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TJ 98735, 29 août 2025, RG 25/00054


Vérifier : TJ 98735, 29 août 2025, RG 25/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2025
Numéro
25/00054
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
690d7e77bb81cebe2e80ca1f

Texte de la décision

8,218 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00054 - N° Portalis DB36-W-B7J-DE43
AFFAIRE : [F] [D] [S] représenté par son tuteur [E] [S] C/ [G] [W]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 25/00054 - N° Portalis DB36-W-B7J-DE43

AUDIENCE DU 29 août 2025

DEMANDEUR -

- Monsieur [F] [D] [S] représenté par son tuteur [E] [S],
né le 15 Décembre 1938 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Décédé le 15 Octobre 2024
Ayant été représenté par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDEUR -

- Monsieur [G] [W], né le 02 Octobre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
non comparant

INTERVENANTS VOLONTAIRES -

- Madame [X] [U] veuve [S], ayant droit de Mr [F] [D] [S], décédé, née le 16 Mars 1939 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE ;

Madame [Y] [S] épouse [Z], ayant droit de Mr [F] [D] [S], décédé, née le 23 Mai 1963 à [Localité 6],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE

Madame [V] [S], ayant droit de Mr [F] [D] [S], décédé
née le 15 Janvier 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE

Monsieur [E] [S], ayant droit de Mr [F] [D] [S], décédé
né le 21 Décembre 1966 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE

Monsieur [C] [S], ayant droit de Mr [F] [D] [S], né le 13 Avril 1971 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE

COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Florence TESSIER
GREFFIER : Emilienne PUTUA

PROCEDURE -
Requête en Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion- Sans procédure particulière (5AA) en date du 07 janvier 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 31 janvier 2025
Rôle N° RG 25/00054 - N° Portalis DB36-W-B7J-DE43

DEBATS -
En audience publique

JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 29 août 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

FAITS ET PROCEDURE

Par requête enregistrée le 31 janvier 2025 et par acte d'huissier en date du 7 janvier 2025, Monsieur [F] [S] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [G] [W] sollicitant du tribunal, sur le fondement des articles 1147 et 1184 du code civil, de :

-prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre les parties le 1er août 2017, par lequel la partie défenderesse a loué un local non meublé numéro 3 à usage de bureau appartenant au requérant situé à [Adresse 7] en face des établissements Yinket, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 70.000 cfp,

-ordonner l'expulsion des lieux loués du défendeur et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100.000 cfp par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique,

-condamner Monsieur [W] à lui payer les sommes de :

*1.936.410 cfp au titre des loyers non honorés depuis 2022 et des charges telles l'eau et les ordures ménagères,

*150.000 cfp à titre de dommages et intérêts à raison du retard dans l'exécution de l'obligation au paiement,

*200.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Monsieur [F] [S] a fait valoir principalement au soutien de son action que Monsieur [G] [W] s'est abstenu de régler le prix du bail depuis deux ans.

[F] [S] est décédé le 15 octobre 2024.

Par conclusions enregistrées le 23 avril 2025, les ayants droit de [F] [S] sont intervenus volontairement à l'instance : Madame [X] [U] veuve [S], Madame [Y] [S] épouse [Z], Madame [V] [S], Monsieur [E] [S] ainsi que Monsieur [C] [S], sollicitant du tribunal de déclarer recevable leur intervention volontaire et de :

-prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre les parties le 1er août 2017, par lequel la partie défenderesse a loué l'appartement numéro 3 appartenant au requérant situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 70.000 cfp,

-ordonner l'expulsion des lieux loués du défendeur et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100.000 cfp par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique,

-condamner Monsieur [W] à leur payer les sommes de :

*1.936.410 cfp au titre des loyers non honorés depuis 2022, et des charges, telles l'eau et les ordures,

*150.000 cfp à titre de dommages et intérêts à raison du retard dans l'exécution de l'obligation au paiement,

*200.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.

Il convient par suite de statuer par jugement réputé contradictoire.

SUR QUOI

De manière liminaire, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [X] [U] veuve [S], Madame [Y] [S] épouse [Z], Madame [V] [S], Monsieur [E] [S] ainsi que de Monsieur [C] [S], ès qualités d'ayants droit de [F] [S].

Aux termes de l'article 28 alinéas 1 et 2 de la loi du Pays numéro 2012–26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
À peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes ou les services sociaux compétents ».

En l'espèce, outre le fait que le bail conclu entre les parties a pour objet un local vide à usage de bureaux, et à supposer qu'il s'agisse d'un local à usage d'habitation, ce qui n'est pas justifié, les ayants droit de [F] [S] ne démontrent pas que leur auteur a respecté les dispositions légales susvisées, étant précisé que le contrat de bail du1er août 2017 comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés.

Ils ne produisent aux débats aucun congé, aucune mise en demeure préalable, ni un commandement de payer adressé régulièrement au preneur, visant la clause résolutoire, pas plus qu'ils ne communiquent un décompte des loyers et des charges qui seraient dus.

En conséquence les requérants doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

L'équité ne commande pas qu'il leur soit alloué une quelconque indemnité en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Les requérants doivent conserver la charge de leurs dépens.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [X] [U] veuve [S], Madame [Y] [S] épouse [Z], Madame [V] [S], Monsieur [E] [S] ainsi que de Monsieur [C] [S], ès qualités d'ayants droit de [F] [S] ;

Déboute Madame [X] [U] veuve [S], Madame [Y] [S] épouse [Z], Madame [V] [S], Monsieur [E] [S] ainsi que de Monsieur [C] [S], ès qualités d'ayants droit de [F] [S],  de toutes leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application à leur bénéfice des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

Dit que les requérants doivent assumer la charge de leurs dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

La Présidente, La Greffière,

Florence TESSIER Emilienne PUTUA

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