TJ 98735, 29 août 2025, RG 23/00303
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 août 2025
DOSSIER : N° RG 23/00303 - N° Portalis DB36-W-B7H-C554
AFFAIRE : Société EUROTITRISATION, Société Anonyme au capital de 712.278 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N°B352 458 368, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Es qualité de représentant du Fonds Commun de titrisation CREDINVEST - Compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 janvier 2021 C/ [G] [Y] épouse [D], [N] [J], [I] [D]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00303 - N° Portalis DB36-W-B7H-C554
AUDIENCE DU 29 août 2025
DEMANDEUR -
- Société EUROTITRISATION, Société Anonyme au capital de 712.278 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N°B352 458 368, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Es qualité de représentant du Fonds Commun de titrisation CREDINVEST - Compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 janvier 2021, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FEUILLET avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
- Madame [G] [Y] épouse [D],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (GIRONDE)
représentée par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (GIRONDE)
représenté par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL
Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Florence TESSIER
GREFFIER : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Prêt - Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 13 juin 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 27 juillet 2023
Rôle N° RG 23/00303 - N° Portalis DB36-W-B7H-C554
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 29 août 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 27 juillet 2023, enregistrée le 22 juin 2023, et par acte d'huissier en date du 6 septembre 2023, la SA EUROTITRISATION, ès qualités de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST- compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la BANQUE DE [Localité 3], a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [I] [D], son épouse née [G] [Y] ainsi que Monsieur [N] [J], sollicitant du tribunal, sur le fondement des articles 1134,1315 et 2011 et suivants du code civil, de :
-dire et juger que la requérante vient aux droits de la Banque de [Localité 3] et est créancière des trois défendeurs,
-condamner solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [N] [J], débiteurs principaux, à lui payer les sommes de :
*1.337.009 cfp au titre du prêt numéro 31464 outre les intérêts au taux contractuel de 8,45 % l'an à compter du 13 avril 2023 jusqu'à parfait paiement,
*3.721.280 cfp au titre du prêt numéro 35203 outre les intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du 13 avril 2023 jusqu'à parfait paiement,
*225.648 cfp au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01],avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement,
-condamner Monsieur [I] [D], caution solidaire, à lui payer la somme de 2.749.600 cfp au titre du prêt numéro 35203 outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 jusqu'à parfait paiement,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner solidairement les trois défendeurs à lui payer la somme 100.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
En ses conclusions non récapitulatives reçues le 8 octobre 2024, Monsieur [I] [D] a sollicité du tribunal de :
-annuler la requête et l'assignation délivrée à son encontre,
-dire la requête et l'assignation irrecevables pour ne pas avoir été enregistrées de manière électronique en violation de l'article 430-14 du code de procédure civile de la Polynésie française,
-dire la société requérante irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
-dire l'action forclose,
Subsidiairement au fond,
-débouter la société EUROTITRISATION de ses demandes dirigées à son encontre, faute de rapporter la preuve de l'information annuelle de la caution en application de l'article 2293du code civil,
-condamner la requérante à lui payer la somme de 282.500 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Monsieur [I] [D] a fait valoir qu'il s'associe à tous les moyens de défenses soulevés par les deux autres parties défenderesses, la caution ayant la faculté d'opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette appartenant au débiteur principal.
En leurs dernières conclusions récapitulatives numéro 2 enregistrées le 11 mars 2025, Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y] épouse [D] ont sollicité du tribunal de :
-déclarer irrecevable la société EUROTITRISATION en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
-déclarer l'action intentée à leur encontre comme entachée de forclusion,
-en tous les cas, la dire prescrite,
Subsidiairement,
-prendre acte de l'accord des deux défendeurs de se faire tenir quitte par la société EUROTITRISATION en lui versant le prix réel de cession acquitté entre les mains de la banque de [Localité 3] en contrepartie de la cession de créances litigieuses,
-ordonner, avant dire droit, à la requérante de communiquer le prix réel de cession des créances et de produire tous justificatifs ad hoc,
En tout état de cause,
-rejeter les demandes de la société EUROTITRISATION,
-la condamner à leur payer la somme globale de 350.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y] épouse [D] ont principalement fait valoir que :
-la requête et l'assignation sont nulles, faute de pouvoir identifier la société EUROTITRISATION, son extrait kbis,
-les actes de procédure de la société requérante sont irrecevables au visa de l'article 430-614 du code de procédure civile de la Polynésie française, la requête et l'assignation ayant été enrôlées non pas par voie électronique, mais par dépôt physique,
-la société EUROTITRISATION n'a toujours pas démontré sa qualité de représentant légal du fonds commun de titrisation Credinvest, cessionnaire, au nom duquel elle dit agir,
-la cession de créance fait débat, l'acte de cession de créance produit étant parcellaire avec des parties cancellées, la vérification des créances détenues par la banque de [Localité 3], qui auraient été cédées au fonds commun de titrisation Crédinvest, étant impossible, le trait d'insertion en marge gauche qui apparaît sur toutes les pages de l'acte de cession ne figurant pas sur sa dernière page,
-le bordereau ne contient pas la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, dans la mesure où il apparaît que le second feuillet de la pièce adverse numéro 6, en tout cas en son verso, est dépourvu de toute trace du procédé Assemblact,
-la société requérante ne prouve ainsi pas que les créances de la banque de [Localité 3] ont été cédées au fonds commun de titrisation,
-l'action est forclose, ou prescrite, l'action en paiement ayant été engagée par requête et assignation enrôlées en juin 2023, soit près de sept ans après l'entrée en vigueur survenue le 11 février 2017 de l’article LP 10 de la loi du Pays 2016-28 du 11 août 2016, instaurant un délai de prescription de deux années pour l'action des professionnels à l'encontre des consommateurs,
-sur le droit de retrait litigieux, il doit être, avant dire droit, demandé à la requérante de communiquer aux débats le prix réel de cession versé à la banque de [Localité 3] pour des créances litigieuses intéressant les défendeurs ainsi que le justificatif dudit prix de cession, les créances étant contestées.
En ses dernières écritures récapitulatives reçues le 13 mai 2025, la société EUROTITRISATION a repris l'ensemble de ses demandes telles que formulées en sa requête, estimant son action non prescrite et s'opposant à ce qu'il soit fait droit aux prétentions reconventionnelles des débiteurs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
De manière liminaire, et même si le juge du fond ne se trouve pas compétent pour statuer sur les exceptions de nullité, il convient de rejeter l'exception de nullité de la requête et de l'assignation soulevées par les parties défenderesses.
En effet, la requérante a produit, en cours de procédure, son extrait kbis, régularisant ainsi le vice initial conformément aux dispositions de l'article 44 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui autorise cette régularisation ultérieure s'agissant d'une exception de nullité.
1/ Sur les fins de non recevoir soulevées par les parties défenderesses :
Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En premier lieu, les parties défenderesses invoquent le bénéfice des dispositions de l'article 430-14 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui impose aux parties de remettre à la juridiction leurs actes de procédure par voie électronique, exposant que, bien que l'objet du litige soit supérieur à 2.000.000 cfp, et que la représentation par avocat soit donc obligatoire, la requérante a effectué un dépôt physique.
Cependant, cette obligation n'est pas applicable lorsque la procédure a pour objet des contrats à la consommation, en application de l'article 430-8 II du code de procédure civile de la Polynésie française.
Or l'action diligentée par la société requérante a pour objet le crédit numéro 31464 et le solde débiteur d'un compte de dépôt personnel, engagements qui entrent dans la catégorie des crédits à la consommation, à l'exception du crédit numéro 35203.
S'agissant de ce prêt, à sa date de conclusion, soit au 29 octobre 2007, les contrats de crédit à la consommation étaient régis par la loi 78-22 du 10 janvier 1978, publiée au journal officiel de la Polynésie française le 11 juin 1992, cette loi prévoyant un délai biennal de forclusion en son article 27.
Cependant, l'article 3 de cette loi excluait de son champ d'application les crédits dont le montant était supérieur à une somme fixée par décret, en l'espèce à 2.546.880 cfp, le prêt litigieux étant de 3.200.000 cfp.
Il n'entre ainsi pas dans le champ d'application de la loi du 10 janvier 1978.
Cette première fin de non recevoir doit être écartée.
Les consorts [H] soulèvent ensuite la prescription, ou la forclusion, de l'action introduite à leur encontre par la société EUROTITRISATION, au visa des dispositions de l'article L311-37 du code de la consommation , d'une part, et, d'autre part, au visa de l'article LP 10 de la loi du Pays numéro 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, aux termes duquel « Sans préjudice des règles de prescription particulières du code civil tel qu'applicable en Polynésie française, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ou non professionnels se prescrit par deux ans ».
Les contrats qui lient les parties ont été conclus par actes sous seing en date des 24 avril 2007 et 29 octobre 2007, la convention d'ouverture de compte bancaire ayant été signée le 4 août 2009.
En premier lieu, l'article L311-37 du code de la consommation n'est pas applicable aux contrats de prêt et au découvert bancaire litigieux, les dispositions ayant provisoirement maintenu en vigueur en Polynésie française la partie législative du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance de rectification 2017-269 en date du 2 mars 2017, ayant été abrogées à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, fixée par son article 9 au 1er juillet 2017.
Seuls quelques articles du code monétaire et financier, étrangers à l'espèce, ont été rendus applicables localement par la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001.
Cet article ne se trouve donc pas applicable aux crédits et découvert litigieux.
Les dispositions de la loi de Pays numéro 2016-28 du 11 août 2016 sont quant à elles entrées en vigueur le 1er juillet 2017.
Or en application des dispositions de l'article 2 du code civil et du principe général de non rétroactivité des lois, fûssent-elles d'ordre public, la loi ne dispose que pour l'avenir, a fortiori un texte réglementaire.
En conséquence, la loi numéro 2016-28 du 11 août 2016 ne régit pas plus les contrats de crédit et le découvert litigieux.
L'action engagée par la SA EUROTITRISATION, qui est intervenue dans le délai trentenaire, ne se trouve donc pas prescrite, la requête ayant été réceptionnée le 27 juillet 2023.
S'agissant du crédit numéro 35203, les moyens développés ci-dessus au visa de l'article 430-14 du code de procédure civile de la Polynésie française seront repris.
La fin de non recevoir soulevée de ce chef en défense doit être écartée.
Les parties défenderesses soulèvent enfin le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société EUROTITRISATION.
L'article L 214–169 du code monétaire et financier dispose que « l'acquisition ou la cession de créance par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret... lorsqu'elle est réalisée par voie de bordereau... l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelque soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il ne soit besoin d'autres formalités... ».
En l'espèce, la société EUROTITRISATION produit aux débats, en ses pièces 6 et 7, l'acte de cession de créance du 28 décembre 2017, ainsi que l'attestation de cession de créances du 20 avril 2023, qui indique que la Banque de [Localité 3] cède au fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, le prêt personnel numéro 31464 consenti par acte sous seing privé du 24 avril 2007 à Madame [D] et à Monsieur [J], le prêt personnel 35203 consenti par acte sous seing privé du 29 octobre 20027, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [I] [D], ainsi que le solde débiteur de leur compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert en date du 4 août 2009.
Il en résulte que les cessions des créances sont régulièrement intervenues et sont opposable aux tiers.
En conséquence, il y a lieu de rejeter toutes les fins de non recevoir soulevées et de dire l'action introduite par la société EUROTITRISATION à l'encontre des parties défenderesses recevables.
2/ Sur la créance :
Sur l'exercice par le débiteur de son droit de retrait, l'article 1699 du code civil dispose que « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire quitte sur le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui fait ».
Cependant, la demande de retrait litigieux, qui doit être interprété strictement, n'est bien fondée que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
En l'espèce, la cession de créance, en date du 28 juillet 2017, est intervenue avant la saisine du tribunal par la requête reçue le 27 juillet 2023.
Les parties défenderesses doivent donc être déboutées de leur demande fondée sur l'exercice éventuel de leur droit de retrait.
Sur le montant de la créance, il résulte des décomptes des sommes dues au 13 avril 2023, produits aux débats par la requérante en sa pièce 8, que Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y] épouse [D] lui restent redevables à cette date des sommes de :
*1.337.009 cfp au titre du prêt numéro 31464 outre les intérêts au taux contractuel de 8,45 % l'an à compter du 13 avril 2023,
*3.721.280 cfp au titre du prêt numéro 35203 outre les intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du 13 avril 2023,
*225.648 cfp au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01],avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023.
En outre, l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [I] [D], que celui-ci ne conteste pas, au titre du crédit 35203 consenti à son épouse ainsi qu'à Monsieur [N] [J] le 29 octobre 2007, à concurrence de la somme principale de 3.200.000 cfp, outre intérêts contractuels au taux de 7,80% l'an, est régulier, le décompte communiqué aux débats par la requérante démontrant que la caution se trouve redevable en cette qualité de la somme de 2.749.600 cfp au 13 avril 2023, cette somme produisant à compter de cette date des intérêts au taux légal faute pour la société EUROTITRISATION de verser aux débats les lettres d'information annuelle adressées à la caution.
En conséquence, Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y] épouse [D] doivent être solidairement condamnés à payer à la société EUROTITRISATION les sommes, arrêtées au 13 avril 2023, de :
*1.337.009 cfp au titre du prêt numéro 31464 outre les intérêts au taux contractuel de 8,45 % l'an à compter du 13 avril 2023,
*3.721.280 cfp au titre du prêt numéro 35203 outre les intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du 13 avril 2023,
*225.648 cfp au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01],avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023.
Monsieur [I] [D] doit quant à lui être condamné à payer à la société EUROTITRISATION la somme de 2.749.600 cfp arrêtée au 13 avril 2023, cfp, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023.
L'équité commande d'allouer à la SA EUROTITRISATION la somme de 80.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il n'est pas équitable d'octroyer aux défendeurs une indemnité en remboursement de leurs frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est nécessaire compte tenu de l'ancienneté et du montant des créances de la société requérante.
Les consorts [H] doivent être condamnés aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par les parties défenderesses et déclare recevable l'action intentée à leur encontre par la SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST- compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la BANQUE DE [Localité 3],;
Condamne solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y] épouse [D] à payer à la société EUROTITRISATION ès qualités de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST - compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la BANQUE DE [Localité 3], les sommes, arrêtées au 13 avril 2023, de :
*1.337.009 cfp au titre du prêt numéro 31464 outre les intérêts au taux contractuel de 8,45 % l'an à compter du 13 avril 2023,
*3.721.280 cfp au titre du prêt numéro 35203 outre les intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du 13 avril 2023,
*225.648 cfp au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01],avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 ;
Condamne Monsieur [I] [D] à payer à la société EUROTITRISATION ès qualités de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST- compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la BANQUE DE [Localité 3], la somme de 2.749.600 cfp arrêtée au 13 avril 2023, cfp, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;
Déboute Monsieur [N] [J], Madame [G] [Y] épouse [D] et Monsieur [I] [D] de toutes leurs prétentions reconventionnelles ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [J], Madame [G] [Y] épouse [D] et Monsieur [I] [D] à payer à la SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST- compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la BANQUE DE [Localité 3], la somme de 80.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute Monsieur [N] [J], Madame [G] [Y] épouse [D] et Monsieur [I] [D] de leur demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Condamne Monsieur [N] [J], Madame [G] [Y] épouse [D] et Monsieur [I] [D] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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