TJ 98735, 23 juin 2025, RG 23/00151
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Texte de la décision
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MINUTE N° : 205/0241
JUGEMENT DU : 23 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00151 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6OZ - 70A
AFFAIRE : [O] [K] C/ [Y] [N], Mme LE CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTS
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
Section 2
JUGEMENT N° RG 23/00151 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6OZ
JUGEMENT DU 23 juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le 31 Août 1953 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1],
de nationalité Française,
représenté par Maître Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Polynésie ;
DEFENDERESSES :
Madame [Y] [N]
née le 29 Avril 1931 à [Localité 1]
décédée le 29.01.2005 à [Localité 2], ([Localité 3], [Localité 4], Etas Unis d’Amérique)
Mme LE CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTS, représentant les héritiers inconnus de :
-[G] [N], née le 13 mai 1924 à [Localité 5] (Tchécoslovaquie)
-[B] [V] [N], née le 22 octobre 1911 à [Localité 5] (Tchécoslovaquie)
-[Z] [N], né le 8 septembre 1896 à [Localité 5] (Tchécoslovaquie)
-[V] [J] épouse [N], ne le 23 juin 1896 à [Localité 5] (Tchécoslovaquie).
[Adresse 2] - TAHITI
comparante
assignée à personne le 20.02.2024,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [A] [O] [L]
né le 30 Novembre 1945 à [Localité 6] (Etats Unis d’Amérique),
demeurant [Adresse 3] - AUSTRALIE,
de nationalité Américaine,
ayant domicile élu au cabinet de son avocat, [Adresse 4]
représenté par Maître Blandine MARAIS, avocat au barreau de POLYNESIE ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 11 JUIN 2025 à 14h00
PRESIDENT :
Monsieur Pierre FREZET
JUGES ASESSEURS :
Madame Clara TAPUTU et Madame Hilda TEHAAI épouse PAPU
GREFFIER :
Madame Jessy TARUOURA
PROCEDURE
Requête en Revendication d’un bien immobilier Sans procédure particulière en date du 21 août 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 21 août 2023
N° RG 23/00151 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6OZ
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 11 juin 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire
En matière civile et en ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 21 août 2023, [O] [K] a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete aux fins de se voir reconnaître, à défaut de titre, propriétaire par prescription trentenaire de la terre domaine [N] cadastrée AK [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7].
Au soutien de ses demandes, [O] [K] avance les éléments suivants :
il est occupant de la terre [N] depuis les années 1975, il y réside de façon continue depuis 1981, il verse au soutien de sa demande un constat d’huissier qui établit qu’il occupe les lieux ainsi que des témoignages établissant son occupation.
Par acte d’huissier du 20 février 2024, le curateur aux biens et successions vacants a été appelé en la cause pour représenter les héritiers inconnus d’[Y] [N] née le 29 avril 1931 à [Localité 1].
Par conclusions, le curateur aux biens et successions vacants appelé pour représenter les héritiers d’[Y] [N] expose qu’il a identifié un descendant de celle-ci en la personne de [B] [L].
Par conclusions en intervention volontaire, [A] [L] demande au tribunal de bien vouloir :
Prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par M. [O] [K] pour n’avoir pas suffisamment recherché les ayants-droits des Consorts [N] identifiés à la matrice cadastrale,
Le RECEVOIR en son intervention volontaire,
DEBOUTER M. [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER l’expulsion de M. [O] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef des parcelles AK [Cadastre 1], AK[Cadastre 3], AK[Cadastre 2], AK[Cadastre 4], AK[Cadastre 5], AK[Cadastre 6], AK[Cadastre 7], AK[Cadastre 8] avec, au besoin, l'assistance de la force publique,
ORDONNER l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l’exécution ;
ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d’un montant de 20.000 xpf par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux ;
SE RÉSERVER la compétence de liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER M. [O] [K] à lui payer une indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2008 jusqu’à complète libération des lieux ;
FIXER cette indemnité à la somme de 30.000 xpf par an par hectare ;
Ainsi, CONDAMNER M. [O] [K] à lui payer :
- 4.800.000 xpf au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2008, sauf à parfaire le jour de la décision à intervenir, puis 300.000 xpf par an jusqu’à complète libération des lieux ;
-112.081.590 xpf au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance de vendre son bien immobilier à la Polynésie française ;
RESERVER le droit de M. [A] [L] à demander la restitution des fruits,
CONDAMNER M. [O] [K] à payer à M. [L] la somme de 2.000.000 xpf au titre de la procédure abusive,
Le CONDAMNER dans les mêmes termes à lui payer la somme de 600.000 xpf au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, et le CONDAMNER aux entiers dépens.
DU TOUT, ORDONNER l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, [A] [L] avance les éléments suivants :
les terres objet du litige appartenaient initialement à [Z] [N] et [V] [J], pour les avoir acquises selon acte de vente du 22 avril 1954, puis selon donation partage du 9 avril 1958, [V] [J], veuve [N] a fait donation des parcelles à ses quatre enfants, [B], [G], [Z] et [Y] [N],
Elle ajoute qu’[Y] [N] est décédée le 3 octobre 1975, sans postérité, que [Z] [N] est décédé sans postérité, le 18 juillet 2008, [B] [N] est décédée le 27 octobre 2013, laissant pour lui succéder [A] [L], de sorte que les parcelles en litige se trouvent être la propriété de [A] [L],
[O] [K] n’a pas possédé la terre dont s’agit, mais l’a détenue pour la famille [N],
celui-ci ne réside pas sur la terre, pour habiter à [Localité 7], puisqu’au décés d’[V] [J] sa fille [Y] est venue s’installer sur la terre et y a habité jusqu’à son décés en 2005, étant précisé qu’il ressort des témoignages versés par [O] [K] qu’il travaillait pour le compte de la famille [N], que [B] [L] a occupé la terre avec son fils [A] de 2005 à 2007, de sorte que [O] [K] ne rapporte pas la preuve d’une occupation continue de trente ans,
[O] [K] était au service de la famille [N], pour être le jardinier de la propriété, ainsi en 2002, dans le cadre du bornage du terrain la famille a transmis au géomètre les coordonées de [O] [K], cet acte de possession réalisé en 2002 établit clairement qu’à cette époque qu’il n’était pas le véritable propriétaire de la terre.
Enfin [O] [K] est possesseur de mauvaise foi, pour savoir qu’il n’est pas le propriétaire de la terre en question, pour travailler au service du véritable propriétaire, et est donc sans droit ni titre, de sorte qu’il devra être expulsé des lieux, occupant illégalement les lieux depuis 2007, soit une surface de 10 hectares, il sera condamné à verser une indemnité d’occupation de 4.800.000 francs.
Par ailleurs [A] [L] est en pourparler pour la vente une partie du domaine au Pays, de sorte que l’action intentée par [O] [K] préjudicie à ses droits pour rendre les biens indisponibles à la vente pendant toute la durée de l’instance, alors que le pays avait provisionné cet achat, de sorte que la perte de chance conséquente à ce comportement sera évaluée à hauteur de 112.081.590 francs.
Par conclusions en réponse reçues le 5 septembre 2024, [O] [K] précise que sa demande porte aussi sur la parcelle AK [Cadastre 8], et en réponse aux conclusions de [A] [L] avance les éléments suivants :
En application des dispositions de l’article 2275 du code civil, il peut légitimement se prévaloir de son occupation, puisque les actes évoqués par [A] [L] n’ont pas été publiés,
l’inertie du propriétaire caractérise un abandon de la terre, [A] [L] n’ayant jamais tenté de faire valoir ses droits sur la terre dont s’agit,
les attestations versées par [A] [L] ne prouvent pas une détention précaire, et [O] [K] a pu occuper la terre concomitamment avec madame [Y] [N],
de la même façon le fait qu’un géomètre se transporte sur la terre ne constitue pas une preuve contre son occupation,
rien ne prouve que [O] [K] avait connaissance de l’existence de [A] [L] et de ses prétentions sur la terre, alors que la terre était abandonnée, et que celui-ci n’a jamais manifesté son opposition à la possession de [O] [K],
le projet de vente de la terre sans aucune information de [O] [K] démontre que [A] [L] ignorait tout de la situation sur le terrain, et qu’il avait abandonné cette terre.
[O] [K] demande donc au tribunal de bien vouloir :
débouter [A] [L] de ses demandes,
Allouer à l’exposant le bénéfice de sa requête introductive déposée le 21/8/23 et la déclarer fondée,
Etant précisé
Que l’email de l’exposant (email: [Courriel 1]) est supprimé,
Son identité complète est désormais :
[O] [K] né le 31 août 1953 à [Localité 1], de nationalité française, agriculteur,
demeurant [Adresse 5], Tél.[XXXXXXXX01],
Qu’il a été omis par erreur dans la requête initiale la parcelle AK[Cadastre 8] qui est
également occupée par l’exposant comme il est dit,
Cette parcelle est donc ajoutée à la procédure comme assiette de l’usucapion alléguée,
Par conséquent :
Dire et juger que :
[O] [K] né le 31 août 1953 à [Localité 1], de nationalité française, agriculteur,
demeurant [Adresse 5], Tél. [XXXXXXXX01],
A usucapé, selon les dispositions du code civil relatif à ce mode d’acquisition de la propriété,
les parcelles cadastrales relevant du domaine [N], pour les avoir occupée utilement
depuis plus de trente ans :
Désignation : Parcelles commune de [Localité 8] : AK [Cadastre 1], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 2], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5], AK [Cadastre 6], AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 8]
Dire et juger que le concluant est propriétaire exclusif sans exception ni réserves des
parcelles précitées et attacher à cette qualité de propriétaires toutes les conséquences que de droit, en particulier relativement à la publicité foncière,
Ordonner préalablement et s’il échet toute mesure d’instruction civile, transport sur les lieux et auditions de ses témoins et de tous témoins complémentaires dont les identités seront révélées en cours d’instance,
Condamner M. [A] [L] au paiement d’une somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépatibles,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse reçues le 9 décembre 2024, [A] [L] avance les éléments suivants :
[O] [K] est irrecevable en ses demandes, pour ne pas avoir respecté les prescriptions de l’article 676 du code de procédure civile,
les attestations de propriété ont été dressées suite aux décès d’[Y] [N], [Z] [N], [B] [N], de sorte que les actes sont en cours de transcription et que le tribunal constatera que [A] [L] rapporte la preuve de sa propriété,
en outre conformément aux accords en vigueur il tolérait la présence ponctuelle de [O] [K], comme du temps de sa mère et de sa tante, d’autant que ni l’agent immobilier mandaté, ni le geomètre n’ont constaté la présence de [O] [K] sur place.
[O] [K] échoue à rapporter la preuve de son occupation des lieux depuis 1981, et le constat d’huissier versé n’établit ni l’occupation ni la date depuis laquelle la terre serait occupée.
[Y] [N] était domiciliée sur place comme le démontre l’existence de son compte bancaire à la banque SOCREDO, corroboré par les témoignages produits par le demandeur qui précisent que [O] [K] occupait le terrain où vivait [Y] [N], de sorte que cette occupation est équivoque, d’autant que l’huissier n’a pas relevé de traces d’une seconde habitation, ce qui établit que celui-ci faisait office de jardinier de la propriété, ce qui établit qu’il a occupé la terre dont s’agit en qualité de gardien des lieux, et que son occupation est donc entachée d’équivoque.
S’agissant de la procédure abusive, [A] [L] avance qu’il a rencontré régulièrement [O] [K], qui ne pouvait ignorer son existence comme l’établissent les attestations produites par celui-ci, qui évoquent [B] [N] et les relations qu’il avait avec elle, de sorte qu’il ne pouvait ignorer que son fils [A] [L], et celui-ci a attendu que le bien soit en vente pour porter son action en justice, alors même qu’une agence était en charge de la vente et la publicité faite autour du projet d’acquisition par le territoire, que celui-ci a mis en relation le propriétaire voisin avec [A] [L], et la vente a échoué du fait de la préemption par le pays, ce qui établit la mauvaise foi de [O] [K] qui agit par pure opportunité.
Par conclusions en réponse reçues le 16 décembre 2024, [O] [K] avance que les actes produits lui sont inopposables à défaut de publication, que l’inertie du propriétaire est un argument central en faveur de la prescription acquisitive qu’il revendique, [A] [L] ayant disparu et tente de vendre la terre sans y porter aucun intérêt, il a conforté [O] [K] dans le sentiment que la terre était abandonnée, que le devis de bornage ne constitue pas en soi un acte de possession exclusif de la part des sœurs [N], d’autant qu’il était présent lors des opérations, que rien ne prouve que [O] [K] serait de mauvaise foi, et il appartient à [O] [L] de rapporter la preuve de la mauvaise foi avancée, d’autant que l’argument de la vente de la terre vient renforcer le fait que la terre était abandonnée.
Par conclusions en réponse reçues le 3 février 2025, [A] [L] expose que les parties revendiquées représentent 10 hectares, le domaine ayant une superficie totale de 83 hectares, [A] [L] posséde un titre de propriété, les actes ayant été transcrits, par ailleurs la société EDT atteste que le contrat d’énergie était souscrit au nom de [Y] [N] de 1981 à juin 2019, ce qui établit que celle-ci occupait les lieux durant cette période, enfin il conteste les allégations de son contradicteur en ce que sa mère est décédée en octobre 2013, et que depuis 8 ans, il est devenu propriétaire de cette terre et se trouvait en contact en particulier avec le promoteur immobilier voisin avec lequel il négociait, que d’ailleurs dans un courriel en date du 5 avril 2022, le mandataire du promoteur lui avait demandé de contacter [O] [K] à sa demande, et que de plus celui-ci était conscient de la situation de propriétaire de [O] [L] pour négocier avec lui et non avec [O] [K]. Il modifie ses demandes et en particulier sollicite la condamnation de [O] [K] à lui verser la somme de 5.000.000 francs.
Par conclusions en réponse reçues le 6 février 2025, [O] [K] avance que l’absence de toute manifestation de propriété de la part de [A] [L] pendant plusieurs décennies peut être interprétée comme un abandon de leur droit de propriété, qu’il a toujours occupé la terre dont s’agit à titre de propriétaire.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 17 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025 et mise en délibéré au 23 juin 2025, et ce jour le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal est saisi par [O] [K] qui lui demande de se voir reconnaître, à défaut de titre, propriétaire par prescription trentenaire de la terre domaine [N] cadastrée AK [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], au motif qu’en l’absence de toute manifestation de propriété de la part de [A] [L] pendant plusieurs décennies qui peut être interprétée comme un abandon de son droit de propriété, il a occupé la terre dont s’agit à titre de propriétaire depuis plus de trente années.
[A] [L] s’oppose à cette demande, au motif qu’il est le propriétaire titré de ces terres et que la possession de [O] [K] est viciée en ce qu’il était gardien de la terre et qu’il n’a pu occuper la terre sur laquelle il ne vivait pas et qui était occupée par sa mère, puis sa tante, de sorte qu’il demande son expulsion et sa condamnation à verser une indemnité d’occupation et à l’indemniser pour cette procédure qu’il considère comme abusive.
Selon extrait de plan cadastral versé au débat, la terre ancien domaine [Localité 9], terre [Localité 10] lot 4 est cadastrée :
AK [Cadastre 1] pour 10615 m², visée comme propriété de [Z] [N],
AK [Cadastre 2] pour 5.144 m², visée comme propriété de [B] [N],
AK [Cadastre 3] pour 8941 m², visée comme propriété de [G] [N],
AK [Cadastre 4] pour 1748 m², visée comme propriété d’[Y] [N],
AK [Cadastre 5] pour 10854 m², visée comme propriété d’[Y] [N],
AK [Cadastre 6] pour 35.396 m², visée comme propriété indivise des consorts [N],
AK [Cadastre 9] pour 8941 m², visée comme propriété de [B] [N],
AK [Cadastre 8] pour 1281 m², visée comme propriété de [G] [N],
AK [Cadastre 10] pour 1277 m², visée comme propriété indivise entre les consorts [N].
Selon acte du 22 avril 1954 [H] [E] [I] et [T] [X] ont vendu à [Z] [N] et [V] [J] une propriété située à [Localité 8], dépendant du domaine [Localité 10] pour onze hectares trente deux ares et soixante dix huit centiares, et les vallées [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13] ainsi qu’un plateau dépendant de cette propriété, pour une superficie indéterminée.
Selon acte du 9 avril 1958, [V] [J] veuve [N] née le 24 juin 1896 puis décédée le 4 septembre 1965, a fait donation à ses quatre enfants, [B] [N] née le 22 octobre 1922, [G] [N] née le 13 mai 1924, [Z] [N] né le 4 juin 1926 et [Y] [N] née le 29 avril 1931, du domaine [Localité 10], qui s’est trouvé partagé en quatre lots.
[G] [N] née le 13 mai 1924 est décédée sans postérité le 3 octobre 1975,
[Y] [N] née le 29 avril 1931 est décédée le 29 janvier 2005, sans postérité,
[Z] [N] né le 4 juin 1926 est décédé sans postérité, le 18 juillet 2008,
[B] [N] née le 22 octobre 1922 est décédée le 27 octobre 2013, laissant pour lui succéder [A] [L] né le 30 novembre 1945.
Compte tenu du décés sans postérité d’[G], d’[Y], et de [Z] [N], [A] [L], fils de [B] [N] hérite donc de la propriété dépendant du domaine [Localité 10] qui avait été acquis par ses grands parents le 22 avril 1954.
Il convient de souligner s’agissant de la publicité foncière que comme le souligne [A] [L], la preuve de la propriété immobilière peut se faire par simple production d’un titre de propriété, et que la production d’un acte authentique suffit à prouver les droits de propriété de l’acquéreur, de sorte que la production des actes évoqués ci-dessus établit la propriété de [A] [L], ou du moins qu’il est propriétaire indivis de la terre dont s’agit.
Le propriétaire titré des terres objet du litige étant identifié, la demande présentée par [O] [K] est recevable et le curateur aux biens et successions vacants appelé pour représenter les héritiers inconnus d’[Y] [N] née le 29 avril 1931 à [Localité 1] sera mis hors de cause.
Selon l'article 2258 du code civil, "la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi".
Aux termes de l'article 2261 du code civil, "pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire".
Aux termes de l'article 2265 du même code, "pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux".
A l'appui de sa prétention, [O] [K] en s’appuyant sur le constat d’huissier versé et les attestations établies, qu’il occupe la terre dont s’agit depuis 1981, et que l’absence de toute manifestation de propriété de la part de [A] [L] pendant plusieurs décennies a pu être interprétée comme un abandon de son droit de propriété.
Il ressort des documents versés au débat et en particulier des attestations produites par [O] [K] que celui-ci intervenait sur les terres objet du litige en qualité de gardien de ces terres.
Ainsi [M] [P] expose que [O] [K] était « au service de la famille [N] dont [Y] et [B] durant les années 1988/1989 sur le domaine [N] jusqu’à ce jour » et qu’en 1996 il a eu l’occasion de voir [O] [K] en compagnie d’[Y] et [B] [N] sur le domaine.
De même l’attestation de [C] [R] épouse [S] expose qu’elle a connu [O] [K] comme étant la personne qui s’occupait du terrain où vivait [Y] [N] et qu’à la demande de celle-ci et de sa sœur, [O] [K] s’est toujours chargé de l’entretien de la maison et des plantations qui ont été installées.
Dés lors il ressort de ces éléments que la possession avancée par [O] [K] était nécessairement équivoque, puisqu’il intervenait sur les terres objet du litige, en qualité de gardien, sachant nécessairement que la famille [N] était propriétaire des lieux, puisque selon les attestations qu’il produit il était en contact régulier avec [Y] et [B] [N].
Par ailleurs [O] [K] ne peut avancer qu’il a occupé la terre dont s’agit depuis trente ans, alors même qu’au terme de l’attestation établie par [M] [P] il apparaît qu’en 1996 celle-ci a eu l’occasion de le voir sur le domaine en compagnie d’[Y] et [B] [N], de sorte que sa possession ne peut être de trente ans, sa requête ayant été déposée en août 2023.
Enfin s’agissant des actes de possession avancés, force est de constater que le procès verbal de constat produit en date du 29 mars 2023 ne permet pas d’établir que [O] [K] serait installé sur les lieux ou qu’il les occupe de façon régulière, puisqu’aucun bien immobilier n’est présent sur place, et que les seules traces d’occupation se résument de fait à des plantations de légumes, et des papayers et des bananiers, tous éléments qui ne peuvent corroborer une occupation trentenaire des lieux.
En conséquence le tribunal ne peut que constater que [O] [K] échoue à rapporter la preuve de son occupation des lieux et en qualité de propriétaire, alors même qu’en qualité de gardien des lieux affecté à l’entretien de la terre, tel qu’il ressort de ses propres attestations, il ne pouvait ignorer que les consorts [N] étaient les véritables propriétaires des lieux, et que l’inertie qu’il avance s’agissant de [A] [L] si tant est qu’elle soit établie, ne peut mettre en doute le fait que la possession qu’il avance était nécessairement équivoque, pour savoir pertinemment qu’il n’était pas propriétaire des lieux et qu’il ne pouvait se comporter comme tel pour connaître le propriétaire titré.
[O] [K] sera donc débouté de sa demande tendant à voir le tribunal le déclarer propriétaire par prescription trentenaire de la terre domaine [N] cadastrée AK [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 9] [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7].
Il sera donc fait droit à la demande de [A] [L] et le tribunal ordonnera l’expulsion de [O] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef des parcelles cadastrée AK [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] avec au besoin l’assistance de la force publique, outre l’enlévement des biens se trouvant dans les lieux au frais de [O] [K] dans un délai d’un mois à compter de la sommation délivrée par l’huissier chargé de l’exécution, ce sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard.
S’agissant de la demande reconventionnelle à verser une indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2008 jusqu’à libération des lieux, à hauteur de 30.000 francs pacifiques par an et par hectare, soit 4.800.000 francs pacifiques depuis le 1er janvier 2008 et de 300.000 francs pacifiques jusqu’à complète libération des lieux, le tribunal constate que [A] [L] ne verse aucun document au soutien de ses demandes établissant le montant des sommes demandées ni les parties de terre occupées par les cultures, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation.
En effet la seule production d’une évaluation du prix des terres réalisées par le service des domaines dans le cadre de la perspective d’une vente éventuelle au pays, ne peut permettre de soutenir le prix de location avancé, d’autant qu’aucun constat n’est versé établissant les parties de terre occupées par [O] [K].
S’agissant de la demande au titre de la perte de chance, [A] [L], se fondant sur ces dispositions et l’article 1382 du code civil, avance qu’il était en pourparler avec le Pays pour la vente du domaine, et que l’action intentée par [O] [K] de mauvaise foi préjudicie rend le bien indisponible à la vente, et lui fait perdre la chance de vendre son bien, alors que le prix était déjà budgétisé dès le mois de novembre 2023, de sorte qu’il subit un préjudice de perte de chance à hauteur de 10 % du prix estimé soit 112.081.590 francs pacifiques.
Cependant le tribunal ne peut que constater que s’il existait des discussions entre le pays et [A] [L] à propos de la vente du domaine [N] au pays, les articles de presse versés au débat n’établissent pas que cette vente était en voie de se réaliser puisqu’il ressort de l’arrêt du 11 décembre 2023, que le pays a retiré sa décision de préempter le terrain dont s’agit, mais surtout [A] [L] échoue à rapporter la preuve que l’action intentée par [O] [K] ait empêché cette vente.
En conséquence, [A] [L] sera débouté de sa demande tendant à voir le tribunal condamner [O] [K] à lui verser la somme de 112.081.590 francs pacifiques au titre de la perte de chance de vendre son bien immobilier à la Polynésie française.
S’agissant de la demande tendant à voir condamner M. [O] [K] à payer à M. [L] la somme de 2.000.000 xpf au titre de la procédure abusive, au terme de l’article 1er du code de procédure civile, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20 000 à 200 000 francs pacifiques.
Or au cas d’espèce, le tribunal constate qu’en intentant la présente action, [O] [K] s’est lancé dans une procédure en usucapion hasardeuse puisqu’il ne pouvait ignorer que cette action était viciée du fait qu’il agissait en qualité de gardien de cette terre, et alors même que des pourparlers de vente étaient en cours de la part du propriétaire titré, tous éléments qui démontrent qu’en agissant de la sorte celui-ci a abusé de son droit d’ester en justice, créant nécessairement un préjudice à [A] [L] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2.500.000 francs pacifiques à titre de réparation de son préjudice.
Aucun élément de l’espèce ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
[O] [K] sera condamné à verser à [A] [L] la somme de 400.000francs pacifiques en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
[O] [K], partie perdante sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
MET le curateur aux biens et successions vacants hors de cause,
DECLARE [A] [L] recevable en son intervention volontaire,
DEBOUTE [O] [K] de sa demande tendant à voir le tribunal le déclarer propriétaire par prescription trentenaire de la terre domaine [N] cadastrée AK [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 9] [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7].
ORDONNE l’expulsion de [O] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef des parcelles cadastrée AK [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] avec au besoin l’assistance de la force publique, outre l’enlèvement des biens se trouvant dans les lieux au frais de [O] [K] dans un délai d’un mois à compter de la sommation délivrée par l’huissier chargé de l’exécution, ce sous astreinte de 10.000 francs pacifiques par jour de retard,
DEBOUTE [A] [L] de ses demandes au titre d’une indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2008 jusqu’à libération des lieux, à hauteur de 30.000 francs pacifiques par an et par hectare, soit 4.800.000 francs pacifiques et de 300.000 francs pacifiques pacifiques jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTE [A] [L] de sa demande au titre de la perte de chance,
CONDAMNE [O] [K] à verser à [A] [L] la somme de 2.500.000 francs pacifiques pacifiques pacifiques au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE [O] [K] à verser à [A] [L] la somme de 400.000 francs pacifiques pacifiques pacifiques en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [K] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Jessy TARUOURA Pierre FREZET
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