TJ 98735, 19 sept. 2025, RG 24/00018
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Texte de la décision
MINUTE N° : 19
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00018 - N° Portalis DB36-W-B7I-EPG
AFFAIRE : [U] [V] épouse [P] C/ [C] [D].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE SECTION DETACHEE DE UTUROA RAIATEA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE -
- Madame [U] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
Mariée, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tevaite LEVRAT, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
- Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Viviane GENOT, avocat au barreau de POLYNESIE, Me John TEFAN, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCÉDURE -
Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 27 Août 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 04 Septembre 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00018 - N° Portalis DB36-W-B7I-EPG
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au : 19 Septembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSE DES FAITS
Le litige concerne la terre [Localité 3] cadastrée CK [Cadastre 1] située sur un motu du même nom à [Localité 2].
Par requête reçue le 4 septembre 2024 et acte d’huissier du 27 août 2024, [U] [V] épouse [P] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA à l’encontre de [C] [D] en expulsion.
Aux termes de ses conclusions reçues le 25 mars 2025, elle demande au juge des référés de :
- recevoir sa requête et la dire bien fondée,
- débouter [C] [D] de toutes ses demandes,
- ordonner à [C] [D] ainsi que toute personne de son chef de cesser immédiatement les troubles manifestement illicites sur la terre [Localité 3] cadastrée CK [Cadastre 1] située à [Localité 2],
- assortir cette interdiction d’une astreinte journalière de 20.000 F CFP qui pourra être constatée par agent de police municipale ou assimilé,
- ordonner l’expulsion immédiate de [C] [D] ainsi que de toute personne de son chef de la terre [Localité 3] cadastrée CK [Cadastre 1] située à [Localité 2] avec, au besoin, le concours de la force publique,
- assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte journalière de 20.000 F CFP laquelle prendra effet à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner [C] [D] à lui payer la somme de 293.800 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient avoir des droits sur ladite terre en sa qualité d’ayant droit de [K] a [B] et qu’elle a eu l’autorisation des autres souches de construire sur la terre située sur un motu. Elle ajoute que [C] [D] y a établi depuis plusieurs années une plantation de cocotiers et lui bloque l’accès à la parcelle, alors qu’elle a pour projet de construire une maison d’habitation ainsi qu’une pension de famille sur ledit motu.
En réponse, par conclusions reçues le 11 décembre 2024, [C] [D] demande au juge des référés de :
- débouter la requérante de ses demandes,
- dire l’existence d’une contestation sérieuse,
- déclarer la juridiction de céans incompétente,
- renvoyer la requérante à mieux se pourvoir,
- condamner [U] [V] épouse [P] à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles
Il allègue avoir une autorisation pour occuper la terre, signée par les ayants droit du propriétaire originel. Il soutient que le juge des référés est incompétent en ce qu’il n’y a aucune urgence à statuer et estime qu’il existe une contestation sérieuse sur les droits de la requérante. Enfin, il allègue que la requérante ne dispose pas d’autorisation concernant la construction qu’elle prétend vouloir réaliser et qu’elle ne prouve pas ses droits indivis sur la terre.
Suite à l’audience du 20 juin 2025, le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des articles 2 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur imposent en particulier d’établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes et d’accomplir les actes de procédure, dans les formes et délais requis.
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 432 du même code, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 432, il n’en demeure pas moins qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
Cependant, pour que l’action engagée par la requérante puisse prospérer, aussi doit-elle commencer par établir de manière évidente ses droits sur le bien concerné.
Ainsi, pour pouvoir statuer sur les demandes présentées, le juge des référés, juge de l’évidence, doit auparavant s’assurer de manière évidente, au vu des pièces produites, de l’existence de droits de [U] [V] épouse [P] sur la terre [Localité 3] cadastrée CK [Cadastre 1] située à [Localité 2].
[U] [V] épouse [P] déclare être propriétaire indivis de la parcelle litigieuse en sa qualité d’ayant droit de [K] a [B], propriétaire originel et produit pour en justifier :
- son acte de naissance,
- un certificat de propriété de la terre [Localité 3] non daté mentionnant que, suivant décision de la Commission d’arrondissement en date du 21 août 1901, ladite terre a été attribuée à [K] a [B],
- un extrait de plan cadastral du 4 mars 2024 mentionnant que la parcelle CK [Cadastre 1] de la terre Ilot [Localité 3] appartient à [K] a [B],
- un procès-verbal de bornage du 24 avril 1951 de la terre [Localité 3] rappelant que, suivant décision de la Commission d’arrondissement en date du 21 août 1901, ladite terre a été attribuée à [K] a [B],
- une généalogie non datée et dont l’auteur n’est pas mentionné,
- une fiche d’information de la direction des affaires foncières concernant la descendance de [R] [T].
Force est de constater, au vu des pièces produites, que si [U] [V] épouse [P] établit que les ayants droit de [K] a [B] sont propriétaires indivis de la parcelle CK [Cadastre 1] de la terre Ilot [Localité 3], elle ne justifie pas de son lien de filiation avec [K] a [B], une généalogie non officielle et une fiche de la direction des affaires foncières ne pouvant se substituer à des actes d’état civil ou de notoriété établissant les liens de filiation.
Ainsi, [U] [V] épouse [P] ne justifie pas des droits qu’elle aurait sur ladite terre et par conséquent n’établit pas le bien-fondé de sa demande.
La demande d’expulsion et de cessation des travaux ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes, seront, par conséquent, rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à [C] [D] la charge des frais qu’il a dû exposer dans la présente affaire.
[U] [V] épouse [P] sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
REJETONS les demandes de [U] [V] épouse [P],
CONDAMNONS [U] [V] épouse [P] à payer à [C] [D] la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS [U] [V] épouse [P] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
Le Juge des Référés, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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