TJ 98735, 8 sept. 2025, RG 23/00136
Vérifier : TJ 98735, 8 sept. 2025, RG 23/00136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies authentiques délivrées le 17/09/2025 à Me USANG et Me R. QUINQUIS
Copies exécutoires délivrée le 17/09/2025 à Me R. QUINQUIS
MINUTE N° : 25/285
JUGEMENT DU : 08 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00136 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6CL - 70C
AFFAIRE : [F] [X] [G] épouse [P] C/ Société MARAMA NUI
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
-SECTION 2-
JUGEMENT N° RG 23/00136 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6CL
Mis à disposition au 08 septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDERESSE :
Société CODER MARAMA NUI,
immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 80 40 B, dont le siège social est situé à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocats au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2025 , à 14 heures 00
PRESIDENT :
Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS :
Simone GRAND
Angéla Raita TOM SING VIEN
GREFFIER :
Jessy TARUOURA
PROCEDURE
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux Sans procédure particulière
en date du 03 août 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 09 août 2023
N° RG 23/00136 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6CL
JUGEMENT
Par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 08 septembre 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 3 août 2023, [F] [X] [G] épouse [P] a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete aux fins d’expulsion de la SA MARAMA NUI de la terre [Localité 3] appartenant à [E] [O], son ancêtre.
La requête était dirigée contre la société MARAMA NUI laquelle a été assignée en justice par exploit d’huissier en date du 18 août 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écrits dont les derniers sont parvenus au greffe le 16 décembre 2024 et notifiés au défendeur le jour même, [F] [X] [G] épouse [P] demande au tribunal :
De dire et juger que la requérante a bien qualité et intérêt à agir dans la présente instance, en sa qualité de descendante de Madame [E] [O] propriétaire de la terre [Localité 3], De dire et juger la requérante ayant-droit de Madame [E] [O], De dire et juger que l’association dénommée TERIMAUE sans droit ni titre et n’est pas apte à prendre des décisions concernant les actes d’administrations dont l’objet est la terre [Localité 3], De dire et juger que la SA MARAMA NUI occupe sans droit ni titre la terre [Localité 3], De désigner tel expert pour chiffrer le préjudice et le montant de l’indemnité d’occupation au regard de la surface occupée, D’ordonner l’expulsion de la SA MARAMA NUI de la terre [Localité 3] sous astreinte de 100 000 XPF par jour de retard, De débouter la SA MARAMA NUI de ses demandes, D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir sa qualité d’ayant droit d’[E] [O] (propriétaire de la terre [Localité 3]), l’inaptitude de l’association agricole TARIMAUE à prendre des décisions concernant les actes d’administrations portant sur la terre [Localité 3] sans le consentement de tous les coindivisaires et l’occupation de la terre [Localité 3] par MARAMA NUI sans droit ni titre.
Dans ses écrits dont les derniers sont parvenus au greffe le 30 septembre 2024, la société MARAMA NUI, au visa de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, demande au tribunal de :
In limine litis,
Dire et juger que les demandes se heurtent à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir et d’intérêt à agir de la requérante,Déclarer irrecevable la requête de Madame [G] épouse [P],
Sur le fond,
Dire et juger infondées les demande de Madame [G] épouse [P],Débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes,Condamner la requérante à payer la somme de 500 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
In limine litis, la société MARAMA NUI conteste les qualités d’ayant droit d’[E] [O] ainsi que de propriétaire de la requérante, expliquant que les pièces fournies par la requérante ne permettent pas d’établir son lien de filiation avec [E] [O]. Par ailleurs, elle explique que la terre [Localité 3] a été revendiquée exclusivement par le prince [H] a [I] [Q] a [C] et précise que la requérante se contente de fournir la contestation de cette revendication.
Sur le fond, la société MARAMA NUI souligne que la requérante ne démontre pas que l’association TERIMAUE n’est pas propriétaire et que cette dernière n’a pas été appelé en la cause. Elle ajoute que ses ouvrages sont implantés sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] définies comme « terres sans nom » donc sans lien avec la terre [Localité 3].
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 2 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur imposent en particulier d’établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes.
Une demande d’expulsion suppose d’examiner les droits des parties sur la terre litigieuse. Il appartient donc à celui qui formule la demande d’expulsion de rapporter la preuve des droits qu’il avance sur la terre dont s’agit.
Sur les droits sur la terre [Localité 3] sise à [Localité 4] :
La propriété fondée sur un titre suppose une double preuve relative à l’origine de la propriété de la terre et à la dévolution successorale. S’agissant de la première exigence, le régime foncier organisé par la loi tahitienne du 24 mars 1852 et le décret du 24 août 1887 repose sur l’établissement de titres originels de propriété auxquels les droits ultérieurs, pour être reconnus légitimes, doivent se relier par une chaîne continue de transmissions régulières.
En l’espèce, il résulte des extraits du journal officiel des établissements français de l’Océanie en date des 19 mars et 30 avril 1891 que suivant déclaration reçue le 25 octobre 1888 par le conseil de district de [Localité 4], le prince [H] [I] [Q] [C] revendique la propriété exclusive des terres [Localité 3] et [Localité 5] et des vallées fei sises audit district de [Localité 4].
En outre si selon la pièce 2 versée au débat par [F] [G], [E] [O] a formé opposition à cette décision le 1er avril 1891, une audience étant fixée au 25 mai 1891, force est de constater que celle-ci ne produit aucune décision rendue suite à cette opposition, la déclarant propriétaire de la terre [Localité 3]. [F] [G] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir le tribunal dire qu’[E] [O] serait propriétaire de la terre [Localité 3], puisqu’elle ne rapporte pas la preuve que son auteur potentiel soit le propriétaire titré de la terre objet du litige.
En outre il convient de relever que [F] [G] ne verse au débat aucun extrait de plan cadastral complet qui permette de localiser et d’identifier la terre dont s’agit et de prendre connaissance du propriétaire identifié au cadastre, de sorte que sa demande est en l’état indéterminée.
Sur la dévolution successorale d’ [E] [O] :
Il résulte des actes d’état civil et de l’acte de notoriété après décès de [J] [G] ainsi que de l’extrait des registres des Déclarations des Mutations par décès volume 8 n°66 relatif à la succession de [E] [O], veuve [S] [V] versé aux débats que :
[E] [T] [O] veuve du sieur [S] [V], décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 1919 en l’état de deux testaments olographes, le premier, du 31 janvier 1913 et le second, du 20 mai 1916, laisserait pour héritiers ses quatre enfants légitimes :
[K] [D] [S] [V] épouse [G], laquelle a eu avec [G] [G] :[L] alias [B] [G] époux de [F] [Z] [Y], né à [Localité 4] le [Date naissance 2] 1920 et y décédé le [Date décès 2] 1994 en laissant pour lui succéder :[F] [Y], son épouse survivante, et,Ses quatre enfants légitimes issus de son mariage avec son conjoint survivant dont [F] [X] [G] épouse de [M] [P], la requérante.[N] [T] [S] [V],[R] [S] [V] dit [W],[U] [A] [S] [V] dite [OR].
Cependant le tribunal constate qu’aucun acte de naissance ou de décés d’[E] [O] ni de ses supposés descendants n’est produit au débat et qu’aucun acte d’état civil de [F] [G] n’est produit, de sorte que le tribunal constate que celle-ci ne rapporte pas la preuve du lien généalogique qui l’unirait à [E] [O].
En conséquence de ces éléments, le tribunal constate que d’une part [F] [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle est descendante d’[E] [O], ni que celle-ci détienne des droits sur la terre [Localité 3], de sorte qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile, [F] [G] sera condamnée à verser la somme de 500.000 francs à la société MARAMA NUI.
[F] [G], partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort,
DEBOUTE [F] [G] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [F] [G] à verser la somme de 500.000 francs à la société MARAMA NUI en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [G] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Jessy TARUOURA Pierre FREZET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.