 3-
JUGEMENT N° RG 22/00113 - N° Portalis DB36-W-B7G-CZ5W
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [H] [P] [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [V] [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS :
Madame [S] [X] veuve [G]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assignée à personne le 12 août 2022
représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [A] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assignée à personne le 12 août 2022
représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assigné à domicile le 12 août 2022
représenté par sa curatrice, Mme [S] [X], et par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assigné à personne le 12 août 2022
représenté par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 juin 2025, à 8 heures,
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Bénédicte LUCIANI
Heiata PAPU
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Demande en partage, ou contestations relatives au partage sans procédure particulière en date du 06 juillet 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 07 juillet 2022
N° RG 22/00113 - N° Portalis DB36-W-B7G-CZ5W
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 22 juillet 2025
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire,
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2022 [B] et [V] [O] [M] ont saisi le Tribunal foncier d'une demande de partage d'un terrain cadastré M [Cadastre 1] pour 1605 m2 sis à [Localité 5] (Tahiti). La requête était dirigée contre [S] [X] veuve [G], [A] [G] épouse [W], [K] [G] et [D] [G]. Les défendeurs ont par ailleurs été assignés par exploit d'huissier du 12 août 2022.
Par ordonnance du 24 avril 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé le dossier à plaider au 20 juin suivant.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
● Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées aux défendeurs le 15 janvier 2025 les demandeurs sollicitent du tribunal de :
- ordonner le partage de la terre litigieuse avec les bâtiments y édifiés en deux lots d'égale valeur pour moitié chacun entre les demandeurs, d'une part, et les défendeurs, d'autre part
- partager le premier bâtiment édifié à l'avant sur cette terre conformément au partage sous seing privé du 4 mars 1982 ; subsidiairement, au vu de l'article 831-2-2° du Code civil, attribuer à [B] [O] [M] " le local dans lequel il exerce son activité professionnelle " (sic)
- désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage
- rappeler que les frais seront frais privilégiés de partage et le cas échéant supportés pour moitié par les défendeurs
- ordonner la transcription du jugement
-, condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles
- faire distraction des dépens au profit de la SELARL JURISPOL
En réponse à l'irrecevabilité de leur requête soulevée en défense, ils indiquent justifier de l'échec de discussions informelles depuis des années. Ils imputent la responsabilité de cet échec aux défendeurs.
Ils soulignent que le terrain litigieux a été acheté en 1976 dans un même acte par les auteurs des demandeurs et des défendeurs, à savoir respectivement [F] [O] [M] et [C] [G], pour moitié chacun.
Ils précisent que le bâtiment situé à l'avant, composé de deux locaux commerciaux, d'un local professionnel et de quatre locaux d'habitation, a été édifié par les deux acquéreurs en 1980 et qu'il a été amiablement partagé entre eux par acte sous seing privé du 4 mars 1982 chacun se voyant attribuer un lot de ce bâtiment puis occupant les lots ainsi dévolus et leurs héritiers par la suite.
Ils soulignent que [B] [O] [M] a pris la succession de son père et exploite depuis 1992 un fonds de commerce dans ce bâtiment.
Ils affirment que le second bâtiment, appelé [1], a toujours été laissé à la jouissance exclusive de [C] [G] et de ses héritiers. Mais ils insistent sur le fait que ce bâtiment appartient à l'indivision en vertu de la théorie de l'accession.
Ils considèrent que les défendeurs ne justifient pas que leur auteur ait financé exclusivement la construction de ce second bâtiment, et ils font observer qu'en tout état de cause cela n'aurait pas d'influence sur la propriété de celui-ci.
● Par conclusions récapitulatives notifiées aux demandeurs le 30 septembre 2024 les défendeurs sollicitent du tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, de :
- déclarer irrecevable la demande en partage
- subsidiairement,
. leur donner acte de ce qu'ils sollicitent l'homologation du partage du 4 mars 1982 concernant le bâtiment à l'avant
. dire que le bâtiment [1] est leur propriété exclusive et que le partage ne concerne que le terrain sur lequel il est implanté
- à titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article 831-2 2° du Code civil, attribuer préférentiellement aux consorts [G] la bâtiment [1]
- Dire que les frais du partage seront supportés par les demandeurs
- condamner les demandeurs à leur verser la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles
Ils considèrent que l'absence de mention d'une tentative amiable dans la requête rend la demande des demandeurs irrecevable.
Ils acceptent que soit pris en compte l'acte de partage amiable de 1982 s'agissant du premier bâtiment, reconnaissant que ce partage a été depuis exécuté par chacune des parties.
En revanche ils entendent faire échec à la théorie de l'accession s'agissant du second bâtiment, à usage de boulangerie industrielle, au motif qu'il a été financé et entretenu exclusivement par [C] [G] et ses héritiers et qu'il est exploité par eux seuls. Ils considèrent en outre que telle était la commune intention d'[F] [O] [M] et de [C] [G].
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la requête
L'article 449-18 du Code de procédure civile de la Polynésie française demande au requérant d'indiquer l'ensemble des diligences accomplies pour tenter une solution amiable au litige et les raisons de l'impossibilité de se concilier avec les autres parties. Il s'agit 'une fin de non-recevoir, qui est donc susceptible de régularisation en cours d'instance et dont il convient d'apprécier le respect au regard de l'objectif du législateur, qui est de privilégier le partage amiable.
En l'espèce l'impossibilité pour les parties de se concilier résulte clairement de l'attestation notariée produite par les requérants.
Dans ces conditions, la demande tendant à voir déclarer la requête irrecevable sera rejetée.
II - Sur le partage de la terre et des bâtiments y édifiés
L'article 815 du Code civil impose au juge de faire droit à une demande de partage sauf cas de sursis à partage et à la condition que cette demande soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire. L'article 838 du même code permet un partage partiel, à condition que tous les coindivisaires en soient d'accord.
En vertu de la théorie de l'accession résultant des articles 551 et 552 du Code civil, la propriété des constructions suit celle du terrain sur lesquelles elles sont édifiées, de sorte que les constructions élevées sur un immeuble indivis, même financées par l'un des coindivisaires seulement, deviennent propriété commune des indivisaires, sauf preuve contraire d'une propriété privative par titre ou par prescription.
L'attribution préférentielle est limitativement prévue par la loi. Elle doit ainsi répondre aux conditions posées par les articles 831 et suivants du Code civil ; en particulier l'article 831-2 2° permet à tout héritier copropriétaire de demander l'attribution préférentielle de la propriété du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession.
Par ailleurs un immeuble indivis peut être partagé en nature sous le régime de la copropriété. L'indivision disparaît alors par l'attribution personnelle en nature aux coindivisaires des locaux dépendant de l'immeuble. Un tél procédé nécessite néanmoins la rédaction d'un règlement de copropriété.
En l'espèce il est établi par la production de l'acte notarié de vente du 19 novembre 1976, de l'extrait de plan cadastral, de la notoriété après décès et de l'attestation immobilière après le décès de [C] [G] et des actes d'état civil et fiches généalogiques relatives à [F] [O] [M] que la terre dénommée Parcelle [Cadastre 2] du lot A2 de la propriété [R], cadastrée M [Cadastre 1] pour 1605 m2, a été acquise pour moitié chacun par [F] [O] [M] et [C] [G], dont les héritiers sont respectivement les demandeurs et les défendeurs.
Il s'ensuit que la terre, en ce compris les bâtiments y édifiés, est la propriété indivise, pour moitié chacun, de [B] et [V] [O] [M], d'une part, et de [S] [X] veuve [G], [A] [G] épouse [W], [K] [G] et [D] [G], d'autre part.
Les parties s'accordent toutes, dans le dernier état de leurs écritures, sur le partage d'une partie de cette terre, à savoir le bâtiment désigné comme situé à l'avant, ce qui comprend nécessairement le sol en-dessous. Elles reconnaissent en effet une valeur à l'acte sous seing privé du 4 mars 1982 par lequel [C] [G] s'est vu attribuer le lot A comprenant le local n°1 du rez-de-chaussée, l'appartement n°3 et le studio n°5 du premier étage, et [F] [O] [M] s'est vu attribuer le lot B comprenant le local n°2 du rez-de-chaussée, l'appartement n°4 et l'appartement n°6 du premier étage. Cet acte stipule toutefois qu'il a uniquement un " effet moral entre les parties " et qu'un " règlement de copropriété " devra valider cette convention.
Au vu de la rédaction de cet acte et de l'accord des parties dans leurs dernières écritures, ce bâtiment sera partagé en nature sous le régime de la copropriété dans les conditions indiquées dans l'acte du 4 mars 1982, ce qui impliquera la rédaction d'un règlement de copropriété.
S'agissant du restant de la terre, et donc du bâtiment désigné sous la dénomination [1], les seuls éléments apportés par les défendeurs établissant que le dossier de construction de cette extension du premier bâtiment a été déposé au seul nom de [C] [G] en 1981, soit antérieurement à l'acte précité du 4 mars 1982 qui n'en fait pas mention, avec mention d'une somme de 9 000 000 XPF dans le Grand Livre comptable, sont insuffisants à faire la preuve d'une propriété exclusive de ce bâtiment au profit des ayants droit de [C] [G]. Ce bâtiment, ainsi que le surplus de la terre, seront donc toujours considérés comme étant dans l'indivision.
En revanche il n'est pas contesté que [C] [G] exerçait une activité de boulangerie dans ce bâtiment, et que cette activité a été continuée par ses héritiers et en particulier par [D] [G], mentionné dans les écritures du défendeur comme boulanger. Il n'est pas indiqué, ni établi, que celui-ci aurait cessé cette activité.
Au vu du rapport d'expertise de Madame [Z] daté du 22 juillet 2020, rédigé à la demande de [A] [G], ce bâtiment est estimé à 8 000 000 XPF, le bâtiment à l'avant étant lui estimé à 43 900 000 XPF et l'ensemble de la terre à 70 600 000 XPF en valeur terrain nu.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera ordonné le partage de l'ensemble de la terre en ce compris les constructions. S'agissant des modalités de ce partage, le bâtiment " à l'avant " sera partagé conformément à l'accord du 4 mars 1982 et un règlement de copropriété devra être établi, et le bâtiment " [1] " sera attribué préférentiellement aux ayants droit de [C] [G] moyennant éventuellement une soulte.
III - Sur la désignation d'un notaire
L'article 676-10 du Code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, ainsi qu'un juge pour surveiller celles-ci, si la complexité des opérations le justifie. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce la complexité des opérations tient essentiellement à la nature des biens à partager, à savoir une terre comportant des bâtiments à usage professionnel et d'habitation.
Au vu de ces éléments et de l'accord des parties, un notaire sera donc désigné, ainsi qu'un juge commis.
S'agissant de la mission du notaire, il sera simplement renvoyé à la mission légale prévue aux articles 676-10 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française. Il sera néanmoins ajouté la nécessité d'établir un règlement de copropriété pour le bâtiment " à l'avant " et celle d'estimer une éventuelle soulte s'agissant du bâtiment " [1] ".
IV - Sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens
Il sera ordonné la transcription du jugement.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles, qui seront donc rejetées.
Au vu de la nature de l'affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
DECLARE recevable la requête de [B] et [V] [O] [M]
ORDONNE le partage de la parcelle 3 du lot A2 de la propriété dite [R] cadastrée M [Cadastre 1] pour 1 605 m2 sise à [Localité 5] (Tahiti) et des constructions y édifiées en deux parts égales entre, d'une part, les héritiers de [F] [O] [M], né le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 6] et y décédé le [Date décès 1] 2021 et, d'autre part, les héritiers de [C] [G], né le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 6] et décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2018
DIT que le bâtiment désigné comme étant situé " à l'avant " sera partagé en nature sous le régime de la copropriété conformément à l'accord daté du 4 mars 1982 signé par [F] [O] [M] et [C] [G]
ATTRIBUE préférentiellement Le bâtiment désigné comme " [1] "aux héritiers de [C] [G], né le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 6] et décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2018
DESIGNE pour procéder aux opérations de partage Maître [N] [Y] [I], notaire à [Localité 6] - Office notarial Gaël SINJOUX-Poerava [Y] [I], avec mission définie par les articles 676-10 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française
DIT qu'il appartiendra au notaire de rédiger le règlement de copropriété du bâtiment désigné comme étant situé " à l'avant " et de calculer l'éventuelle soulte due par les ayants droit de [C] [G] dans le cadre de l'attribution préférentielle du bâtiment désigné comme " [1] "
RAPPELLE que le notaire liquidateur doit dresser dans le délai d'un an suivant sa désignation un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir
RAPPELLE qu'il appartient aux copartageants de rémunérer directement le notaire liquidateur selon le barème légal applicable et selon ses appels de provisions
RAPPELLE qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, le juge commis faisant alors rapport au tribunal des points de désaccord subsistants et le tribunal statuant sur ceux-ci
DESIGNE comme juge chargé de surveiller ces opérations [U] [L], en sa qualité de magistrat au Tribunal foncier de Papeete
DIT que l'accord daté du 4 mars 1982 signé par [F] [O] [M] et [C] [G] sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie
ORDONNE la transcription du présent jugement et de l'accord y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 4]
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et ORDONNE leur distraction au profit de la SELARL JURISPOL
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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