TJ 98735, 19 sept. 2025, RG 16/00595
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 16/00595 - N° Portalis DB36-W-B7A-CCXA
AFFAIRE : [A] [H] [Q], [D] [Y] [L] épouse [Q] C/ [E] [O] [W], [M] [G] épouse [W], Société La SCP [R] [K], La SARL ATIKE IMMOBILIER, inscrite au RC n°816 B et n° TAHITI 850040, prise en la personne de son Gérant, S.N.C. DELANO 6, Société SOCIETE CIVILE DELANO 7
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 16/00595 - N° Portalis DB36-W-B7A-CCXA
AUDIENCE DU 19 septembre 2025
DEMANDEURS -
- Monsieur [A] [H] [Q], né le 22 Mars 1974 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] -
représenté par Me Dominique ANTZ avocat au barreau de PAPEETE
Madame [D] [Y] [L] épouse [Q], née le 23 Novembre 1978 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] -
représentée par Me Dominique ANTZ avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
- Monsieur [E] [O] [W], né le 20 Septembre 1966 à [Localité 4], de nationalit française,demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry JACQUET avocat au barreau de PAPEETE
Madame [M] [G] épouse [W], née le 20 Août 1974 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry JACQUET avocat au barreau de PAPEETE
La SCP [R] [K], [P] [K] et [T] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vaitiare ALGAN avocat au barreau de PAPEETE de la SELARL FMA AVOCATS
La SARL ATIKE IMMOBILIER, inscrite au RC n°816 B et n° TAHITI 850040, prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent DUBOIS de la SELARL SELARL FENUAVOCATS
La S.N.C. DELANO 6, enregistrée sous le numéro Tahiti 755918, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 05 306-C, représentée par son gérant, Monsieur [N] [S], dont le siège social est sis [Adresse 5]/POLYNESIE FRANCAISE
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE
LA SOCIETE CIVILE DELANO 7, inscrite au RCS de PAPEETE sous le numéro 05307C, anicennement 9380-03, devenue par transformaion SNDELANO 7
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente- Sans procédure particulière (50A) en date du 28 octobre 2016
Déposée et enregistrée au greffe le 03 novembre 2016
Rôle N° RG 16/00595 - N° Portalis DB36-W-B7A-CCXA
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement n° 1442-1200 en date du 18 octobre 1995, auquel le tribunal se réfère expressément
pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
-Dit irrecevable pour défaut de qualité la revendication des consorts [B], et débouté les
défendeurs de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
-Dit que, par titre, la SCI LES HAUTS DE [Localité 6] est propriétaire de la partie haute du domaine dit de [Localité 6] sis à [Localité 2] et par elle acquis lors de la dissolution partage de la société dite "LE LOTUS" pour une superficie de l'ordre de 150 hectares,
-Ordonné en conséquence aux défendeurs de libérer la partie de la terre sus-décrite qu'ils occupent
sans droit ni titre de leur personne et de leurs biens, ainsi que des personnes et des biens de tous occupants de leur chef dans le mois suivant signification du présent jugement, et ce, à peine d'une astreinte provisoire de 10.000 FCFP par jour de retard passé ce délai,
-Dit qu'à défaut, ils pourront être expulsés avec, au besoin, le concours de la force publique, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
- Condamné les défendeurs, in solidum, à payer à la société requérante une somme de 200.000
FCFP au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Par acte du 8 octobre 2005 la SCI DELANO a cédé aux sociétés DELANO 6 et 7 des parcelles pour les avoir acquises de la société dite "LE LOTUS puis de "la SCI LES HAUTS DE [Localité 6]”.
Par acte du 28 mai 2014 la Société DELANO 6 et DELANO 7 a cédé la propriété du lot n° 599 cadastré section CD n° [Cadastre 1] aux époux [W] pour une superficie de 2 727 mètres carrés du lotissement [Adresse 6] dépendant du domaine de [Localité 6].
Par acte notarié du 14 décembre 2015, Monsieur [A] [Q] et Mademoiselle [D]
[L] se sont rendus acquéreurs auprès de Monsieur [E] [W] et de son épouse
Madame [C] [G] du lot n° 599 cadastré section CD n° [Cadastre 1] pour une superficie de 2 727m2 du lotissement [Adresse 6] dépendant du domaine de [Localité 6].
Par arrêt en date du 17 mars 2016, auquel le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions, la cour d'appel de Papeete a statué ainsi :
Vu le jugement du 18 octobre 1995 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Vu l'arrêt rendu le 8 février 2007 par la cour d'appel de Papeete ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 novembre 2008 qui a cassé et annulé l'arrêt du 8 février 2007, sauf en ce qu'il avait annulé l'expertise et le complément d'expertise de M. [Z] :
- Donné acte à Mme [F] [U] [B] de son intervention volontaire en qualité d'ayant
droit et en reprise de l'instance initiée le 6 avril 2009 par sa mère [J] [B], décédée le 17
Janvier 2011,
-Déclaré recevables toutes les interventions en cause d'appel des consorts [B],
-Infirmé partiellement le jugement rendu le 18 octobre 1995 par le tribunal civil de première
instance de Papeete,
-Dit irrecevable pour défaut de qualité la revendication des consorts [B] et les a déboutés de
l'ensemble de leurs demandes,
-Constaté que les conditions acquisitives de la prescription abrégée, et de la prescription trentenaire ne sont pas réunies au bénéfice des société Les Hauts de Papearla, Les SCI DELANO,DELANO 3,4,5,
-Débouté la société Les Hauts de [Localité 6], les SCI DELANO, DELANO 3,4,5 de l’ensemble de
leurs demandes,
-Donné acte à la société COVEA RISKS de son intervention volontaire et de ce qu'elle s'associe
aux conclusions des défenderesses,
-Déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [X] [B] épouse [V], Mme [LH]
[B], Mme [NN] [B] épouse [NG], M. [OJ] [B], Mme [VN] [B] épouse [KG] à rencontre des sociétés SCP CALMET-RESTOUT-DELGROSSI, COVEA RISKS, la Sécurité Nouvelle,
-Débouté les sociétés SCP CALMET-RESTOUT-DELGROSSI et la Sécurité Nouvelle de leurs
demandes au titre de dommages-intérêts,
-Condamné Mme [X] [B] épouse [V], Mme [LH] [B], Mme [NN][B] épouse [NG], M. [OJ] [B], Mme [VN] [B] épouse [KG] à
payer à la SCP CALMET-RESTOUT-DELGROSSI et à la société de Courtage, la Sécurité Nouvelle, la somme à chacune de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de
Polynésie française au bénéfice des autres parties.
Des pourvois ayant été formés contre cet arrêt, par arrêt en date du 23 janvier 2020, la Cour de cassation a statué ainsi :
-A cassé et annulé, mais seulement en ce que la cour d'appel a dit irrecevable pour défaut de qualité la revendication des consorts [B], et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, et en ce qu'elle a constaté que les conditions acquisitives de la prescription abrégée et de la prescription trentenaire n'étaient pas réunies au bénéfice des sociétés Les Hauts de [Localité 6], Delano, Delano 3, Delano 4 et Delano 5, et a débouté lesdites sociétés de l'ensemble de leurs demandes,
-A remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l' arrêt de la cour d'appel et les a renvoyées devant la cour d'appel de Papeete autrement composée,
-A laissé à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 27 janvier 2022 (RG 16/0042) la cour d'appel de Papeete, constatant qu’il avait été formé tierce-opposition par les sociétés DELANO 6 et 7 contre l’arrêt du 17 mars 2016 (cassé et annulé par arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020) a dit que la tierce-opposition était devenue sans objet et rejeté tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt.
Par arrêt du 27 janvier 2022 (RG 20/00040), la cour d’appel de Papeete a :
-DÉCLARÉ la saisine de la Cour après renvoi de cassation recevable et mis hors de cause la société COVEA RISKS, la SCP CALMET- RESTOUT-DELGROSSI devenue La SCP BUIRETTE-CHIN FOO et La Sécurité Nouvelle, société de courtage en assurances,
-DIT irrecevable la demande de Madame [F] [B] en partage des parcelles revendiquées entre les héritiers de Mme [CJ] [EG] [B], dénommée Reine [ZI] pour être nouvelle devant la Cour,
-INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, n° 1442-1260 en date du 18 octobre 1995, en ce qu'il a dit irrecevable pour défaut de qualité la revendication des consorts [B] et a débouté les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
-CONFIRMÉ le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, n° 1442-1260 en date du 18 octobre 1995 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau et précisant le jugement compte tenu du temps écoulé et de l'évolution de la procédure la cour a, par le même arrêt :
-DIT que, pour venir aux droits de [IT] [JL], acquéreur de droits sur le Domaine de [Localité 6] par jugement d'adjudication en date du 4 décembre 1936, transcrit à la conservation des hypothèques le 23 décembre 1936, les sociétés Les Hauts de [Localité 6] et DELANO justifient d'un titre de propriété sur le haut du Domaine de [Localité 6], domaine composé des terres [Adresse 7] - [Localité 7] -[Localité 8] - partie de [Localité 9] - [Localité 10] - [Localité 11] (ou [Localité 12]) ; la terre [Localité 9] ayant pour limite en montagne la grande borne de [Localité 13] et la terne [Localité 11] (ou [Localité 14]) étant sise au-dessus de la terre [Localité 9],
-DIT que la demande en expulsion porte sur des parcelles parfaitement dans les limites des titres dont se prévalait la société Les Hauts de [Localité 6] devant le premier juge et dont se prévalent les sociétés Les Hauts de [Localité 6] et DELANO devant la Cour, à savoir : un jugement d'adjudication en date du 4 décembre 1936, transcrit à la conservation des hypothèques le 23 décembre 1936, un acte authentique de constitution de société et d'apport en société, dressé en l'étude de Maître [YG], notaire à [Localité 5], en date du 15 novembre 1956, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 5] le 19 novembre 1956 vol.384 n°33, un acte sous seing privé de dissolution partage de la société "Le Lotus" en date du 29 septembre 1975, déposé le 1er octobre 1975 au rang des minutes de Maître [YG], notaire à [Localité 5], transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 5] le 10 octobre 1975 vol.96 n°109,
-DIT que, pour justifier de titres de propriétés sur la partie haute du Domaine de [Localité 6], transcrits à la conservation des hypothèques de [Localité 5], les sociétés Les Hauts de [Localité 6] et DELANO démontrent leur qualité et leur intérêt à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la partie haute du Domaine de [Localité 6],
-DÉCLARÉ les sociétés Les Hauts de [Localité 6] et DELANO recevables en leur action en expulsion de toutes personnes qui occuperaient leur propriété sans droit ni titre,
-DÉCLARÉ les consorts [B] recevables en leur demande en revendication de propriété de la partie haute du Domaine de [Localité 6], plus précisément des parcelles aujourd'hui revendiquées devant la Cour, les parcelles cadastrées à [Localité 2] AW n° [Cadastre 2], AW n° [Cadastre 3], AP n° [Cadastre 4], AR n° [Cadastre 5], AS n° [Cadastre 6], AS n° [Cadastre 7], AS n° [Cadastre 8], AV n° [Cadastre 9], CD n° [Cadastre 10], CD nô [Cadastre 11], CD n° [Cadastre 3], CD n° [Cadastre 12], CD n° [Cadastre 13], CD n° [Cadastre 14], dépendantes du Domaine de [Localité 6],
-DIT que la Reine [ZI] ne détenait pas de droits de propriété sur les terres [Localité 15] -
[Localité 7] - [Localité 8] - partie de [Localité 9] - [Localité 10] - [Localité 11] (ou [Localité 12]), qui composent le Domaine de [Localité 6] sis à [Localité 2] (île de [Localité 16]),
-DIT que les consorts [B], pour se revendiquer propriétaires aux droits de la Reine [ZI], sont sans droit ni titre sur les terres [Localité 15] - [Localité 7] - [Localité 8] - partie de [Localité 9]- [Localité 10] - [Localité 11] (ou [Localité 12]), qui composent le Domaine de [Localité 6], sis à [Localité 2] (île deTahiti),
-DÉBOUTÉ Monsieur [SX] [B], Madame [F] [B], Madame [X] [B] épouse [V], Madame [GD] [VQ] [QX] [TO] [B], épouse [NG] et Monsieur [OJ] [JW] [YV] [OW] [B] de leur demande en revendication de la propriété des parcelles cadastrées à [Localité 2] AW n° [Cadastre 2], AW n° [Cadastre 3], AP n° [Cadastre 4], AR n° [Cadastre 5], AS n° [Cadastre 6], AS n° [Cadastre 7], AS n° [Cadastre 8], AV n° [Cadastre 9], CD n° [Cadastre 10]. CD n° [Cadastre 11], CD n° [Cadastre 3], CD n° [Cadastre 12], CD n° [Cadastre 13], CD n° [Cadastre 14], dépendantes du Domaine de [Localité 6],
-DIT que, pour être sans droit ni titre sur les terres composant le Domaine de [Localité 6], les consorts [B] n'ont ni qualité ni intérêt à agir pour rechercher l'anéantissement des titres de propriété, dont certains authentiques, par lesquels les sociétés Les Hauts de [Localité 6] et DELANO détiennent leurs droits sur la partie haute du Domaine de [Localité 6],
-DIT que, pour être sans droit ni titre sur les terres composant le Domaine de [Localité 6], les consorts [B] sont irrecevables en leur demande visant à contester les surfaces retenues par les titres de propriété des sociétés Les Hauts de [Localité 6] et DELANO et en leur demande visant à rechercher l'anéantissement ou l'inopposabilité de ces titres,
-DIT que, les consorts [B] étant sans droit ni titre sur le haut du Domaine de [Localité 6], les titres transcrits des sociétés Les Hauts de [Localité 6] et DELANO leurs sont pleinement opposables,
-DIT que, les consorts [B] étant sans titre, le moyen de défense des sociétés Les Hauts de
[Localité 6] et DELANO pour préserver leurs droits acquis, consistant à arguer de la prescription
acquisitive résultant des conditions dans lesquelles leur auteur et eux-mêmes ont possédé le Domaine de [Localité 6], et plus particulièrement sa partie haute, est sans objet,
-ORDONNÉ l'expulsion de Monsieur [SX] [B], et celle de toute personne de son chef, des parcelles cadastrées à [Localité 2] AW n° [Cadastre 2], AW n° [Cadastre 3], AP n° [Cadastre 4], AR n° [Cadastre 5], AS n° [Cadastre 6], AS n° [Cadastre 7], AS n° [Cadastre 8], AV n° [Cadastre 9], CD n° [Cadastre 10], CD n° [Cadastre 11], CD n° [Cadastre 3], CD n° [Cadastre 12], CD n° [Cadastre 13], CD n° [Cadastre 14], dépendantes du Domaine de [Localité 6] et de toutes autres parcelles dépendantes de la partie haute du Domaine de [Localité 6], et ce sous astreinte,
-FIXÉ, pour l'avenir, le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 80.000 XPF (quatre-vingt mille francs pacifiques) par jour de retard, à compter de la signification du présent arrêt à Monsieur [SX] [B], astreinte provisoire courant pendant six mois,
-DIT que passé le délai d'un mois après la signification du présent arrêt à Monsieur [SX] [B], les sociétés Les Hauts de [Localité 6] et DELANO pourront au besoin faire procéder à l'expulsion en requérant l'assistance de la force publique,
-FAIT INTERDICTION à compter de la signification du présent arrêt, à Monsieur [SX] [B], Madame [F] [B], Madame [X] [B], épouse [V], Madame [GD] [VQ] [QX] [TO] [B], épouse [NG] et Monsieur [OJ] [JW] [YV] [OW] [B] d'accomplir le moindre acte d'occupation, de possession, de trouble de propriété, sur la partie haute du Domaine de [Localité 6], propriété acquise par la SCi LE LOTUS et transmise depuis, et ce sous astreinte,
-FIXÉ le montant de l'astreinte à la somme de 1.000.000 XPF (un million de francs pacifiques) par
infraction qui aura été constatée par huissier, agent de police municipale, policier ou gendarme,
-DIT qu'à tout moment les sous-acquéreurs des société Les Hauts de [Localité 6] et DELANO, aux droits de la SCI LE LOTUS, pourront requérir le concours de la force publique pour les faire cesser sans délai,
Y ajoutant,
-ORDONNÉ la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 5],
-CONDAMNÉ in solidum Monsieur [SX] [B], Madame [F] [B], Madame [X] [B], épouse [V], Madame [GD] [VQ] [QX] [TO] [B], épouse [NG] et Monsieur[OJ] [JW] [YV] [OW] [B] à payer à la société Les Hauts de [Localité 6] la somme de 600.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
-CONDAMNE in solidum Monsieur [SX] [B], Madame [F] [B], Madame [X] [B], épouse [V], Madame [GD] [VQ] [QX] [TO] [B], épouse [NG] et Monsieur [OJ] [JW] [YV] [OW] [B] à payer à la société DELANO la somme de 600.0 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile ae la Polynésie française,
-CONDAMNÉ in solidum Monsieur [SX] [B], Madame [F] [B], Madame [X] [B], épouse [V], Madame [GD] [VQ] [QX] [TO] [B], épouse [NG] et Monsieur [OJ] [JW] [YV] [OW] [B] à payer à la société DELANO 3 la somme de 600.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
-CONDAMNÉ in solidum Monsieur [SX] [B], Madame [F] [B], Madame [X] [B], épouse [V], Madame [GD] [VQ] [QX] [AI] [B], épouse [NG] et Monsieur [OJ] [JW] [YV] [OW] [B] à payer à la société DELANO 4 la somme de 600.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
-CONDAMNÉ in solidum Monsieur [SX] [B], Madame [F] [B], Madame [X] [B], épouse [V], Madame [GD] [VQ] [QX] [AI] [B], épouse [NG] et Monsieur [OJ] [JW] [YV] [OW] [B] à payer à la société DELANO 5 la somme de 600.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
-REJETÉ tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt.
Par requête et actes d'huissier du 28 et 31 octobre 2016, enregistrés le 3 novembre 2016 au greffe du
tribunal de première instance de Papeete ( procédure RG 16/595 ) Monsieur [A] [Q] et Madame [D] [L] épouse [Q] ont fait assigner Monsieur [E] [W], son épouse née [M] [G], la SCP notariale [R] [K], [P] [K], [T] [I] ainsi que la SARL Atike Immobilier et ont demandé au tribunal de :
-Donner acte aux requérants de ce qu'ils renoncent à demander l'annulation de la vente passée en l'Etude Notariale SCP [R] [K], [P] [K] et [T] [I] le 14 décembre 2015 par laquelle, les époux [W]-[G] ont cédé, pour la somme de 24 Millions de FCP aux époux [Q]-[L], un terrain d'une superficie de 2.727 m2 correspondant au Lot n°599 au sein du Lotissement [Adresse 6] à [Localité 2],
-Dire et juger, cependant, que les époux [W]-[G], la SCP [R] [K],
[P] [K] et [T] [I] et la SARL ATIKE IMMOBILIER ont engagé leur responsabilité à l'égard des requérants compte tenu des fautes spécifiques, des négligences, des
imprudences, des manquements au devoir de conseil dont ils sont fautifs,
-Condamner, à ce titre, les époux [W]-[G] à payer aux requérants la somme de 2 Millions de FCP à titre de dommages et intérêts,
-Condamner la SCP [R] [K], [P] [K] et [T] [I] à payer aux requérants la somme de 7 Millions de FCP à titre de dommages et intérêts,
-Condamner la SARL ATIKE IMMOBILIER à leur payer la somme de 3 Millions de FCP à titre de dommages et intérêts,
-Condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à payer aux requérants la somme de 500.000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
Suivant conclusions reçues au greffe le 22 mars 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens de la partie défenderesse, la SNC DELANO 6 et la société civile DELANO 7 sont intervenues volontairement pour demander au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
-Constater que Monsieur [IT] [JL] a acquis par adjudication le 4 décembre 1936 le domaine de [Localité 6] dont le bornage réalisé par les géomètres assermentés du Service de topographie des Etablissements Français de l'Océanie en ont déterminé la superficie de 184 ha 31 a 20 ca, après avoir estimé qu'il justifiait d'un titre indiscutable, le 21 mai 1947,
-Constater que, par l'effet de l'article 6 de l'arrêté gubematorial du 9 août 1927 établissant un régime
dérogatoire de droit commun, ce procès-verbal de bornage, établi en présence des riverains, ne pouvait être contesté par quiconque,
-Constater qu'il n'a jamais été contesté par personne ayant qualité pour agir, de sorte que la prescription acquisitive n'a jamais été interrompue, ni relativement, ni erga omnes,
-Dire et juger que Monsieur [IT] [JL] était propriétaire par titre du domaine de [Localité 6] dès le 4 décembre 1936, ou encore le 21 mai 1947, ou encore, par extraordinaire, le 21 novembre 1947, six mois après l'expiration du délai prévu pour les oppositions par les propriétaires absents,
-Constater que la propriété par titre en a été transmise exempte de vice à la SCI LE LOTUS, puis à la SCI LES HAUTS DE [Localité 6], puis à la SCI DELANO puis aux sociétés DELANO 6 et DELANO 7,
-Dire et juger que la SCI LES HAUTS DE [Localité 6] était propriétaire par titre de la parcelle de 108ha 31a 89ca issue du PV n° 39 des 7,14,19,20 et 21 mai 1947, par l'effet de l'acte de dissolution-partage du 29 septembre 1975,
-Dire et juger que la SCI DELANO était propriétaire par titre de la parcelle de 108ha 31a 89ca issue du PV n° 39 des 7,14,19,20 et 21 mai 1947, par l'effet de la vente du 31 mars 1999,
-Dire et juger les SNC DELANO 6 et DELANO 7, anciennement SCI DELANO 6 et DELANO 7
propriétaires par titre des parcelles CD n° [Cadastre 15] et AV n° [Cadastre 16] pour une contenance totale de 34ha 92a 44ca, issue du PV n° 39 des 7,14,19,20 et 21 mai 1947, par l'effet de la vente du 8 octobre 2005,
-Dire et juger les SNC DELANO 6 et DELANO 7, anciennement SCI DELANO 6 et DELANO 7
propriétaires par titre des parcelles CD n° [Cadastre 15] et AV n° [Cadastre 16] pour une contenance totale de 34ha 92a 44ca, issue du PV n° 39 des 7,14,19,20 et 21 mai 1947, par l'effet de la vente du 8 octobre 2005,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dans l'hypothèse où le titre de M. [JL] serait écarté,
-Constater qu'il était de bonne foi lorsqu'il a occupé le domaine de [Localité 6], comme se conformant au bornage réalisé par l'administration par le PV n°39,
-Constater qu'il a accompli des actes constitutifs d'une occupation matérielle des lieux, en créant un
élevage de moutons, en y installant des maraîchers chinois, et en installant un réseau d'eau sommaire dans la partie haute et la moins accessible du domaine, au moins à compter de 1937,
-Constater qu'il en est devenu propriétaire par prescription abrégée en 1947, et a pu en transmettre la propriété à la SCI LES HAUTS DE [Localité 6], puis à la SCI DELANO, puis encore aux SNC
DELANO 6 et DELANO 7, toutes devenues propriétaires par titre,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dans l'hypothèse où le titre de M. [JL] serait écarté, ainsi que la prescription acquisitive abrégée,
-Constater que la SCI LE LOTUS était de bonne foi lorsqu'elle a occupé le domaine de [Localité 6], comme se conformant au bornage réalisé par l'administration par le PV n°39, à compter du 15 novembre 1956,
-Constater que la SCI LE LOTUS a poursuivi les actes d'occupation du domaine de [Localité 6], en
poursuivant les opérations de viabilisation, jusqu'en 1975,
-Dire et juger que la SCI LE LOTUS est devenue propriétaire du domaine de [Localité 6] cadastré par le PV n° 39 à compter de l'année 1966, par l'effet de la prescription acquisitive abrégée, ou encore en 1967, par l'effet de l'usucapion, au regard des actes d'occupation de son auteur depuis 1937,
-Constater qu'elle en est devenue propriétaire par prescription abrégée ou usucapion et a pu en transmettre la propriété à la SCI LES HAUTS DE [Localité 6], puis à la SCI DELANO, puis encore aux SNC DELANO 6 et DELANO 7, toutes devenues propriétaires par titre,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-Dans l'hypothèse où le titre de M. [JL] serait écarté, ainsi que la prescription acquisitive abrégée,
-Dans l'hypothèse où le titre de la SCI LE LOTUS serait écarté, ainsi que la prescription acquisitive
abrégée, et l'usucapion,
-Constater la bonne foi de la SCI LES HAUTS DE [Localité 6] lors la dissolution-partage du 29
septembre 1975 lorsqu'elle reçoit 108 ha 31a 89ca issu du domaine de [Localité 6],
-Constater que la SCI LES HAUTS DE [Localité 6] a continué à occuper le domaine de [Localité 6], à
compter de son acquisition du 29 septembre 1975, comme se conformant au bornage réalisé par
l'administration par le PV n°39,
-Constater que la SCI LES HAUTS DE [Localité 6] a poursuivi les actes d'occupation du domaine de [Localité 6], jusqu'en 1999,
-Dire et juger que la SCI LES HAUTS DE [Localité 6] est devenue propriétaire du domaine de [Localité 6] cadastré par le PV n° 39 à compter de Tannée 1985, par l'effet de la prescription acquisitive abrégée, ou encore, à compter de l'année 1996, soit trente ans après le début des travaux de viabilisation ayant débuté au plus tard en 1966,
-Constater qu'elle en est devenue propriétaire par prescription abrégée ou acquisitive et a pu en
transmettre la propriété à la SCI DELANO, puis encore aux SNC DELANO 6 et DELANO 7, devenues propriétaires par titre,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-Dans l'hypothèse où le titre de M. [JL] serait écarté, ainsi que la prescription acquisitive abrégée,
-Dans l'hypothèse où le titre de la SCI LE LOTUS serait écarté, ainsi que la prescription acquisitive
abrégée, et l'usucapion,
-Dans l'hypothèse où le titre de la SCI LES HAUTS DE [Localité 6] serait écarté, ainsi que la prescription acquisitive abrégée, et l'usucapion,
-Dans l'hypothèse où le titre de la SCI DELANO serait écarté, ainsi que la prescription acquisitive
abrégée, et l'usucapion,
-Constater que les SNC DELANO 6 et DELANO 7, anciennement SCI, étaient de bonne foi lorsqu'elles ont occupé le domaine de [Localité 6], à compter de leur acquisition le 8 octobre 2005, comme se conformant à leur titre, et au bornage réalisé par l'administration par le PV n°39,
-Constater que la SCI DELANO a poursuivi les actes d'occupation du domaine de [Localité 6], en
poursuivant les opérations de viabilisation, jusqu'à ce jour,
-Dire et juger les SNC DELANO 6 et DELANO 7, anciennement SCI DELANO 6 et DELANO 7 propriétaires par l'effet de la prescription abrégée ou par usucapion des parcelles CD n° [Cadastre 15] et AV n° [Cadastre 16] pour une contenance totale de 34ha 92a 44ca, issue du PV n° 39 des 7,14,19,20 et 21 mai 1947, par l'effet de la vente du 8 octobre 2005,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-Constater que les époux [W] puis les époux [Q] sont propriétaires par titre du lot CD n° [Cadastre 1] pour une superficie de 2 727m2 du lotissement [Adresse 6] dépendant du domaine de [Localité 6],
-Débouter les époux [Q] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
-Ordonner l’exécution provisoire.
Suivant conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des vendeurs, les époux [W] ont demandé au tribunal de :
-Débouter les époux [Q] de l'ensemble de leurs prétentions,
-Les condamner à payer aux concluants :
o une somme de 500 000 xpf à titre de dommages intérêts,
o une somme de 250 000 xpf au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2018 il a été sursis à statuer sur les demandes respectives des parties, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete à intervenir sur la tierce-opposition formée par les SCI DELANO 6 et 7.
Suivant conclusions réceptionnées au greffe le 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens du notaire rédacteur, la SCP [K]-[I] a demandé au tribunal de :
-Dire que la SCP [K]-[I] a respecté son obligation d'information, qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires et qu'elle a respecté le devoir de conseil lui incombant,
-Dire que la SCP [K]-[I] n'a commis aucune faute,
-Débouter les époux [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à rencontre de la SCP [K]-[I],
-Condamner les époux [Q] au paiement de la somme de 350.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 21 mai 2024, le tribunal civil de céans a, avant dire droit, révoqué l’ordonnance de clôture et invité la SNC DELANO 6 et la société civile DELANO 7 à conclure sur le maintien de l’intégralité de leurs demandes après intervention des arrêts du 27 janvier 2022 (RG 16/00040 et 20/00042) rendus par la cour d’appel de Papeete.
La même décision a invité les époux [Q] à conclure sur leur indemnisation éventuelle au titre de l’éventuelle perte de chance subie et a réservé les demandes et les dépens.
En leurs dernières écritures récapitulatives reçues le 10 février 2025, les époux [W] ont conclu au déboutement des époux [Q] de toutes leurs demandes et ont entendu percevoir reconventionnellement les sommes de 1.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts et de 350.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Ils ont exposé succinctement que les époux [Q] ne peuvent plus valablement faire état d'une erreur sur la substance de la chose vendue, ni de l'existence de manœuvres dolosives, puisqu'ils ne poursuivent plus l'annulation de la vente litigieuse.
Ils ont encore précisé qu'en tout état de cause, les requérants ne peuvent invoquer le fait que le permis de construire par eux déposé leur a été refusé, l'erreur ne pouvant être fondée sur des éléments postérieurs à la vente, la validité du consentement s'appréciant au moment de la formation du contrat.
Ils ont relevé qu'en tout état de cause l'arrêt qui a dénié aux sociétés Delano leur titre de propriété, postérieurement à la vente, a été cassé et que les services de l'urbanisme ont modifié leur position après la vente, le permis leur ayant été octroyé.
Sur les manœuvres dolosives alléguées, ils les ont déniées, le bien immobilier ayant fait l'objet d'un acte authentique, le défaut d'information du notaire invoqué par les époux [Q] leur étant étranger.
Ils ont soutenu que les époux [Q] ont, tout comme eux, été informés lors de leur acquisition de l'existence d'un contentieux relatif à la parcelle objet de la vente.
En leurs dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 12 février 2025, la SNC DELANO 6 et la SC DELANO 7 ont sollicité du tribunal de statuer ce que de droit en l'état des arrêts rendus par la cour d'appel de Papeete en date du 27 janvier 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 27 février 2025, les époux [Q] ont sollicité du tribunal de :
-leur donner acte de ce qu'ils renoncent à demander à l'annulation de la vente passée en l'étude notariale [K]-[I] le 14 décembre 2015,
-dire et juger que les époux [W], la SCP notariale [K]-[I] et la SARL ATIKE IMMOBILIER ont engagé leur responsabilité compte tenu des fautes spécifiques, des négligences, des imprudences, des manquements au devoir de conseil leur incombant dont ils sont fautifs,
-condamner à ce titre les époux [W] à leur payer la somme de 2.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts,
-condamner la SCP [K]-[I] à leur payer la somme de 7.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts,
-condamner la SARL ATIKE IMMOBILIER à leur payer la somme de 3.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts,
-condamner les parties défenderesses à leur verser la somme de 500.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Les époux [Q] ont repris les moyens tels que précédemment développés et, y ajoutant, ont fait valoir que :
-sur la perte de chance supportée, même s'ils ont finalement obtenu leur permis de construire le 21 octobre 2019 et le certificat de conformité le 22 décembre 2020, ils ont remboursé un emprunt bancaire à perte pendant quatre années, sans pouvoir faire fructifier leur investissement,
-inquiets par la situation relayée par la presse, ils ont pris un risque en 2019 en sollicitant un permis de construire et en spéculant sur l'idée que la situation pouvait trouver une issue favorable,
-il leur a fallu attendre huit ans pour que soit rendu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 29 février 2024 qui a confirmé l'arrêt de la cour d'appel et les a mis définitivement à l'abri,
-sur la responsabilités des intervenants, l'agence immobilière, les vendeurs et le notaire en charge de la vente leur ont fait courir un risque majeur basé sur une spéculation extrêmement hasardeuse, les acheteurs n'ayant jamais été mis en garde contre les risques encourus,
-s'agissant de la responsabilité des vendeurs, ils n'ont pas participé aux procédures judiciaires visées à l'acte authentique et ne les ont pas garantis de l'éviction potentielle qu'ils pouvaient subir, leurs demande reconventionnelle tendant à l'obtention de dommages et intérêts étant ainsi infondée.
En leurs dernières écritures récapitulatives réceptionnées le 11 mars 2025, la SCP [R] [K], [P] [K] et [T] [I] a conclu au déboutement des requérants de toutes les demandes dirigées à son encontre.
Elle a sollicité du tribunal de :
-dire qu'elle a respecté son obligation d'information, qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires et qu'elle a respecté le devoir de conseil lui incombant,
-dire qu'elle n'a commis aucune faute.
Elle a sollicité reconventionnellement paiement de la somme de 350.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La SCP notariale a soutenu pour l'essentiel que :
-elle n'a commis aucune faute, ayant respecté l'obligation de conseil, qui est une obligation de moyens, qui lui incombe,
-aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait une vérification plus élargie de la situation de la parcelle en litige, l'acte contenant l'origine de propriété complète, le chapitre « procédures judiciaires » n'ayant pas à être actualisé puisque les consorts [B] ont été déboutés de leurs demandes par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 mars 2016,
-le notaire a questionné le service de l'urbanisme, le terrain acquis par les époux [Q] étant parfaitement constructible lors de la signature de l'acte de vente, les requérants ayant acquis la parcelle en parfaite connaissance de cause, ayant reçu toutes les informations historiques et urbanistiques nécessaires,
-aucun dol ne saurait ainsi être reproché au notaire rédacteur de l'acte,
-les requérants ne justifient pas du préjudice qu'ils invoquent, pas plus que de l'existence d'un lien de causalité, étant observé qu'ils n'ont jamais contesté les refus de permis de construire qui leur ont été opposés,
-aucun élément ne vient démontrer que, mieux informés, les époux [Q] n'auraient pas acheté.
La SARL ATIKE IMMOBILIER n'a jamais conclu au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
S U R Q U O I
Il convient de relever, de manière liminaire, que les époux [Q] ont expressément renoncé à solliciter, tel que dans leurs précédentes écritures, l'annulation de la vente conclue avec les époux [W] par acte authentique établi par la SCP notariale [K]-[I] en date du 14 décembre 2015, ayant pour objet une parcelle de terre d'une superficie de 2.727 mètres carrés correspondant au lot 599 du lotissement [Adresse 6] situé à [Localité 2], cédée au prix de 24.000.000 cfp.
Les acquéreurs fondent désormais leur action en indemnisation de leur préjudice, dirigée à l'encontre des vendeurs, de leur mandataire, l'agence immobilière Atike Immobilier, et de la SCP notariale [K]-[I] sur la perte de chance par eux supportée, résultant :
-du fait qu'ils n'ont pu obtenir un permis de construire que le 21 octobre 2019, soit quatre années après l'acquisition du fonds, profitant d'un revirement de position de la Polynésie française, ce qui les a contraints à supporter le coût d'un emprunt bancaire remboursé à perte, sans pouvoir faire fructifier leur investissement,
-de l'inquiétude par eux ressentie du fait de la situation relayée par la presse ( article du journal La Dépêche du 16 avril 2016 ), estimant avoir ainsi pris un risque en 2019 en sollicitant un permis de construire et en spéculant sur l'idée que la situation allait trouver une issue favorable,
-que l'arrêt de la Cour de cassation n'est intervenu que le 29 février 2024, les mettant définitivement à l'abri seulement huit années plus tard. Cet arrêt n'est pas communiqué aux débats.
Les acquéreurs arguent principalement de la rétention d'informations dolosive effectuée à leur encontre par les vendeurs et l'agence immobilière, afin de faciliter la vente, ainsi que par le notaire auquel il est également reproché un défaut d'information et de conseil, l'ensemble des parties défenderesses les ayant, selon eux, exposés à un risque afférant à la viabilité de l'opération d'investissement immobilier envisagée.
1/ Sur les fautes invoquées à l'encontre des parties défenderesses :
S'agissant, d'une part, de la faute commise par l'étude notariale [K]-[I], rédactrice de l'acte authentique de vente en date du 14 décembre 2015, aux termes de l'article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon les époux [Q], la faute serait caractérisée par le manquement du notaire au devoir d'information et de conseil lui incombant, assorti de manœuvres dolosives consistant à leur avoir caché l'incertitude juridique affectant les parcelles du lotissement [Adresse 6] compte tenu de la multiplicité des revendications judiciaires de tiers ayant saisi les juridictions de céans.
Les époux [Q] ont développé de ce chef que le notaire s'est montré négligent et imprudent, n'ayant pas garanti la validité de l'acte rédigé, l'issue de ce dernier étant très aléatoire compte tenu de la situation particulière du lotissement [Adresse 6] et de la multiplicité des procédures en cours, « faisant supporter par les acquéreurs, qui n'ont pas été averti du risque encouru le pari que la cour d'appel allait trancher dans un sens plutôt que dans un autre ».
Ils ont ajouté que le notaire s'est abstenu d'actualiser la clause « procédures judiciaires » contenue à l'acte authentique, s'étant contenté de reprendre la clause figurant à l'acte de vente du 28 mai 2014.
Ils ont conclu qu'ils se sont ensuite retrouvés confrontés au refus de l'administration de leur accorder le permis de construire.
Or, en l'espèce, la lecture de l'acte authentique en date du 14 décembre 2015 démontre que la SCP [K]-[I] a relaté à l'acte toutes les autorisations de lotir, ainsi que les références des différents cahiers des charges, dont les acquéreurs ont expressément déclaré avoir eu connaissance, tout comme elle a retracé l'origine de propriété du bien immobilier, tel que résultant de l'acte authentique du 28 mai 2014.
Les requérants ne démontrent pas en quoi un exposé remontant plus avant dans le temps que celui qui a été fait à ce titre dans l'acte authentique leur aurait permis de ne pas acquérir, ou d'acquérir à un prix moindre.
En outre, s'agissant de l'allégation des acheteurs afférente à l'existence de manœuvres dolosives commises à leur encontre, l'article 1116 du code civil en sa version applicable en Polynésie française dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume point,Il doit être prouvé ».
En l'espèce, la lecture de la clause relative aux « Procédures judiciaires » insérée à l'acte définitif, même si elle ne figurait pas au compromis, auquel était néanmoins joint le certificat de conformité obtenu par le lotisseur le 29 décembre 2011, signé par les acheteurs, permet au tribunal de constater que toutes les décisions de justice rendues à la date de conclusion de l'acte authentique, c'est-à-dire au 14 décembre 2015, ont été mentionnées en pages 8 à 11 de l'acte de vente, leurs dispositifs y étant repris in extenso : le jugement du tribunal de première instance du 18 octobre 1995, l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 8 février 2007, l'arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2008, qui a cassé l'arrêt de la cour de 2007, ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 18 octobre 2010.
Au 14 décembre 2015, aucune autre décision judiciaire n'avait été rendue, l'énumération ci-dessus mentionnée, effectuée dans le titre de propriété étant, à cette date, exhaustive et démontrant que les époux [Q] ont été parfaitement informés lors de la signature de l'acte définitif de vente du contentieux existant quant aux revendications affectant la parcelle par eux acquise au sein du lotissement [Adresse 6], tel que découlant de l'énumération susvisée.
Les requérants ne sont pas bien fondés à s'emparer d'éléments postérieurs à la vente ( tels des articles de presse de 2016 ) à pour conclure à l'existence d'un vice l'affectant ab initio, connu des parties défenderesses et qui leur aurait été dissimulé.
Par suite, il se saurait être considéré qu'ils ont acquis le lot dont s'agit sans être pleinement informés de l'existence de contentieux judiciaires, entraînant nécessairement une incertitude juridique quant à la propriété des parcelles du lotissement considéré, le notaire n'étant pas responsable de l'issue de ceux-ci.
De plus, le notaire n'est pas comptable envers les acquéreurs de l'obtention des formalités administratives requises par le service de l'urbanisme, ni du refus opposé par celui-ci de délivrer un permis de construire, refus d'ailleurs non contesté par les époux [Q] devant la juridiction administrative, ni d'une révision éventuelle des règles d'urbanisme permettant qu'il soit ensuite fait droit à la demande, ni du délai d'obtention de ce document.
Il informe, il conseille tel que le droit lui en fait l'obligation, mais il n'assure pas l'obtention du permis de construire, étant rappelé aux requérants que le bien est acquis en l'état, sauf clause particulière et faute par lui commise, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
Les fautes soulevées à l'encontre du notaire rédacteur ne se trouvent pas fondées.
Sur les fautes soulevées par les époux [Q] à l'encontre des vendeurs et de l'agence immobilière Atike Immobilier, d'autre part,les époux [Q] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence de manœuvres dolosives commises par les époux [W] et par leur mandataire, les moyens précédemment développés au chapitre relatif à la responsabilité du notaire rédacteur devant être repris.
En effet, toutes les décisions de justice rendues à la date de la signature de l'acte authentique y ont été retranscrites, les vendeurs, l'agence immobilière et le notaire rédacteur n'étant pas tenus de garantir à l'acheteur, avisé de la complexité de la situation et du risque encouru, une issue judiciaire ou administrative positive.
Les éléments de procédure produits aux débats en demande n'établissent nullement que les vendeurs et l'agence immobilière ont commis une réticence d'informations abusive ou ont délivré aux acheteurs des informations déterminantes erronées, tout l'historique du contentieux judiciaire ayant été, une fois encore mentionné à l'acte authentique et étant donc porté à la connaissance des acquéreurs, qui ont conclu en toute conscience du risque encouru.
2/ Sur le préjudice invoqué et le lien de causalité:
De manière superfétatoire puisque la faute, première des conditions requises pour retenir la responsabilité des parties défenderesses, fait défaut, le tribunal relève qu'aucunes des pièces produites par les époux [Q] ne viennent établir qu'ils ont subi un dommage, ayant de surcroît un lien causal direct et certain avec les fautes reprochées aux défendeurs.
En effet rien ne vient démontrer que le fait d'avoir dû attendre quatre années après la signature de l'acte authentique d'achat, pour obtenir le permis de construire est imputable à ces derniers !
Il ne peut être valablement considéré que les parties défenderesses, vendeurs, mandataire de ceux-ci et notaire rédacteur, sont comptables du délai imputable aux décisions d'urbanisme, si ce délai ne découle pas de leur propre faute, ce qui n'est pas démontré !
Enfin, s'agissant du préjudice, le risque inhérent à l'inconstructibilité de la parcelle ne s'est pas caractérisé : le lot acquis par les époux [Q] est bien constructible depuis 2019, les acquéreurs ayant pu y édifier leur villa ;
Le crédit immobilier dont ils font état pour soutenir qu'ils l'ont réglé durant quatre ans « à perte », n'est pas produit aux débats, ce qui fait empêche le tribunal de vérifier si ce prêt n'avait pour objet que le financement de la parcelle de terre, ou prenait également en charge celui de la construction à venir, et dans quelles proportions.
Ainsi, la preuve n'est pas plus rapportée de l'existence d'un préjudice ni d'un lien de causalité entre celui-ci et les fautes invoquées en demande à l'encontre des parties défenderesses.
En conséquence, il convient de débouter les époux [Q] de toutes leurs demandes indemnitaires.
3/ Sur les autres demandes :
Les époux [W] doivent être déboutés de leur prétention récapitulative tendant à l'octroi de dommages et intérêts, l'abus du droit invoqué n'étant pas caractérisé par les documents qu'ils versent aux débats.
L'équité ne commande pas d'allouer aux époux [Q] une quelconque indemnité en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Il apparaît équitable d'attribuer aux époux [W] la somme de 200.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles et à la SCP notariale [K]-[I] celle de 100.000 cfp à ce titre.
Il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Les époux [Q] doivent être condamnés aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
Déboute Monsieur [A] [Q] et son épouse née [D] [L] de toutes leurs demandes ;
Déboute Monsieur [E] [W] et son épouse née [M] [G] de leur prétention reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [A] [Q] et son épouse née [D] [L] à payer à Monsieur [E] [W] et à son épouse née [M] [G] la somme de 200.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Monsieur [A] [Q] et son épouse née [D] [L] à payer à la SCP notariale [R] [K], [P] [K], [T] [I] la somme de 100.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [A] [Q] et son épouse née [D] [L] aux dépens.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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