TJ 98735, 29 août 2025, RG 22/00299
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 août 2025
DOSSIER : N° RG 22/00299 - N° Portalis DB36-W-B7G-C2HV
AFFAIRE : S.A.S. ALINE TAHITI C/ S.C. SOCIETE DE FINANCEMENT MARARA (“SF MARARA”), S.A.S. SAS LUPESINA MARARA
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 22/00299 - N° Portalis DB36-W-B7G-C2HV
AUDIENCE DU 29 août 2025
DEMANDERESSE -
- S.A.S. ALINE TAHITI, société par actions simplifiées, au capital de 201.600.000 FCFP, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 7142 B et n°7142 B et n°TAHITI 035253, prise en la personne de son Président en exercice , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDERESSES
- S.C. SOCIETE DE FINANCEMENT MARARA (“SF MARARA”), société civile immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro TPI 17 205 C, inscrite sous le numéro TAHITI C56054, prise en la personne de son représentant légal ;, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
- SAS LUPESINA MARARA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PAPEETE numéro TPI 15 527 B, inscrite sous le numéro TAHITI B 67509, prise la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant eu Me Arcus USANG, lequel s’est déconstitué ;
APPELE EN CAUSE -
- Monsieur [H] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LUPESINA MARARA
concluant par écrit ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Florence TESSIER
GREFFIER : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien- Sans procédure particulière (78G) en date du 09 août 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 11 août 2022
Rôle N° RG 22/00299 - N° Portalis DB36-W-B7G-C2HV
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 29 août 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 11 août 2022 et par acte d'huissier en date du 9 août 2022, la SAS ALINE TAHITI, prise en la personne de son président en exercice, a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la société civile SOCIETE DE FINANCEMENT MARARA ( SF MARARA ), la SAS LUPESINA MARARA et la SCP Office notarial BUIRETTE -CHIN FOO, tiers saisi, sollicitant du tribunal de :
-condamner la société civile SF MARARA à lui verser la somme de 19.467.035 cfp correspondant à l'apport en compte courant à hauteur de 8.343.015 cfp et au crédit d'impôt à hauteur de 11.124.020 cfp,
-valider la saisie conservatoire des actions détenues par la société civile SF MARARA dans le capital de la SAS LUPESINA MARARA, et en conséquence, convertir la saisie conservatoire des actions en saisie exécution au profit de la société ALINE TAHITI,
-condamner la société civile SF MARARA à verser à la société ALINE TAHITI la somme de 250.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
-condamner la société civile SF MARARA aux dépens, en ce compris les frais d'huissier d'un montant de 161.859 cfp.
La société ALINE TAHITI a exposé être créancière de la société civile SOCIETE DE FINANCEMENT MARARA et de la SAS LUPESINA MARARA, la première étant un véhicule de financement utilisé dans le cadre d'une opération de défiscalisation faisant intervenir la seconde, qui est maître d'ouvrage d'importants travaux de rénovation de l'hôtel Sofitel à Bora Bora.
Elle a précisé que, pour financer ces travaux, la société LUPESINA MARARA a sollicité le bénéfice de la défiscalisation locale et que la requérante est alors rentrée dans le capital de la SF MARARA, ayant conclu avec celle-ci une convention d'apports en comptes courants, aux termes de laquelle elle a apporté la somme de 8.343.015 cfp en contrepartie de plusieurs engagements à la charge des deux sociétés défenderesses
La société ALINE TAHITI a ajouté qu'elle a pu bénéficier d'un crédit d'impôt de 11.124.020 cfp, ayant justifié de son financement.
Elle a fait valoir que les travaux objet dudit financement n'ont pas été exécutés dans le délai fixé, et que la société SF MARARA a envisagé de céder les actions qu'elle détient dans le capital de la SAS LUPESINA MARARA.
Compte tenu du risque existant, la société ALINE TAHITI a été autorisée par ordonnance présidentielle en date du 11 mai 2022 à pratiquer des mesures conservatoires afin de garantir le recouvrement de sa créance, sollicitant désormais la validité de la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la société SF MARARA.
Aux termes de leurs écritures en réplique enregistrées le 2 novembre 2022, la société civile SF MARARA et la SAS LUPESINA MARARA ont sollicité du tribunal de débouter la société requérante de toutes ses demandes, compte tenu de l'absence de remise en cause des crédits d'impôts et de la condamner à lui payer la somme de 585.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par acte d'huissier en date du 20 février 2023, la société ALINE TAHITI a attrait en la cause Maître [H] [X], ès qualités de représentant des créanciers de la SAS LUPESINA MARARA.
Par conclusions d'incident reçues le 28 juin 2023, la société ALINE TAHITI a demandé au juge de la mise en état d'ordonner aux deux sociétés défenderesses de produire aux débats l'attestation d'achèvement du programme de rénovation au sein de l'hôtel Sofitel Marara Beach Resort Bora Bora, sous astreinte de 10.000 cfp par jour de retard suivant la décision à intervenir ainsi que l'offre de reprise présentée au tribunal mixte de commerce de Papeete par le repreneur de cet hôtel, sous la même astreinte.
Le 24 octobre 2023, le conseil des sociétés « SF MARARA, SAS LUPESINA MARARA « s'est déconstitué.
Aux termes de ses dernières conclusions non récapitulatives enregistrées le 12 novembre 2024, Maître [H] [X], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LUPESINA MARARA a, sur le fondement de l'article L 621-40 du code de commerce, sollicité du tribunal de rejeter toutes les demandes formulées par la société RADIO 1 à l'encontre de cette société, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce en date du 23 octobre 2023, étant précisé que par une décision en date du 23 février 2024, ce même tribunal a débouté la société RADIO ALINE TAHITI de ses mêmes prétentions dirigées contre la société LUPESINA MARARA.
En ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 11 février 2025, la société ALINE TAHITI a demandé au tribunal de :
-rejeter toutes les prétentions adverses,
-constater que la société LUPESINA MARARA n'a été appelée en la cause qu'en qualité de tiers saisi et qu'aucune demande n'est formulée à son encontre,
-condamner la société civile SOCIETE DE FINANCEMENT MARARA à lui payer les sommes de :
1/ Au titre du compte courant d'associé :
*8.343.015 cfp à titre de dommages et intérêts d'un montant équivalent au compte courant d'associé de la société Aline Tahiti consenti et abandonné en contrepartie d'engagements pris par la société SF MARARA aux termes de la convention d'apports en compte courant qui n'ont pas été respectés,
*7.925.864 cfp ( 95% x 8.343.015 cfp ) au titre de la perte de chance d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé,
2/ Au titre du redressement fiscal :
*3.019.837 cfp au titre du redressement fiscal de la société Aline Tahiti en raison de l'échec de l'opération de défiscalisation montée par la société SF MARARA,
*2.868.845 cfp ( 95% x 3.019.837 cfp ) au titre de la perte de chance d'obtenir le bénéfice fiscal attendu de cette opération,
-valider la saisie conservatoire des actions détenues par la société civile SF MARARA dans le capital de la SAS LUPESINA MARARA, et en conséquence, convertir la saisie conservatoire des actions en saisie exécution au profit de la société Aline Tahiti,
-condamner la société civile SF MARARA à verser à la société Aline Tahiti la somme de 250.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
-condamner la société civile SF MARARA aux dépens, en ce compris les frais d'huissier d'un montant de 161.859 cfp.
La société Aline Tahiti a repris le bénéfice de ses moyens tels que développés en sa requête et, y ajoutant, a soutenu que, par suite des manquements de la société SF MARARA, et en violation des dispositions de l'article 1147 du code civil, le programme de défiscalisation a été un fiasco total, exposant la requérante à un redressement fiscal qui s'est concrétisé au mois de mars 2024 à hauteur de la somme de 1.911.709 cfp, comprenant 1.743.226 de rappel d'impôt et 168.483 cfp d'intérêts de retard.
Elle a observé que la société SF MARARA n'a pas exercé de contrôle sur l'affectation des fonds remis à la SAS LUPESINA MARARA et a cherché à revendre ses participations à une société étrangère, au mépris des dispositions de la convention d'apports en comptes courants.
Elle a précisé que la SAS LUPESINA MARARA n'a pas achevé le programme immobilier dans le délai de trente-six mois convenu, l'agrément fiscal lui ayant ainsi été retiré par arrêté numéro 1393 CM du 10 août 2023.
Elle a observé qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de la SAS LUPESINA MARARA, la saisie conservatoire des actions détenues par la société SF MARARA ayant été pratiquée à l'encontre de celle-ci dans le capital de la SAS LUPESINA MARARA, et ayant été régulièrement dénoncée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 avril 2025, le tribunal civil de première instance de Papeete a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, l'incident, qui est pendant, n'ayant pas été purgé, a, dans l'attente, sursis à statuer sur les demandes respectives des parties et a réservé les dépens, la procédure ayant été renvoyée à l'audience de la mise en état, avec injonction faite aux quatre parties défenderesses de conclure en réplique sur les demandes formulées par voie d'incident par la société ALINE TAHITI par conclusions du 28 juin 2023.
Par conclusions récapitulatives enregistrées le 13 mai 2025, Maître [H] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LUPESINA MARARA s'en est rapporté à justice, précisant que le programme de rénovation de l'hôtel Sofitel Marara Beach Resort Bora Bora n'a pas pu être mené à son terme, l'hôtel n'ayant pas trouvé acquéreur, les précédentes cessions ayant été annulées par des décisions de la cour d'appel de Papeete.
Les autres parties n'ont pas conclu en réplique.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
La société civile SF MARARA, la SAS LUPESINA MARARA et l'office notarial BUIRETTE-CHIN FOO, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
Il convient par suite de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé à la société requérante que les demandes aux fins de « constater » ne constituent pas des prétentions saisissant régulièrement le tribunal, pour ne pas remplir les conditions fixées aux articles 17 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les demandes tendant à cette fin sont irrecevables.
S'agissant de l'incident formé par la société ALINE TAHITI par conclusions en date du 28 juin 2023, sur lequel il n'a pas été statué, il convient de considérer, en l'absence de réponse de la société requérante, que celui-ci est devenu sans objet, dans la mesure où le liquidateur de la société LUPESINA MARARA a apporté la réponse sollicitée, en précisant que le programme de rénovation de l'hôtel Sofitel Marara Beach Resort Bora Bora a échoué et qu'aucune cession n' a pu valablement intervenir.
Concernant la demande tendant à la validation de la saisie conservatoire pratiquée par la société ALINE TAHITI des participations détenues par la société SF MARARA dans le capital social de la SAS LUPESINA MARARA , et de conversion de cette saisie en saisie conservatoire, celle-ci est devenue sans objet du fait de la liquidation judiciaire de la société Lupesina Marara, lesdites participations se trouvant désormais dépourvues de toute valeur.
La société ALINE TAHITI doit donc être déboutée de ces chefs de demandes.
La main levée des saisies pratiquées dans ce cadre doit être ordonnée.
S'agissant de la demande de condamnation diligentée par la société ALINE TAHITI à l'encontre de la société SF MARARA, il est constant que cette dernière est in bonis.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, en sa version applicable en Polynésie française, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l'espèce, il résulte de la convention d'apports en compte courant en date du 30 juillet 2019 qui est produite aux débats ( pièce 6 ), en son article 1, page 2, que « l'apporteur ( la société Aline Tahiti ) s'engage à effectuer un apport en compte courant d'associés à la SF Marara pour un montant de 8.343.015 cfp, ladite somme devant être versée au plus tard le 31 décembre 2019 », cet apport étant affecté totalement et exclusivement au règlement des dépenses de réalisation du programme d'investissement dont s'agit dans la limite de la base d'investissement agréé.
L'article 4 alinéa 2 de la même convention stipule que « la SF Marara s'engage à conserver ses parts de la SAS Lupesina Marara et ses apports en compte courant jusqu'à la date d'achèvement du programme », fixée à trente-six mois.
La société SF MARARA n'a pas contesté que la société ALINE TAHITI ait régulièrement exécuté les obligations contractuelles ci-dessus visées lui incombant.
Il est également constant que le programme d'investissement faisant l'objet de la convention n'a pas été exécuté, tel qu'en atteste l'arrêté numéro 1392 en date du 10 août 2023, qui est communiqué, Maître [X], ès qualités, ayant mentionné que l'hôtel n'a pas trouvé acquéreur, étant observé qu'en tout état de cause la cour d'appel de Papeete a annulé, par différents arrêts, toutes les cessions intervenues.
Il s'évince de ces éléments que la société SF MARARA a commis une faute contractuelle, engageant sa responsabilité, en s'abstenant de contrôler l'activité de sa filiale, la société Lupesina Marara, tant sur l'affectation par cette dernière des fonds destinés au financement du programme, que sur le déroulement des travaux dans le délai contractuellement arrêté, ainsi qu'en tentant de revendre ses parts dans la société, tel qu'en atteste la pièce 8 produite aux débats, alors que le contrat ci-dessus visé le lui interdisait jusqu'à la date d'achèvement du programme.
En conséquence, il convient de condamner la société SF MARARA à payer à la société ALINE TAHITI, compte tenu du fait que la société SF MARARA détient 5% du capital de la société Lupesina Marara, la somme par elle apportée de 7.925.864 cfp , soit 95% x 8.343.015 cfp, représentant la perte de l'apport effectué.
En outre, il est également constant que la société ALINE TAHITI a bénéficié d'un crédit d'impôt, qui pouvait être remis en cause par l'administration fiscale polynésienne en cas de non réalisation des travaux de rénovation de l'hôtel.
Or, il est désormais acquis que le programme d'investissement litigieux s'est soldé par un échec, les travaux n'ayant jamais été réalisés, l'opération de défiscalisation ayant été finalement abandonnée, la filiale de la société holding principale étant en liquidation judiciaire.
La société ALINE TAHITI justifie, en sa pièce 22, qu'elle a fait l'objet d'une redressement fiscal consécutif à hauteur de la somme totale de 3.019.837 cfp.
Par suite, la société SF MARARA doit être condamnée à payer à la requérante la somme de 2.868.845 cfp de ce chef , soit 95% x 3.019.837 cfp, correspondant à la perte de l'avantage fiscal attendu de l'opération de défiscalisation.
L'équité commande d'allouer à la société ALINE TAHITI la somme de 150.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésienne française.
La société SF MARARA doit être condamnée aux entiers dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le présent jugement opposable à Maître [H] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE LUPESINA MARARA, ainsi qu'à la SCP notariale BUIRETTE-CHIN FOO ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par la société ALINE TAHITI aux fin de constat ;
Dit sans objet l'incident formé par la société ALINE TAHITI par conclusions en date du 28 juin 2023 ;
Déboute la société ALINE TAHITI de ses demandes aux fins de validité des saisies conservatoires, et de conversion, diligentées à l'encontre de la société SF MARARA ;
Ordonne la main levée de la saisie conservatoire pratiquée par la société ALINE TAHITI sur les participations détenues par la société civile SF MARARA dans le capital social de la SAS LUPESINA MARARA ;
Condamne la société civile SF MARARA à payer à la société ALINE TAHITI les sommes de :
-7.925.864 cfp au titre de la perte de l'apport en compte courant d'associé effectué par la société requérante,
-2.868.845 cfp au titre de la perte du bénéfice fiscal résultant de l'opération ;
Condamne la société civile SF MARARA à payer à la société ALINE TAHITI la somme de 150.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésienne française ;
Condamne la société civile SF MARARA aux entiers dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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