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TJ 98735, 25 juin 2025, RG 22/00443


Vérifier : TJ 98735, 25 juin 2025, RG 22/00443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
22/00443
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
690d7dfabb81cebe2e80c2f8

Texte de la décision

47,407 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/00443 - N° Portalis DB36-W-B7G-C3JL
AFFAIRE : [X] [K] C/ Compagnie d’assurance GAN

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 22/00443 - N° Portalis DB36-W-B7G-C3JL

AUDIENCE DU 25 juin 2025

DEMANDEUR -

- Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 1] 1973,de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loris PEYTAVIT avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDERESSES -

- Compagnie d’assurance GAN OUTREMER, dont le siège social est sis [Adresse 2], es qualité d’assureur de Mme [C] à l’enseigne AMBIANCES ;
représentée par Me Bruno LOYANT avocat au barreau de PAPEETE

- LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
concluant par écrit ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Aurélie ROGER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA

PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages- Sans procédure particulière (58E) en date du 09 novembre 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 21 novembre 2022
Rôle N° RG 22/00443 - N° Portalis DB36-W-B7G-C3JL

DEBATS -
En audience publique

JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

FAITS

Électricien patenté de son état, M. [X] [K] intervenait le 24 février 2016 dans les locaux d'une boutique sise à [Localité 1] et dont l'exploitation était régulièrement assurée par la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER IARD (ci-après « la compagnie d'assurances »).

M. [X] [K] était à cette occasion amené à déplacer une table surmontée d'un plateau de verre qui, lors de la manipulation, glissait de son support avant de se briser en morceaux, les débris occasionnant à l'artisan des blessures au niveau de la jambe droite notamment.

Selon certificat médical initial de lésions en date du 29 avril 2016, M. [X] [K] se voyait de fait diagnostiquer une « section complète du sciatique poplité externe en regard de l'extrémité proximale de la jambe droite » à l'origine d'une incapacité temporaire totale de 120 jours « sauf complications ».

Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la compagnie d'assurances et confiée au Dr. [D] [O]. Celui-ci a rendu son rapport le 27 septembre 2016 aux termes duquel il a conclu à l'absence de consolidation des blessures de M. [X] [K].

À son tour missionné par la compagnie d'assurances, le Dr [B] [G] a rendu le 28 juin 2017 un deuxième rapport d'expertise médicale contradictoire concluant une fois de plus à l'impossibilité de constater la consolidation des blessures de M. [X] [K].

Entre-temps, M. [X] [K] a perçu de la part de la compagnie d'assurances trois indemnités provisionnelles d'un montant cumulé de 4 millions XPF.

Le 29 juillet 2019, l'état de santé de M. [X] [K] a été à nouveau étudié par le Dr [G], lequel a dressé son rapport le 29 juillet 2019, constaté la consolidation médico légale au 17 avril 2019 et procédé à l'évaluation de l'ensemble des préjudices de l'intéressé.

Sur la base de ce dernier rapport, M. [X] [K] et la compagnie d'assurances ont, entre le 28 février 2020 et le 18 mars 2021 entamé des négociations tendant à l'indemnisation définitive du dommage corporel du premier.

PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS

Invoquant pour l'essentiel l'insuffisance des contre-propositions lui ayant été soumises par la compagnie d'assurances, M. [X] [K] a – par exploit du 9 novembre 2022 et requête enregistrée au greffe le 21 novembre de la même année – attrait ladite compagnie devant le tribunal civil de première instance de Papeete, le tout en présence de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (ci-après « la CPS »).

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 23 août 2023, M. [X] [K] sollicite plus précisément du tribunal de :

- Dire son action recevable et bien fondée,

- Au principal, condamner la compagnie d'assurances à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l'accident du 24 février 2016 :
- Dépenses de santé actuelles : 478.022 XPF
- Perte de gains professionnels actuels : 4.813.845 XPF
- Frais divers avant consolidation : 244.000XPF
- Déficit fonctionnel temporaire total : 113.360 XPF
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.541.746 XPF
- Souffrances endurées : 2.541.746 XPF
- Dépenses de santé futures : 2.541.746 XPF
- Perte de gains professionnels futurs : 2.541.746 XPF
- Dépenses consécutives à la perte d'autonomie : 20.811.200 XPF
- Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 7.083.301 XPF
- Préjudice esthétique : 631.028 XPF
- Préjudice d'agrément : 4.170.000 XPF
- Préjudice sexuel : 278.000 XPF
Soit la somme de 106.601.712 XPF
Provisions versées : - 4 millions XPF
Somme totale de 102.601.712 XPF

- En conséquence, condamner la compagnie d'assurances à lui verser la somme de 102.601.712 XPF en réparation de ses préjudices,

- À titre subsidiaire, condamner la compagnie d'assurances à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l'accident du 24 février 2016 :
- Dépenses de santé actuelles : 478.022 XPF
- Perte de gains professionnels actuels : 4.813.845 XPF
- Frais divers avant consolidation : 244.000XPF
- Déficit fonctionnel temporaire total : 81.554 XPF
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.828.594 XPF
- Souffrances endurées : 2.200.000 XPF
- Dépenses de santé futures : 2.541.746 XPF
- Perte de gains professionnels futurs : 2.541.746 XPF
- Dépenses consécutives à la perte d'autonomie : 20.811.200 XPF
- Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 5.095.900 XPF
- Préjudice esthétique : 453.977 XPF
- Préjudice d'agrément : 3.000.000 XPF
- Préjudice sexuel : 200.000 XPF
Soit la somme de 87.596.697 XPF
Provisions versées : - 4 millions XPF
Somme totale de 83.596.697 XPF

- En conséquence, condamner la compagnie d'assurances à lui verser la somme de 83.596.697 XPF en réparation de ses préjudices,

- En tout état de cause, dire et juger que les postes de préjudice suivants seront exclus du recours du tiers payeur : souffrances endurées, préjudice d'agrément, préjudice esthétique,

- Condamner la compagnie d'assurances à lui payer la somme de 500.000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- Condamner la compagnie d'assurances aux dépens, dont distraction d'usage au profit de Me Loris PEYTAVIT.

Il précise fonder ses demandes indemnitaires sur la base du référentiel Mornet et insiste sur la nécessité selon lui de procéder à une majoration de chacune des indemnités forfaitaires proposées par ledit barème à hauteur de 39%, correspondant au surcoût de la vie locale tel qu'il résulte d'une étude de l'Institut de la statistique de la Polynésie française réalisée en 2016.

La compagnie d'assurances a conclu au fond les 8 mars 2023, 6 mars 2024 et 22 janvier 2025.

Selon dernières conclusions récapitulatives reçues le 22 janvier 2025, elle sollicite plus précisément de :

- Rejeter les demandes de M. [X] [K] qui ont été refusées ou minorées,

- Juger que les contre-propositions formulées par elle au titre des indemnités venant réparer les différents préjudices du requérant seront retenues dans la mesure où elles sont d'un montant raisonnable, fondé et justifié,

- Juger que le recours de la CPS s'établi à un montant de 4.408.985 XPF qui se détaille comme suit :
o 3.371.218 XPF au titre des prestations en espèces et en nature actuelles ;
o 1.037.767 XPF au titre du capital sur prestations futures,

- Juger que le montant total des provisions versées par la compagnie d'assurances (4 millions XPF) devra être soustrait des indemnités versées à titre définitif à M. [X] [K],

- Juger qu'il est équitable que chaque partie conserve à sa charge le montant des frais de justice et des dépens qu'elle a exposés.

Si elle ne conteste pas devoir sa garantie et s'associe à la demande de M. [X] [K] s'agissant du recours au référentiel Mornet pour l'évaluation de l'ensemble des préjudices de l'intéressé, elle s'oppose à l'application de tout coefficient de majoration qu'elle estime injustifié et contraire au principe d'équité. Elle conclut ainsi à une modération de certaines indemnités revendiquées, ainsi qu'au rejet de certaines d'entre elles comme insuffisamment motivées.

En vertu de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives enregistrées au greffe le 7 août 2024, la CPS demande quant à elle de :
- Condamner la compagnie d'assurances à lui payer la somme de 3.371.218 XPF au titre des prestations servies pour le compte de M. [X] [K] avec intérêts légaux à compter du 8 février 2023, date de ses premières demandes,
- Avec l'accord de la compagnie d'assurances, condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.672.675 XPF au titre du capital représentatif de frais futurs,
- En l'absence d'accord de la compagnie d'assurances, condamner cette dernière à lui payer les frais futurs qu'elle sera amenée à prendre en charge sur présentation de justificatifs.

Selon conclusions d'incident de mise en état en date du 6 décembre 2023, la compagnie d'assurances a par ailleurs formé une demande de communication forcée de pièces.

M. [X] [K] a conclu sur incident le 2 janvier 2024 en joignant à ses écritures un certain nombre d'éléments, sollicitant par ailleurs la condamnation de la compagnie d'assurances à lui payer la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur incident, outre les dépens d'incident.

La compagnie d'assurances s'est finalement désistée de son incident par conclusions enregistrées le 24 février 2025.

M. [X] [K] n'a pas répliqué sur le désistement d'incident et, selon message RPVA reçu le 25 février 2025, sollicité la clôture de l'affaire sur le fond.

Par ordonnance du 26 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'affaire et fixé le dossier à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2025. L'affaire a par la suite été mise en délibéré au 10 juin 2025 prorogé au 25 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le droit à indemnisation et l'obligation à garantie :

Aux termes de l'article 1384 ancien du code civil dans sa version encore applicable en Polynésie française, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

En l'espèce, il est soutenu et au demeurant non contesté que le 24 février 2016, M. [X] [K] a été victime d'un accident alors qu'il intervenait en qualité de professionnel de l'électricité dans une boutique dont l'exploitation était assurée par la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER.

Ni le droit à indemnisation intégrale de M. [X] [K], ni l'obligation incombant à ladite compagnie d'assurances de garantir le dommage résultant dudit accident ne sont discutés, les parties s'opposant seulement sur le quantum de la créance indemnitaire.

Il y a donc lieu de déclarer entier le droit à réparation de M. [X] [K] et de condamner la compagnie d'assurances à garantir l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit.

II. Sur le recours subrogatoire :

Il est acquis qu'en dépit de leur caractère professionnel, les conséquences dommageables de l'accident ont été prises en charge par la CPS au titre du régime de l'assurance maladie, faute pour M. [X] [K] d'avoir souscrit à l'assurance des accidents du travail.

En application de l'article 4 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 applicable au litige, le recours de la CPS a un caractère subrogatoire et s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit.

III. Sur le préjudice :

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en matière de réparation du dommage corporel, l'égalité des justiciables devant la loi résulte de l'application égale par le juge du fond des principes de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et de l'indemnisation in concreto.

Le principe de la réparation intégrale consiste à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu.

Le principe de l'indemnisation in concreto suppose quant à lui une individualisation de la réparation en tenant compte des répercussions concrètes que le dommage a engendré dans la vie de la victime. Il oblige à réparer sur la base des seules circonstances d'espèce et exclut la réparation forfaitaire ainsi que la motivation par référénce à des barèmes et référentiels d'indemnisation.

Pour l'évaluation de l'indemnité propre à réparer les dommages nés de l'atteinte à l'intégrité physique, il sera tenu compte des preuves apportées par les parties, dans les limites de la demande et de l'offre.

En l'espèce, selon dernier rapport d'expertise médicale amiable dressé le 29 juillet 2019 par le Dr [B] [G], M. [X] [K] a subi à la suite de l'accident du 14 février 2016 « un déficit sensitivo moteur dans les suites d'une plaie par verre de la région supero externe de la jambe droite par lésion du sciatique poplité externe »

Toujours selon l'expert, ces lésions sont consolidées au 17 avril 2019 et sont à l'origine des chefs de préjudices suivants :
- Dépenses de santé actuelles
- Frais divers
- Perte de gains professionnels actuels : Du 24 février au 1er avril 2016, du 1er décembre 2016 au 10 mars 2017 et du 2 juillet 2018 au 18 janvier 2019
- Déficit fonctionnel temporaire : 16 jours
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o À 75% : Du 4 juillet au 4 octobre 2018
o À 50% : Du 27 février au 1er avril 2016, du 5 décembre 2016 au 5 mars 2017 et du 24 décembre 2018 au 17 janvier 2019
o À 25%, : 854 jours
- Souffrances endurées : 4/7
- Préjudice esthétique temporaire : Sur une période de 3 ans
- Dépenses de santé futures
- Frais de logement adapté
- Frais de véhicule adapté
- Perte de gains professionnels futurs
- Incidence professionnelle
- Déficit fonctionnel permanent : 20%
- Préjudice d'agrément
- Préjudice esthétique permanent : 2,5/7
- Préjudice sexuel

Ce rapport n'est pas contesté par les parties.

Au vu des éléments produits aux débats et des considérations ci-avant rappelées, le préjudice subi par M. [X] [K], âgé de 45 ans au jour de la consolidation et de 51 ans au jour de la liquidation, sera réparé ainsi qu'il suit :

III.A. Préjudices soumis à recours :

III.A.1. Préjudices temporaires soumis à recours :

Dépenses de santé actuelles :

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux et de mutuelle que par la victime. Ce poste inclut les frais d'orthèse, de prothèse, paramédicaux ou encore d'optique.

Il y a lieu pour les dépenses de santé prises en charge par les organismes sociaux, y compris de mutuelles, de se reporter aux décomptes définitifs et actualisés et pour les dépenses de santé de la victime, de statuer en fonction des justificatifs produits.

En l'espèce, l'expert précise dans son rapport du 17 avril 2019 que « Les quatre hospitalisations qui ont découlé, le suivi ambulatoire, les soins apportés, la rééducation fonctionnelle, le suivi par le médecin spécialiste de la douleur, le médecin généraliste traitant, le suivi par le médecin psychiatre, ainsi que tous les actes pratiqués et repris dans le tableau des pièces jointes sont à rattacher aux suites et conséquences directes de l'accident du 24 février 2016. »

M. [X] [K] sollicite au titre de ce chef de préjudice une somme de 478.022 XPF comprenant une somme de 257.513 XPF correspondant à l'achat justifié de deux orthèses – dont une acquise aux Etats-Unis –, une somme de 120.509 XPF correspondant au remboursement de ses frais de transports par avion, et enfin 100.000 XPF de frais de logement.

Ainsi que le souligne la compagnie d'assurances, cette dernière composante des frais de santé n'est nullement justifiée.

Il y a donc lieu de fixer à la somme de 398.022 XPF la part des dépenses de santé restées à la charge de M. [X] [K], conformément à la proposition faite par la compagnie d'assurances.

S'agissant des dépenses de santé prises en charge par la CPS, il résulte des décomptes, états de débours et mandats de paiement produit par cet organisme, qu'elles s'élèvent à la somme de 3.256.857 XPF, dont 721.262 XPF de frais d'hospitalisation, 1.567.541 XPF de frais médicaux, 832.939 XPF de frais de prothèses et d'appareillages, 102.198 XPF de frais de pharmacie et 32.917 XPF de frais d'analyses.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme totale et définitive de 3.654.879 XPF, dont :
- 3.256.857 XPF au titre des dépenses prises en charge par la CPS,
- 398.022 XPF au titre des sommes restées à la charge de M. [X] [K].

Perte de gains professionnels actuels :

La perte de gains professionnels actuels renvoie au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle.

La durée de l'incapacité temporaire est indiquée par l'expert. Elle commence à la date du dommage et prend fin au plus tard à la date de la consolidation. Lorsque la victime réclame des indemnités pour une période excédant l'incapacité temporaire telle que fixée par l'expert, il lui appartient d'établir le lien de causalité avec l'accident.

Quoi qu'il en soit, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Elle est appréciée en fonction des justificatifs produits. S'agissant tout particulièrement des artisans et travailleurs indépendant, ces justificatifs correspondent à toutes les pièces comptables et autres documents permettant par leur cohérence d'apprécier les revenus professionnels antérieurs de la victime et leur diminution pendant l'incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d'affaires brut), augmenté des frais fixes et du coût éventuel du remplacement temporaire ou partiel de la victime.

En l'espèce, la date du dommage remonte au 14 février 2016 lorsque la date de consolidation a été fixée au 17 avril 2019.

L'expert relève en outre que « Compte tenu des lésions constatées, de la profession exercée (électricien patenté), sont médicalement justifiés et constituent de facto la période de PGPA les arrêts de travail posés au regard des organismes sociaux qui courent :
- Du 24 février au 1er avril 2016
- Du 1er décembre 2016 au 10 mars 2017
- Du 2 juillet 2018 au 18 janvier 2019.
À cela, il convient d'ajouter, que dans les périodes intermédiaires et jusqu'au jour de la consolidation, les séquelles fonctionnelles constatées sont de nature à limiter ses capacités dans les gestes et postures requises par son activité professionnelle et dans ses déplacements. Il appartiendra à la victime d'apporter les justificatifs de sa baisse de revenus durant ces périodes. »

À ce dernier égard, M. [X] [K] prétend justifier d'une perte de revenus non compensée par les indemnités journalières liée à un recours supplémentaire à la sous-traitance nécessité par son état de santé dégradé du fait de l'accident. Il produit à ce titre une liasse de factures émanant de différents partenaires pour des prestations de main d'œuvre essentiellement, effectuées entre novembre 2016 et juillet 2020 et facturées à hauteur de 4.813.845 XPF.

Ainsi que le souligne la compagnie d'assurances, le requérant ne justifie cependant d'aucune diminution de ses revenus, les documents comptables qu'il verse tels que déclarations de revenus témoignant au contraire d'une augmentation de ceux-ci par le double entre 2016 et 2017.

M. [X] [K] devra donc être débouté de toute demande formée au titre du coût de son remplacement, la perte de gains professionnels ne pouvant être fixée qu'à la somme de 228.722 XPF, dont :
- 114.361 XPF au titre des indemnités journalières au taux de 50% par la CPS versées,
- 114.361 XPF à revenir à M. [X] [K] au titre de la perte de revenus non compensée par les indemnités journalières.

Déficits fonctionnels temporaire :

Ils incluent pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, l'expert retient que « Le déficit est total durant toutes les périodes d'hospitalisation, soit :
- Du 24 au 26 février 2016
- Du 30 novembre au 3 décembre 2016
- Du 1er au 3 juillet 2018
- Du 19 au 24 décembre 2018
Soit au total 16 jours.

Ensuite, et ce jusqu'à la date de consolidation du 17 avril 2019, la victime va voir sa gêne fonctionnelle évoluer de façon dégressive. Ainsi, on retient les périodes qui font immédiatement suite aux hospitalisation, où la gêne est maximale »
- À 75% du 4 juillet au 4 octobre 2018
- À 50% :
o Du 27 février au 1er avril 2016
o Du 5 décembre 2016 au 5 mars 2017
o Du 24 décembre 2018 au 17 janvier 2019
- À 25%, durant 854 jours.

Calculé sur la base du SMIG (sur laquelle les parties s'accordent), ce poste de préjudice sera justement liquidé à hauteur de 81.554 XPF et 1.828.594 XPF, soit au total 1 910 148 XPF sans qu'il n'y ait effectivement lieu d'appliquer quelque coefficient de majoration en raison du coût de la vie locale.

Frais divers :

Il s'agit des frais autres que les frais de santé restés à la charge de la victime.

Les plus fréquemment invoqués sont ceux de l'assistance à tierce personne temporaire qui sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

En l'espèce, l'expert retient que « les quatre périodes qui ont suivi les quatre interventions ont nécessité l'aide d'orthèses dans les déplacements (cannes anglaises ou fauteuil roulant). Cette limitation de la déambulation justifie le recours à une aide par tierce personne, de façon quotidienne dimanche et jours fériés compris, afin de suppléer la victime dans les démarches administratives, les courses et déplacement divers. Ceci peut être évalué à deux heures par jour :
- Du 27 février au 1er avril 2016
- Du 5 décembre 2016 au 5 mars 2017
- Du 4 juillet au 4 octobre 2018
- Du 24 décembre 2018 au 17 janvier 2019. »

À ce titre, M. [X] [K] sollicite l'octroi d'une somme de 244.000 XPF qui n'est pas contestée par la compagnie d'assurances.

Il y sera donc fait droit.

III.A.2. Préjudices permanents soumis à recours :

Dépenses de santé futures :

Il s'agit des dépenses de santé médicalement prévisibles rendues nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation. Il peut s'agir de traitements médicaux ou paramédicaux prolongés, d'appareillages à renouveler régulièrement, de dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l'indemnité est capitalisée.

Les dépenses de santé futures sont constituées de toutes celles qui sont prévues par l'expert et de celles prévisibles au regard de l'état séquellaire de la victime.

De fait, le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert médical et peut retenir d'autres éléments médicaux dès lors que leur nécessité est prouvée avec suffisamment de certitude au regard de l'état séquellaire de la victime. Ces frais non listés par l'expert doivent être médicalement justifiés par une prescription motivée et explicitement recommandés selon une fréquence régulière

En l'espèce, concernant l'identification des besoins de santé futurs, l'expert retient que «Compte tenu des douleurs résiduelles à caractère neurologique, du port viager d'une orthèse anti équin, de la nécessité encore d'un soutien psychothérapique, il peut être retenu;
- Renouvellement à vie de l'orthèse anti équin
- Consultation auprès du généraliste traitant pour renouvellement du traitement antalgique tous les six mois. »

Pour ce qui le concerne, M. [X] [K] formule des besoins en matière de renouvellement annuel et de maintenance de l'orthèse anti équin, de frais de santé en médecine générale tous les six mois, de renouvellement bimestriel d'une orthèse d'orteil, d'un suivi mensuel chez un ostéopathe et un nutritionniste, et de séances hebdomadaires de cryothérapie.

Concernant les frais de renouvellement annuel de l'orthèse anti équin, M. [X] [K] ne justifie pas qu'ils n'auraient pas vocation à être totalement pris en charge par la CPS, ce que cette dernière prétend et démontre par la production des mandats de paiement afférents.

S'agissant des frais capitalisés de maintenance de l'orthèse et des frais de consultation en médecine générale, ils ont fait l'objet d'un accord de la compagnie d'assurances de sorte qu'il y a lieu d'y faire droit.

Pour ce qui concerne les frais de renouvellement de l'orthèse d'orteil, ils seront également concédés à M. [X] [K] comme apparaissant suffisamment justifiés au regard de l'attestation du prothésiste, si ce n'est dans la pertinence de leur périodicité. Il en va de même en ce qui concerne les besoins supplémentaires allégués au titre des traitements ostéopathiques lesquels visent à soulager les douleurs neuropathiques persistantes, améliorer la fonction motrice et prévenir une dégradation de son état.

Les dépenses liées au contrôle diététique et au suivi de cryothérapie ne relèvent quant à elles d'aucune prescription motivée, que ce soit dans l'intérêt fonctionnel de pareils soins complémentaires que leur fréquence. Il y a lieu de les écarter.

Considérant qu'il sera retenu le coefficient de rente viagère fixé à 31,781 qui fait l'accord des parties, il y a lieu de liquider le poste de préjudice de frais de santé futurs qui resteront à la charge de M. [X] [K] à la somme de 3 281 941 XPF, dont :
- 72 461 XPF au titre de la part des frais de santé capitalisé restant à sa charge sur les consultations en médecine générale deux fois par an (2.280 x 31,781),
- 174 595 XPF au titre des frais capitalisés de maintenance annuelle de l'orthèse anti équin (5.500 x 31,781),
- 174 595 XPF au titre du renouvellement annuel de l'orthèse ortho-plastie (5.500 x 31,781 ),
- 2 860 290 XPF au titre des traitements mensuels de la mobilité et de la douleur par ostéopathie (7.500 x 12 = 90.000 ; 90.000 x31,781),

Les frais de santé futur qui seront pris en charge par la CPS seront quant à eux capitalisés à hauteur de 3 385 090 XPF, dont :
- 3 216 015 XPF au titre du renouvellement annuel de l'orthèse anti équin (101.193 x 31,781),
- 169 075 XPF au titre de la part remboursée des deux consultations annuelles en médecine générale (5320 x 31,781).

Perte de gains professionnels futurs :

Elle correspond à la conséquence directe de l'incapacité fonctionnelle. Il peut s'agir de l'impossibilité de travailler, de la réduction et ou de l'aménagement du temps de travail ou encore la nécessité d'exercer une autre activité professionnelle.

Il appartient là aussi à la victime d'apporter la preuve du lien de causalité entre les lésions consécutives au fait dommageable et les pertes de gains professionnels futurs. Le préjudice doit être certain.

Les règles de calculs prennent en compte un revenu de référence qui doit être explicité et correspondre aux revenus antérieurs au fait dommageable. La perte de gains professionnels futurs résulte ainsi de la comparaison entre le revenu annuel antérieur et le revenu annuel actuel. La différence constitue la perte annuelle de gains à laquelle est appliquée un indice de revalorisation au jour de la liquidation.

En l'espèce, l'expert retient que « Le rythme de travail en rapport avec l'activité antérieure ne peut être retrouvé en raison du handicap constitué par la restriction des capacités de déambulation de la victime et d'installation sur site opératoire et de certains gestes et postures qui ne sont plus réalisables (travail sur terrain très accidenté, travail en hauteur). Certains chantiers ne pourront être menés. »

Cela étant, de la même manière que M. [X] [K] ne justifie d'aucune perte de revenus actuels, il n'établit pas que son état pathologique entraînera une perte de ses gains futurs.

Il y a lieu de le débouter de toute demande formée de ce chef, à plus forte raison qu'elle n'est fondée que sur le recours à la sous-traitance et nullement sur les résultats nets antérieurs et postérieurs à l'accident.

Incidence professionnelle :

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.

Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, ou encore de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage.

En l'espèce, l'expert souligne que M. [X] [K] « présente une perte de valeur sur le marché du travail en raison de la charge physique du métier exercé précédemment et aujourd'hui partiellement empêché. Un reclassement professionnel dans la même branche technique à un poste de contrôle serait souhaitable. »

L'intéressé ne forme cependant aucune demande au titre de ce poste de préjudice.

Déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l'expert.

L'indemnité réparant ce poste de préjudice est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point.

En l'espèce, l'expert retient que « Compte tenu du déficit moteur en rapport avec la section du nerf sciatique poplité externe, mal compensé par la transposition des jambiers postérieurs qui ne lui a pas permis de recouvrer une marche normale, notamment empêchant la course, auquel s'associent des troubles sensitifs, et des douleurs neurologiques paroxystiques, l'atteinte à l'intégrité physique permanente est évaluée à 20%. »

Les parties s'accordent pour fixer la valeur du point à 254.795 XPF.

Il y a donc lieu de liquider ce poste de préjudice à la somme de 5.095.900 XPF (254.795 x 20 = 5.095.900) sans majoration à raison des prix des biens et services significativement plus élevés en Polynésie française qu'en métropole.

Frais de logement adapté ou aménagé :

Il s'agit des dépenses liées à l'adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d'aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat.

Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l'expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires.

L'appréciation de la nature et du montant de ces frais d'adaptation relève du pouvoir souverain du juge, il appartient en tout état de cause à la victime d'établir que cette adaptation est en relation avec le fait dommageable pour avoir été rendue nécessaire à raison de son handicap et du mode de vie que celui-ci lui impose, l'évaluation des besoins devant se faire par comparaison à la situation antérieure.

En l'espèce, l'expert prévoit que « La résidence de la victime devra être équipée de main courante pour les accès aux étages si besoins. »

M. [X] [K] produit à cet égard un devis de travaux de 630.000 XPF correspondant à la fourniture et l'installation d'une rambarde d'accès à l'étage de son habitation d'un garde-corps et d'une rambarde d'accès à son jardin.

Il sollicite également une somme de 2.175.000 XPF correspondant selon lui au coût d'aménagement de la surface au sol de l'espace extérieur de son habitation, censée lui permettre d'évoluer dans ledit espace sans risque de chute au moyen d'une dalle en béton.

Il explique ces frais par référence au trouble sensitivo-moteur affectant son membre inférieur droit l'obligeant à trouver des appuis lorsqu'il n'est pas en mouvement et produit l'attestation de son kinésithérapeute faisant état de difficultés pour l'équilibre avec instabilité de la cheville, particulièrement sur terrain instable.

Cohérents, médicalement justifiés au regard de l'état séquellaire de M. [X] [K], ces frais de logement adapté seront justement indemnisés à hauteur de 1.630.000 XPF.

Frais de véhicule adapté :

Ce poste de préjudice indemnise les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent.

Dès lors que la victime justifie de son besoin d'aménagement, celui-ci doit être indemnisé, quand bien même l'expert n'en n'aurait pas fait état dans son rapport. L'indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l'achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident. Le choix de la périodicité du renouvellement dépend de l'activité et de l'environnement de la victime. On tient également compte de la valeur de revente dudit véhicule au moment de son remplacement.

En l'espèce, il est suffisamment établi que le trouble dont M. [X] [K] souffre rend la conduite d'un véhicule à boîte manuelle inadaptée. Il en résulte la nécessité de recourir à un véhicule à boîte automatique, tant pour les déplacements personnels que professionnels.

Véhicule professionnel :

En tant qu'électricien indépendant, M. [X] [K] utilise quotidiennement un utilitaire léger pour se rendre sur ses chantiers, transporter son matériel et intervenir chez ses clients.

Il justifie des sommes qu'il réclame eu égard au marché local qui ne lui permet pas de renouveler son véhicule à l'identique, par rapport à celui qu'il utilisait avant l'accident, mais avec l'équipement boîte automatique.
Dès lors, il y a lieu de retenir au titre de la première acquisition la sommes de 5 990 000 XPF.
Le surcoût lié à remplacement périodique (trois fois pendant sa vie professionnelle, nombre sur lequel les parties s'accordent) doit être fixé à 3 400 000 XPF x 3 soit 10 200 000 XPF, outre une somme de 274.000 XPF correspondant au remboursement du deux-roues acquis par ses soins dans les suites immédiates de l'accident.

Véhicule personnel :

M. [X] [K] ne justifie pas de la gamme de véhicule dont il se satisfaisait avant l'accident, guère plus du prix d'acquisition du véhicule BMW qu'il dit avoir été contraint d'acquérir à raison de son handicap.

Dans ces conditions, le surcoût lié au remplacement périodique de son véhicule personnel tous les 7 ans et à son entretien sera fixé à la somme de 300.000 XPF et justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 300.000 + 300 000 x 4 comme sollicité, soit 1 500 000 XPF.

Par conséquent, une somme totale de 17 964 000 XPF lui sera accordée au titre des frais de véhicule adapté.

III.B. Préjudices non soumis à recours :

III.B.1. Préjudices temporaires non soumis à recours :

Souffrances endurées :

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.

Elles sont cotées par l'expert sur une échelle de 1 à 7 et correspondent à un point de valeur.

En l'espèce, elles ont été évaluées à 4/7 par l'expert en tenant compte « du traumatisme initial, des nombreuses reprises chirurgicales, des souffrances morales endurées dont témoigne la nécessité de recourir à l'aide d'un psychiatre ».

Elles seront justement réparées par une indemnité de 2 000 000 XPF.

Préjudice esthétique temporaire :

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique de la victime.

Ce préjudice est à la fois objectivable et individualisé et subjectif puisqu'il correspond aussi bien à l'image que la victime renvoie d'elle-même qu'à celle qu'elle se renvoie à elle-même.

Il est côté par l'expert sur une échelle de 1 à 7.

En l'espèce, l'expert mentionne que « compte tenu de la disgrâce dynamique consécutive à la paralysie du SPE (boiterie) et compte tenu de la période particulièrement longue de ce désordre, entraînant une image dégradée dans sa présentation à autrui comme la victime en témoigne spontanément dans l'interrogatoire et les doléances, un préjudice esthétique peut être retenu sur une période de 3 ans. »

M. [X] [K] ne formule pas de prétention distincte de ce chef, incluant le préjudice esthétique temporaire dans sa demande au titre du "préjudice esthétique".

III.B.2. Préjudices permanents non soumis à recours :

Préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre pareilles activités.

L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif. En tout état de cause, la spécificité de l'activité régulière de loisir ou sportive doit être caractérisée

En l'espèce, il a été retenu que « Compte tenu des activités sportives antérieures, ce préjudice est constitué. La course à pied, le surf, le tennis ne peuvent être repris. Le vélo peut être repris avec gêne. »

M. [X] [K] produit des attestations de témoins rapportant qu'il pratiquait ces activités de façon quasi hebdomadaire avant l'accident du 14 février 2016.

Il sera fait droit à sa demande d'indemnité à hauteur de la somme de 1 800 000 XPF.

Préjudice esthétique permanent :

Les mêmes remarques que celles énoncées à propos du préjudice esthétique temporaire s'appliquent ici.

Selon l'expert, il résulte pour M. [X] [K] de « la perte d'enroulement du pas, entraînant une boiterie, à cela s'ajoute le port d'une orthèse, et enfin, il existe des cicatrices sur le membre inférieur droit siégeant en portion découverte, dont certaines sont bien visibles à distance sociale. Pour ces raisons, le dommage esthétique permanent est évalué à 2,5/7. »

En considération de ces éléments circonstanciés, le poste de préjudice sera liquidé à la somme de 453 977 XPF.

Préjudice sexuel :

Il comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle et peut prendre trois formes différentes : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel qui repose sur la perte de capacité physique à accomplir l'acte sexuel, et le préjudice lié à la difficulté ou à l'impossibilité de procréer.

En l'espèce, il est rapporté par l'expert que « Compte tenu des déclarations de la victime aujourd'hui faisant état de crampes interférant dans la vie sexuelle du couple, mais aussi de l'envahissement de ce handicap dans l'éprouvé de la victime, mais en tenant compte aussi de l'absence de toute lésions morphologique, de la conservation de sa capacité de procréation, ce poste de préjudice est retenu et évalué très léger. »

Dans ces conditions, c'est une somme de 200.000 XPF qui sera octroyée à M. [X] [K] à ce titre.

IV. Sur la liquidation du préjudice et les demandes accessoires :

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, l'entier préjudice de M. [X] [K] imputable à l'accident du 14 février 2016, sera liquidé de la façon suivante :

1- Préjudices soumis à recours :

A- Préjudices temporaires soumis à recours :

- Dépenses de santé actuelles : 3.654.879 XPF
- Restées à charge : 398.022 XPF
- Débours CPS : 3.256.857 XPF
- Perte de gains professionnels actuels : 228.722 XPF
- Restées à charge 50% : 114.361 XPF
- Indemnités journalières CPS 50% : 114.361 XPF
- Déficit fonctionnel temporaire total de 16 jours : 81.554 XPF
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75, 50 et 25% : 1.828.594 XPF
- 93 jours à 75% : 355.524 XPF
- 151 jours à 50% : 384.833 XPF
- 854 jours à 25% : 1.088.237 XPF
- Tierce personne : 244.000 XPF

- Sous-total A préjudices temporaires soumis à recours : 6.037.749 XPF

B- Préjudices permanents soumis à recours :

- Dépenses de santé futures : 6 667 031 XPF
- À charge : 3 281 941 XPF
- À assumer par la CPS : 3 385 090 XPF
- Perte de gains professionnels futurs : REJETÉ
- Incidence professionnelle : NON DEMANDÉE
- Déficit fonctionnel permanent à 20% : 5.095.900 XPF
- Frais de logement adapté : 1.630.000 XPF
- Frais de véhicule professionnel et personnel adapté : 17 964 000 XPF

- Sous-total B préjudices permanents soumis à recours : 31 356 931 XPF

TOTAL 1 PRÉJUDICES SOUMIS À RECOURS : 37 394 680 XPF
À déduire créance CPS : 6 641 947 XPF
À revenir à M. [X] [K] : 30 752 733 XPF

2- Préjudices non soumis à recours :

A- Préjudices temporaires non soumis à recours :

- Souffrances endurées à 4/7 : 2 000 000 XPF
- Préjudice esthétique temporaire sur 3 ans : INCLUS PEP

B- Préjudices permanents non soumis à recours :

- Préjudice d'agrément : 1 800 000 XPF
- Préjudice esthétique permanent à 2,5/7 : 453 977 XPF
- Préjudice sexuel noté léger : 200 000 XPF

TOTAL 2 PRÉJUDICES NON SOUMIS À RECOURS : 4 453 977 XPF

TOTAL GÉNÉRAL 1 + 2 revenant à la victime : 35 206 710 XPF
Déduction provisions : -4 millions XPF
Solde à revenir à M. [X] [K] : 31 206 710 XPF

En conséquence, il y a lieu de condamner la compagnie d'assurances à payer :
- À M. [X] [K], la somme résiduelle de 31 206 710 XPF, déduction opérée des provisions déjà perçues par l'intéressé, à titre de réparation de son entier préjudice,
- À la CPS, la somme de 6 641 947 XPF.

Il y a lieu de rappeler que la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement, les indemnités fixées par le présent jugement porteront donc intérêts au taux légal à compter de celui-ci.

V. Sur les frais et dépens :

Aux termes de 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l'intérêt ou de la faute d'une partie. Les dépens peuvent également entre compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande.

En vertu de l'article 407 du même code, en toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

En l'espèce, en considération des circonstances et de la solution générale du litige, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [K] la charge des frais exposés par ses soins pour les besoins de l'instance.

La compagnie d'assurances, qui succombe pour l'essentiel, sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement à l'égard de toutes les parties,

CONDAMNE la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER IARD à garantir les conséquences dommageables de l'accident dont M. [X] [K] a été victime le 14 février 2016,

LIQUIDE le préjudice de M. [X] [K], de la façon suivante :

1- Préjudices soumis à recours :

A- Préjudices temporaires soumis à recours :

- Dépenses de santé actuelles : 3.654.879 XPF
- Restées à charge : 398.022 XPF
- Débours CPS : 3.256.857 XPF
- Perte de gains professionnels actuels : 228.722 XPF
- Restées à charge 50% : 114.361 XPF
- Indemnités journalières CPS 50% : 114.361 XPF
- Déficit fonctionnel temporaire total de 16 jours : 81.554 XPF
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75, 50 et 25% : 1.828.594 XPF
- 93 jours à 75% : 355.524 XPF
- 151 jours à 50% : 384.833 XPF
- 854 jours à 25% : 1.088.237 XPF
- Tierce personne : 244.000 XPF

- Sous-total A préjudices temporaires soumis à recours : 6.037.749 XPF

B- Préjudices permanents soumis à recours :

- Dépenses de santé futures : 6 667 031 XPF
- À charge : 3 281 941 XPF
- À assumer par la CPS : 3 385 090 XPF
- Perte de gains professionnels futurs : REJETÉ
- Incidence professionnelle : NON DEMANDÉE
- Déficit fonctionnel permanent à 20% : 5.095.900 XPF
- Frais de logement adapté : 1.630.000 XPF
- Frais de véhicule professionnel et personnel adapté : 17 964 000 XPF

- Sous-total B préjudices permanents soumis à recours : 31 356 931 XPF

- TOTAL 1 PRÉJUDICES SOUMIS À RECOURS : 37 394 680 XPF
- À déduire créance CPS : 6 641 947 XPF
- À revenir à M. [X] [K] : 30 752 733 XPF

2- Préjudices non soumis à recours :

A- Préjudices temporaires non soumis à recours :

- Souffrances endurées à 4/7 : 2 000 000 XPF
- Préjudice esthétique temporaire sur 3 ans : INCLUS PEP

B- Préjudices permanents non soumis à recours :

- Préjudice d'agrément : 1 800 000 XPF
- Préjudice esthétique permanent à 2,5/7 : 453 977 XPF
- Préjudice sexuel noté léger : 200 000 XPF

- TOTAL 2 PRÉJUDICES NON SOUMIS À RECOURS : 4 453 977 XPF

- TOTAL GÉNÉRAL 1 + 2 revenant à la victime : 35 206 710 XPF
- Déduction provisions : - 4 000 000 XPF
- Solde à revenir à M. [X] [K] : 31 206 710 XPF

CONDAMNE la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER IARD à payer à M. [X] [K] la somme de 31 206 710 XPF au titre de la réparation intégrale de son entier préjudice, provisions déjà déduites, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER IARD à payer à la CPS la somme de 6 641 947 XPF, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires tel que précisé aux motifs,

CONDAMNE la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER IARD à payer à M. [X] [K] la somme de 200.000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

CONDAMNE la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER IARD aux entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage,

En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente, La Greffière,

Aurélie ROGER Emilienne PUTUA

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