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TJ 98735, 19 sept. 2025, RG 25/00025


Vérifier : TJ 98735, 19 sept. 2025, RG 25/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/00025
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
690d7e09bb81cebe2e80c3e2

Texte de la décision

4,308 caractères

MINUTE N° : 25
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00025 - N° Portalis DB36-W-B7J-EZD
AFFAIRE : [Y] [W] C/ [S] [C].

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 4]


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR -
- Monsieur [Y] [W]
né le 29 Mai 1945 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (RAIATEA)
comparant

DÉFENDEUR -
- Monsieur [S] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (RAIATEA)
assigné le 30 juillet 2025 à sa personne
non comparant, ni représenté

COMPOSITION -
JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE

PROCÉDURE -
Requête en demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 14 mai 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 14 mai 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00025 -N° Portalis DB36-W-B7J-EZD

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au : 19 Septembre 2025
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Après en avoir délibéré,

EXPOSE DES FAITS
Selon requête reçue le 14 mai 2025 et exploit d’huissier du 30 juillet 2025, [Y] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [C] [S] en paiement.
Selon reconnaissance de dette signée en date du 25 avril 2023, [C] [S] reconnait avoir emprunté à [Y] [U] la somme de 150.000 F CFP le 23 février 2022 aux fins de financer l’achat d’un pont hydraulique. Aux termes de cette reconnaissance de dette, il était précisé qu’un remboursement de 50.000 F CFP avait été effectué au mois de juin 2022.
Dans sa requête introductive d’instance, [Y] [U] demande au juge des référés de :
- condamner [C] [S] à lui payer la somme de 100.000 F CFP,
- condamner [C] [S] à lui payer la somme de 300.000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il avance que depuis la signature de la reconnaissance de dette, seul un remboursement est intervenu, à hauteur de 50.000 F CFP.
Assigné à personne, [C] [S] n’a ni conclu ni comparu.
A l’audience du 25 aout 2025, le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la reconnaissance de dette
Vu l’article 280 du code de procédure civile de Polynésie française
Vu les articles 1315 et 1326 du code civil en sa version applicable en Polynésie française,
Il est de principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
[Y] [U] demande la condamnation de [C] [S] à lui payer la somme de 100.000 F CFP en remboursement du solde d’une somme prêtée. 
Il ressort des pièces produites que :
- le 22 février 2022, [Y] [U] a prêté la somme de 150.000 F CFP à [C] [S] pour l’achat d’un pont hydraulique,
- [C] [S] a remboursé à [Y] [U] la somme de 50.000 F CFP en juin 2022,
- [C] [S] a signé le 25 avril 2023 une reconnaissance de dette au bénéfice de [Y] [U], aux termes de laquelle, il s’engageait à rembourser la somme de 100.000 F CFP au titre du solde restant dû de la somme qui lui avait été prêtée.
Il en résulte que la dette issue de cet acte sous seing privé signé par [C] [S] n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il sera fait droit à la demande et [C] [S] sera condamné à payer à [Y] [U] la somme de 100.000 F CFP au titre de la reconnaissance de dette du 25 avril 2023.
La somme de 100.000 F CFP portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
2/ Sur les dommages et intérêts
[Y] [U] demande la condamnation de [C] [S] à lui payer la somme de 300.000 F CFP à titre de dommages et intérêts. 
Aucun élément n’est produit au débat permettant de constater la réalité d’un préjudice subi distinct du retard de paiement.
En conséquence, la demande en indemnisation du préjudice sera rejetée.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort : CONDAMNONS [C] [S] à payer à [Y] [U] la somme de 100.000 F CFP, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2025, REJETONS toute autre demande, CONDAMNONS [C] [S] aux dépens. En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.

Le Juge des Référés, Le Greffier,

Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE

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