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TJ 98735, 19 sept. 2025, RG 25/00165


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Date
19/09/2025
Numéro
25/00165
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
690d7dc6bb81cebe2e80bff3

Texte de la décision

8,658 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00165 - N° Portalis DB36-W-B7J-DF3X
AFFAIRE : [P] [R] [Adresse 2] C/ [O] [G] [E], entrepreneur à l’Enseigne VRV CONSTRUCTIONS, NT B65073 RCS [Localité 3] 221425 A

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 25/00165 - N° Portalis DB36-W-B7J-DF3X

AUDIENCE DU 19 septembre 2025

DEMANDERESSE -

- Madame [P] [R] née le 14 Mars 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDERESSE -

- Madame [O] [G] [E], entrepreneur à l’Enseigne VRV CONSTRUCTIONS, NT B65073 RCS [Localité 3] 221425 A, de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA

PROCEDURE -
Requête en Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction- Sans procédure particulière (54Z) en date du 02 avril 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 09 avril 2025
Rôle N° RG 25/00165 - N° Portalis DB36-W-B7J-DF3X

DEBATS -
En audience publique

JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

FAITS ET PROCEDURE

Selon devis accepté en date du 6 mars 2023, Madame [P] [R] a confié à Madame [O] [G] épouse [E], entrepreneur exerçant à l'enseigne VRV CONSTRUCTIONS, les travaux de construction d'un bungalow de quarante-cinq mètres carrés, avec terrasse de douze mètres carrés, sur le terrain lui appartenant situé à [Localité 5] cadastré AC [Cadastre 1], moyennant paiement d'un prix global forfaitaire et définitif de 5.710.000 cfp.

Ce devis a été complété par un contrat numéro 2023/0067, non daté, prévoyant que 50% du prix des travaux serait versé à la signature du contrat, soit 2.855.000 cfp, 30% à la pose de la charpente, soit 1.713.000 cfp et 20% à la réception de l'ouvrage, soit 1.142.000 cfp.

Madame [R] s'est plainte du fait que, bien qu'elle ait payé le 17 juillet 2023, la somme prévue au contrat de 2.855.000 cfp, les travaux n'ont pas commencé, seuls des trous en vue de la pose de plots et une tranchée pour l'alimentation électrique ayant été exécutés.

Elle a ajouté que l'entrepreneur, qui avait la charge d'obtenir le permis de construire, a déposé une demande le 14 août 2023, mais s'est abstenu de communiquer au service de l'urbanisme les documents par lui sollicité, le chantier ayant ensuite été abandonné.

Par requête enregistrée le 9 avril 2025 et par acte d'huissier en date du 2 avril 2025, Madame [P] [R] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Madame [O] [G] épouse [E], entrepreneur à l'enseigne VRV CONSTRUCTIONS, sollicitant du tribunal, sur le fondement des articles 1142 et 1147 du code civil, de :

-prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties, aux torts exclusifs de l'entrepreneur,

-condamner Madame [O] [G] épouse [E] à lui payer les sommes de:

*2.855.000 cfp en remboursement du trop-perçu pour les travaux non réalisés mais réglés,

*580.979 cfp à titre de dommages et intérêts en réparation du surcoût causé par le manquement à ses obligations contractuelles de la défenderesse,

*2.340.000 cfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,

*300.000 cfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

-condamner Madame [O] [G] épouse [E] à lui payer la somme de 300.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Madame [R] a fait principalement valoir au soutien de son action les moyens suivants :

-bien qu'elle ait réglé la somme prévue au contrat de 2.855.000 cfp conformément aux stipulations contractuelles, l'entrepreneur n'a pas exécuté les travaux, à l'exception de trous dans le sol destinés à recevoir les plots de fondation et une tranchée aux fins d'alimentation électrique, puis a abandonné le chantier, sans avoir obtenu le permis de construire, tel que convenu au contrat, les mises en demeure adressées à la défenderesse étant restées vaines,

-l'attitude fautive de Madame [E] appelle réparation, les travaux devant être réalisés par une entreprise tierce, ce qui va engendrer une augmentation des prix, étant précisé qu'au-delà de la réalisation des travaux, elle a subi un trouble de jouissance durant dix-huit mois, pendant lesquels elle n'a pas pu faire usage de son bien ni le louer.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.

Madame [O] [G] épouse [E], exerçant à l'enseigne VRVCONSTRUCTIONS, n'a pas comparu ni n'a constitué avocat, bien que régulièrement assignée.

Il convient par suite de statuer par jugement réputé contradictoire.

SUR QUOI

La réception de l'ouvrage n'étant pas intervenue, l'action en responsabilité introduite par Madame [R] à l'encontre de l'entrepreneur est de nature contractuelle et se trouve fondée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, aux termes duquel « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier en date du 10 juillet 2024, en sa page 3, que le terrain est à cette date exempt de toute construction, à l'exception d'une tranchée réalisée depuis le coffret du compteur électrique et de vingt trous en vue des fondations des plots du bungalow.

Or, le contrat stipulait expressément que le bungalow devait être construit par l'entrepreneur dans le délai d'un mois et une semaine à compter du début des travaux.

L'huissier a conclu que le chantier avait été abandonné.

Par suite, la requérante rapporte la preuve qui lui incombe du non respect par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles, manquement qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat conclu entre les parties, aux torts exclusifs de Madame [E].

Par suite, Madame [O] [E] doit être condamnée à rembourser à Madame [P] [R] le trop-perçu de 2.855.000 cfp.

Il résulte des pièces justificatives produites aux débats par la requérante qu'elle a subi un préjudice de jouissance du début du mois de septembre 2023 à la fin du mois de février 2025.

Madame [E] doit être condamnée à payer à la requérante à ce titre la somme forfaitaire de 1.800.000 cfp, évaluée sur la base d'un loyer mensuel moyen, pour un bungalow de type 2 avec bungalow situé à [Localité 5], de 100.000 cfp durant dix-huit mois.

Madame [R] doit être déboutée de ses prétentions complémentaires formulées au titre du surcoût des travaux et du préjudice moral invoqués, faute de rapporter la preuve de ces dommages, notamment par la production aux débats de devis de travaux et d'un certificat médical.

L'équité commande d'allouer à Madame [R] la somme de 150.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Madame [O] [E] doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare Madame [O] [G] épouse [E] responsable contractuellement de l'abandon de chantier subi par Madame [P] [R], ainsi que de ses conséquences préjudiciables ;

Prononce la résiliation du contrat conclu entre les parties aux torts exclusifs de Madame [O] [G] épouse [E].

Condamne Madame [O] [G] épouse [E] à payer à Madame [P] [R] les sommes de :

*2.855.000 cfp au titre du remboursement du trop perçu par l'entrepreneur,

*1.800.000 cfp en réparation du préjudice de jouissance supporté ;

Déboute Madame [P] [R] de ses demandes complémentaires ;

Condamne Madame [O] [G] épouse [E] à payer à Madame [P] [R] la somme de 150.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

Condamne Madame [O] [G] épouse [E] aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière

La Présidente, La Greffière,

Florence TESSIER Emilienne PUTUA

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