TJ 98735, 8 sept. 2025, RG 24/00119
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Texte de la décision
Copies authentiques délivrées le 17/09/2025 aux avocats
MINUTE N° : 25/290
JUGEMENT DU : 08 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00119 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCGY - 70A
AFFAIRE : [Y] [E] C/ Mme LE CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTES
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
-SECTION 2-
JUGEMENT N° RG 24/00119 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCGY
Mis à disposition au 08 septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E]
né le à [Localité 1],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDERESSE :
Madame LE CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTES venant en représentation des héritiers inconnus de :
- [Y] [G] [E], né le 03 septembre 1937 à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Assigné en son étude le 14 août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2025, à 14 heures
PRESIDENT :
Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS :
Simone GRAND
Angéla Raita TOM SING VIEN
GREFFIER :
Jessy TARUOURA
PROCEDURE
Requête en Revendication d’un bien immobilier sans procédure particulière
en date du 04 juillet 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 04 juillet 2024
N° RG 24/00119 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCGY
JUGEMENT
Par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 08 septembre 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2024, [Y] [E] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir :
- le recevoir en sa requête en reconnaissance de propriété de la parcelle de terre [Localité 2] située à [Localité 3] et cadastrée BT [Cadastre 1],
- dire qu’une erreur matérielle affecte l’acte d’acquisition de cette terre transcrit à la conservation des hypothéques le 26 juillet 1976 en ce qu’il mentionne par erreur l’identité de [Y] [G] [E] né le 3 septembre 1937, comme acquéreur au lieu et place de [Y] [E] né le 26 août 1939,
- dire que monsieur [Y] [E] né le 26 août 1939 est le propriétaire de cette terre,
- ordonner la transcription du jugement,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [Y] [E] avance que selon acte transcrit le 26 juillet 1976 il a acquis une parcelle de la terre [Localité 2] à [Adresse 3], pour 595 m², que l’acte comporte une erreur en ce qu’il mentionne en qualité d’acquéreur [Y] [E] né le 3 septembre 1937, cependant celui-ci est décédé 14 septembre 1938, en ce qu’il est le frère de [Y] [G] [E], auquel ses parents ont donné le prénom de son frère décédé, et que celui-ci ne peut être l’acquéreur de la terre dont s’agit puisqu’il était décédé au moment de la vente du terrain dont s’agit, que par ailleurs il a introduit en 1978 une action en bornage de ce terrain, qui a donné lieu à un jugement du 6 février 1978 qui a été transcrit sur son compte hypothécaire.
Par acte d’huissier du 14 août 2024, le curateur aux biens et successions vacants a été appelé en la cause, pour représenter les ayant droit de [Y] [G] [E] né le 3 septembre 1937, et précise dans des conclusions reçues le 6 février 2025, que celui-ci est décédé en bas age le 14 septembre 1938 et que ses ayant droit sont ses colatéraux, à ce titre il précise qu’[Y] [E], frère de [Y] [G] [E], né le 26 août 1939 à [Localité 4] serait décédé à des dates et lieux indéterminés.
Par conclusions reçues le 7 avril 2025, [Y] [E] avance en complément de ses précédentes écritures que selon décision du juge aux affaires familiales du 12 décembre 2024, l’état civil de ses enfants a été modifié et précise qu’ils sont bien les enfants de [Y] [E] né le 26 août 1939
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 7 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 08 septembre 2025 et ce jour le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 3 à 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l’objet du litige.
Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les parties ont la charge d’établir conformément à la loi,
la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles. Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s’ils n’ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens.
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Et nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il en résulte que l’action en revendication d’une terre doit nécessairement être introduite par un ou des propriétaires par titre, qu’il s’agisse du Tomité, titre originel en Polynésie, ou d’actes translatifs de propriété. Ainsi, pour qu’une action en revendication soit recevable, les demandeurs doivent démontrer qu’ils sont propriétaires indivis des biens immobiliers ou mobiliers qu’ils revendiquent. La charge de la preuve de leurs droits de propriété sur le bien qu’ils revendiquent leur appartient.
Or au cas d’espèce, le tribunal est saisi d’une action en revendication de la parcelle de terre [Localité 2] située à [Localité 3] et cadastrée BT [Cadastre 1], par [Y] [E] qui avance qu’une erreur matérielle affecte l’acte d’acquisition de cette terre transcrit à la conservation des hypothèques le 26 juillet 1976 en ce qu’il mentionne par erreur l’identité de [Y] [G] [E] né le 3 septembre 1937, comme acquéreur au lieu et place de [Y] [E] né le 26 août 1939, alors qu’[Y] [G] [E] décédéen bas âge le 14 septembre 1938 n’a pu procéder à cette acquisition qui a été transcrite en 1976.
L’extrait de plan cadastral versé au débat vise la parcelle de terre [Localité 2] située à [Localité 3] et cadastrée BT [Cadastre 1], pour 595 m², propriété de [Y] [G] [E].
Au terme de l’acte du 5 juillet 1976, les consorts [P] ont vendu à [Y] [G] [E] né le 3 septembre 1937, une parcelle de terre dépendant de la terre [Localité 2] à [Localité 3] pour 595 m².
Or il ressort des pièces d’état civil versées au débat qu’[Y] [G] [E] est né le 3 septembre 1937 de [G] [E] est décédé le 14 septembre 1938, et de ce fait ne peut être le signataire à l’acte d’achat de la parcelle de terre objet du litige le 5 juillet 1976, tandis qu’[Y] [E] est né le 26 août 1939, de [G] [E].
Par ailleurs, selon jugement du 6 février 1978, [Y] [E] a saisi le tribunal d’une requête en bornage, mention qui apparaît sur la fiche hypothécaire à son nom.
Enfin selon ordonnance du 12 décembre 2024, le tribunal a ordonné la modification des actes de naissance de [A], [C], [T] [E] en ce que leur père est [Y] [E] né le 26 août 1939.
En conséquence de ces éléments, le tribunal ne peut que constater qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’acte de vente du 5 juillet 1976, au terme duquel il est précisé que les consorts [P] ont vendu à [Y] [G] [E] né le 3 septembre 1937, une parcelle de terre dépendant de la terre [Localité 2] à [Localité 3] pour 595 m², puisque celui-ci est décédé le 14 septembre 1938, et qu’il ressort des éléments versés au débat que l’acquéreur est [Y] [E] né le 26 août 1939.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de dire que monsieur [Y] [E] né le 26 août 1939 est le propriétaire de la parcelle de terre [Localité 2] située à [Localité 3] et cadastrée BT [Cadastre 1], pour 595 m².
[Y] [E], seule partie au procés sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort,
CONSTATE qu’une erreur matérielle affecte l’acte d’acquisition de la parcelle de terre dépendant de la terre [Localité 2] à [Localité 3] pour 595 m², cadastrée BT [Cadastre 1] transcrit à la conservation des hypothéques le 26 juillet 1976 en ce qu’il mentionne par erreur l’identité de [Y] [G] [E] né le 3 septembre 1937, comme acquéreur au lieu et place de [Y] [E] né le 26 août 1939,
DIRE que monsieur [Y] [E] né le 26 août 1939 est le propriétaire de parcelle de terre dépendant de la terre [Localité 2] à [Localité 3] pour 595 m², cadastrée BT [Cadastre 1],
ORDONNE la transcription du présent jugement, à la Conservation des Hypothèques de [Localité 3], et ce, conformément à la loi de Pays du 16 décembre 2005 n° 2005-16 LP/APF portant diverses mesures fiscales en faveur des partages successoraux et des transmissions de biens à titre gratuit entre vifs ;
CONDAMNE [Y] [E] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Jessy TARUOURA Pierre FREZET
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