TJ 98735, 29 août 2025, RG 23/00426
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 août 2025
DOSSIER : N° RG 23/00426 - N° Portalis DB36-W-B7H-C644
AFFAIRE : [S] [W], Journaliste Rédacteur à [1] C/ Organisme [2], prise en la personne de son représentant légal
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00426 - N° Portalis DB36-W-B7H-C644
AUDIENCE DU 29 août 2025
DEMANDEUR -
- Monsieur [S] [W], Journaliste Rédacteur à [1]
né le 22 Août 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDERESSE -
- [2], prise en la personne de son représentant légal
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
concluant par écrit ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Florence TESSIER
GREFFIER : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Autres demandes contre un organisme- Sans procédure particulière (88G) en date du 17 octobre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 23 octobre 2023
Rôle N° RG 23/00426 - N° Portalis DB36-W-B7H-C644
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 29 août 2025
En matière civile, par décision Contradictoire, avant-dire-droit et en premier ressort;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 19 octobre 2023 et par acte d'huissier en date du 17 octobre 2023, Monsieur [S] [W], auparavant journaliste auprès de Polynésie la Première depuis 1991, a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete [2], sollicitant du tribunal de :
-dire son action recevable et fondée,
-dire que le requérant a droit au bénéfice de la retraite anticipée majorée en raison de l'inaptitude au travail reconnue par la défenderesse, à compter du 31 janvier 2021, date fixée par le médecin-expert de la caisse,
-condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières à compter du mois de janvier 2020 inclus, sous astreinte de 200.000 cfp par jour de retard ainsi que la somme de 10.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en raison de la fermeture arbitraire de ses droits avec la privation de revenu d'indemnités journalières et d'assurance-maladie.
Monsieur [W] a sollicité paiement de la somme de 598.500 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Il a fait valoir pour l'essentiel que :
-il est en arrêt de travail depuis le mois de janvier 2020, sans salaire, ses droits étant fermés à la CPS, n'ayant perçu aucune indemnité journalière, ni remboursements au titre de la maladie,
-l'expertise médicale en date du 31 mars 2021, réalisée par le docteur [Y], a fait état d'une inaptitude complète et définitive, recommandant une retraite anticipée,
-des recours ont été exercés par ses soins à l'encontre des refus opposés par la caisse défenderesse, sans qu'aucune suite n'y soit donnée, une expertise judiciaire devant être mise en oeuvre.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives numéro 2 enregistrées le 22 janvier 2025, Monsieur [S] [W] a sollicité du tribunal de :
-ordonner une mesure d'expertise médicale, l'expert recevant pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente de travail affectant le requérant, dire si son état de santé lui permet de bénéficier d'une retraite anticipée, les frais d'expertise devant être assumés par la défenderesse,
-dire qu'il a droit au bénéfice de la retraite anticipée majorée en raison de l'inaptitude au travail reconnue par la CPS, à compter du 31 janvier 2021,
-condamner la caisse défenderesse à lui payer les indemnités journalières à compter du mois de janvier 2020 inclus, sous astreinte de 200.000 cfp par jour de retard ainsi que la somme de 10.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en raison de la fermeture arbitraire de ses droits avec la privation de revenu d'indemnités journalières et d'assurance-maladie.
Monsieur [W] a réclamé le versement de la somme de 598.500 cfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il a repris le bénéfice de ses moyens tels que développés en sa requête et, y ajoutant, a précisé qu'en application des dispositions de l’article 39 de la délibération numéro 74-22 du 14 février 1974, dès lors qu'il y avait désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant, une nouvelle expertise médicale aurait dû être instaurée, confiée à un médecin agréé choisi sur une liste dressée par le chef du territoire en conseil de gouvernement, cette expertise étant à la charge de la CPS, qui s'est dispensée du respect de cette obligation.
Il a ajouté que le contestation sur le taux d'IPP entre les deux médecins est postérieure à l'expertise en date du 31 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions non récapitulatives enregistrées le 26 mars 2025, [2] s'en est remise à la sagesse du tribunal quant à la mesure d'expertise sollicitée par le requérant, cette mesure devant en tout état de cause se faire conformément au barème de droit social, les frais étant supportés par Monsieur [W].
Elle a exposé pour l'essentiel que le requérant ne justifie pas d'un taux d'incapacité supérieur à 70 % tel que requis par la réglementation applicable en Polynésie française, que les indemnités journalières réclamées du mois de janvier 2020 au 31 janvier 2021 lui ont été versées par la caisse, soit directement, soit à son employeur lorsque ce dernier a indiqué maintenir le salaire, Monsieur [W] ne démontrant pas le préjudice allégué.
La défenderesse a sollicité que Monsieur [W] soit débouté de toutes ses demandes et condamné reconventionnellement à lui payer la somme de 150.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
Il convient par suite de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
En l'état des positions divergentes adoptées par le médecin-conseil de la CPS, qui a estimé Monsieur [S] [W], après consultation en date du 10 novembre 2020, apte à la reprise du travail à compter du 27 novembre 2020, par l'expert désigné par la caisse, le docteur [Y] en son rapport du 31 mars 2021, qui a conclu que l'état du requérant était consolidé depuis le 31 janvier 2021, ainsi que par le médecin traitant de Monsieur [W], le docteur [Q], qui a délivré le 28 avril 2022 un rapport d'inaptitude au travail de son patient, il convient, avant dire droit au fond, d'ordonner une mesure d'expertise médicale, avec la mission et aux conditions imposées au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de Monsieur [S] [W], la CPS démontrant avoir fait application des dispositions de l’article 39 de la délibération numéro 74-22 du 14 février 1974 en missionnant le docteur [Y] pour expertise suite au courrier de contestation qui lui a été adressé par le requérant.
Dans l'attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les prétentions respectives des parties et de réserver les dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit au fond,
Ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne à cet effet, le docteur [I] [D], domicilié à [Adresse 3] avec mission de :
1-se faire communiquer tous les documents médicaux et pièces utiles à la solution du litige,
2-entendre les différentes parties et tout sachant,
3-examiner Monsieur [S] [W] et déterminer le taux d'incapacité permanente de travail l'affectant,
4-dire si l'état de Monsieur [S] [W] est consolidé et, dans l'affirmative, à compter de quelle date, ou, au contraire, s'il se trouve en état d'inaptitude au travail, totale ou partielle, et, dans cette hypothèse, à compter de quelles dates, en les détaillant si besoin,
5-apporter tous éléments utiles à la solution à apporter au litige opposant les parties ;
Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de toute personne informée et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qui sera fixé, les dires des parties devant être annexés au rapport d'expertise et l'expert devant y répondre ;
Dit que l'expert devra adresser une copie de son rapport définitif au tribunal et aux conseils de toutes les parties ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois après avoir accepté sa mission ;
Dit que Monsieur [S] [W] devra verser au greffe la somme de 80.000 cfp de provision à valoir sur les honoraires de l'expert dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Désigne Madame Florence TESSIER, Vice-Présidente, pour vérifier le versement de la provision et suivre les opérations d'expertise,
Dans l'attente, sursoit à statuer sur les demandes respectives des parties et réserve les dépens.
Ordonne le renvoi de la procédure à l'audience de mise en état du mercredi 10 décembre 2025 afin de surveiller l'avancement des opérations expertales.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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