TJ 98735, 8 sept. 2025, RG 23/00225
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Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 25/289
JUGEMENT DU : 08 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00225 - N° Portalis DB36-W-B7H-C7UU - 70C
AFFAIRE : [G] [B], [W] [R] [C] [B], [I] [N] [F] [L] [M] veuve [O] [B], [Q] [J] [E] [X] [Y], [P] [S] [B], [T] [A] [B], [Z] [U] [D] [B], [V] [H] [K] [DW] [B], [DQ] [NH] [II] [BK] [AJ] [B], [G] [JM] [GE], [LE] [G] [GE], [LH] [MU] [GE], [EK] [LG] [BS] [B], Venant tous aux dts [YE] [GJ] dit [Y] [B] C/ [AV] [AM], [OS] [AM]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
-SECTION 2-
JUGEMENT N° RG 23/00225 - N° Portalis DB36-W-B7H-C7UU
Mis à disposition au 8 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [W] [R] [C] [B],
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [I] [N] [F] [L] [M] veuve [O] [B],
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 1],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [Q] [J] [E] [X] [Y],
né le [Date naissance 4] 1967
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [P] [S] [B]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 1],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [T] [A] [B]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 1],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [Z] [U] [D] [B],
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 1],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [V] [H] [K] [DW] [B],
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 1]
demeurant [Localité 3]
Représenté par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [DQ] [NH] [II] [SM] [B],
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 1],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [G] [JM] [GE],
né le [Date naissance 10] 1936 à [Localité 4],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [LE] [G] [GE],
né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 1],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [LH] [MU] [GE],
née le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 1],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [EK] [LG] [BS] [B],
née le [Date naissance 13] 1936 à [Localité 1],
de nationalité Française,
demeurant [Localité 5]
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Venant tous aux droits de [YE] [GJ] dit [Y] [B]
DEFENDEURS :
Monsieur [AV] [AM]
né le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 6],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [OS] [AM]
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2025, à 14 heures 00,
PRESIDENT :
Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS :
Simone GRAND
Angéla Raita TOM SING VIEN
GREFFIER :
Jessy TARUOURA
PROCEDURE
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux Sans procédure particulière
en date du 20 décembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 20 décembre 2023
N° RG 23/00225 - N° Portalis DB36-W-B7H-C7UU
JUGEMENT
Par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 08 septembre 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire,
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2023, [G], [W] et [I] [B], [BA] [Y], [P], [T], [Z], [V], [DQ] [B], [G] [GE], [LE] [GE], et [LH] [GE] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir :
Dire et juger que [AM] [AV] et son épouse [OS] ont entrepris de construire les fondations d'une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée BH [Cadastre 1] sise à [Localité 6] appartenant indivisément aux consorts [B] sans l'autorisation de ces derniers.
Dire et juger encore que les travaux n’ont fait l'objet d’aucune autorisation administrative. Dire et juger que le défendeur est sans droit ni titre sur la parcelle BH [Cadastre 1] appartenant indivisément aux consorts [B].
Ordonner à ceux-ci de procéder à l'enlèvement des fondations de la construction qu’il ont entrepris d’y réaliser sans autorisation des consorts [B] d'une part et ordonner également leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef d'autre part.
Dire et juger que l'obligation de procéder à la démolition sera assortie d'une astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir.
Dire également que l'expulsion de [AM] [AV] ainsi que celle de tous occupants de leur chef pourra intervenir avec le concours de la force publique et ce sous une astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard passé un délai 8 jours après la signification du jugement à intervenir.
Condamner [AM] [AV] au paiement aux consorts [B] de la somme de 350 000 FCFP sur le fondement l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage profit de maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [B] avancent les éléments suivants :
ils sont propriétaires de la terre [Localité 7] [Localité 8] située à [Localité 6] en qualité d’ayant droit de [GJ] [B] dit [YE], selon attestation notariale, la parcelle cadastrée BH[Cadastre 1] fait partie des terres dépendant du domaine [Localité 7] [Localité 8], et fait l’objet d’incursions de la part d’[AV] [AM] et sa famille, que celui-ci a entrepris la construction d’une maison sur cette parcelle.
Par conclusions en réponse reçues le 17 juin 2024, [AV] et [OS] [AM] demandent au tribunal de bien vouloir débouter les consorts [B] de leurs demandes et les condamner à leur verser la sommede 1.000.000 francs à titre de dommages et intéréts pour procédure abusive et 300.000 francs sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [AM] avancent que les consorts [B] ont été déboutés de leurs demandes par le juge des référés, et que ceux-ci ne justifient pas de leur qualité de propriétaires de la terre objet du litige, de sorte qu’ils sont irrecevables en leurs demandes, alors qu’ils ne peuvent être considérés comme des occupants sans droit ni titre puisqu’ils sont titulaires d’un permis de construire.
Par conclusions en réponse, reçues le 1er octobre 2024, les consorts [B] avancent que les consorts [AM] occupent la terre objet du litige depuis peu, et demandent au tribunal de les déclarer propriétaires de cette terre et en particulier de la parcelle BH [Cadastre 1].
Les consorts [B] demandent en conséquence au tribunal de bien vouloir :
Dire et juger que [AM] [AV] et son épouse [OS] ont entrepris de construire les fondations d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée BH [Cadastre 1] sise à [Localité 6] appartenant indivisément aux consorts [B] sans l'autorisation de ces derniers.
Ordonner une expertise et désigner à cette fin tel expert qu’il plaira avec pour mission de dire si la parcelle BH [Cadastre 1] est bien comprise dans l’emprise des titres de propriété des consorts [B].
Dire et juger encore que les travaux n’ont fait l'objet d’aucune autorisation administrative.
Dire et juger que les défendeurs sont sans droit ni titre sur la parcelle BH [Cadastre 1] appartenant indivisément aux consorts [B].
Ordonner à ceux-ci de procéder à l'enlèvement des fondations de la construction qu’il ont entrepris d’y réaliser sans autorisation des consorts [B] d'une part et ordonner également leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef d'autre part.
Dire et juger que l'obligation de procéder à la démolition sera assortie d'une astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir.
Dire également que l'expulsion de [AM] [AV] ainsi que celle de tous occupants de leur chef pourra intervenir avec le concours de la force publique et ce sous une astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard passé un délai 8 jours après la signification du jugement à intervenir.
Condamner [AM] [AV] au paiement aux consorts [B] de la somme de 350 000 FCFP sur le fondement l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage profit de maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Par conclusions reçues le 29 octobre 2024, les consorts [AM] exposent que les consorts [B] ne répondent aucunement aux questions posées quant à la propriété de la terre, que l’expert géomètre a brouillé les pistes, que leur demande d’expertise détruit leurs arguments, que la parcelle litigieuse a été occupée par [FH] [EF], qui est une tante de [OS] [EF] épouse [AM].
Par conclusions en réponse reçues le 29 janvier 2025, les consorts [B] avancent que selon jugement du tribunal administratif du 28 janvier 2025, le permis de construire a été déclaré caduc.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 3 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 08 septembre 2025 et ce jour le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
origine de propriété :
Au terme de l’extrait de plan cadastral versé au débat, la terre [Localité 7] [Localité 8] partie cadastrée BH [Cadastre 1], pour 2531 m² et située à [Localité 6] est propriété des ayant droit de [B] [YE] [GJ].
Selon arrêt de la haute cour Tahitienne du 4 décembre 1901, la terre [Localité 8] située à [Localité 6] est la propriété de [SV] a [HY], et mention de cette décision est portée à l’état hypothécaire de celui-ci.
Selon acte des 7 novembre et 30 novembre 1946, [VT] [B] a cédé à [YE] a [B] ses droits indivis de 8/63 portant sur un immeuble situé à [Localité 6] formé par les terres [Localité 7] [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], et les 6/63 d’une autre propriété constituée des terre [Localité 7] [Localité 8], [Localité 12], [Localité 13], [TA]. Il est précisé dans cet acte au titre de l’origine de propriété que [YE] [B] détenait ces terres, pour les avoir acquise de M.[VL] [HW], qui les tenait d’un acte de partage entériné par le tribunal selon jugement du 8 novembre 1946.
Selon vente autorisée le 21 juillet 1954, [BW] [ZS] a vendu à [B] [YE] [GJ] les droits qu’elle détenait de 1/7 en particulier sur les terres [Localité 7] [Localité 8].
Selon acte du 20 février 1960, [ZV] [B] a vendu à [B] [YE] [GJ] les droits qu’il détenait de 8/63 en particulier sur les terres [Localité 7] [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], et [Localité 11] et les montagnes [Localité 14], [Localité 15], et [Localité 16] et les vallées [Localité 17], et [Localité 18] dite [Localité 19], d’un seul tenant, d’un superficie de 68 hectares, trente ares et trente quatre centiares sont soixante hectares environ de montagne et vallées.
Selon acte de donation partage du 8 octobre 1968, il a été procédé au partage du domaine [Localité 7] situé au district de [Localité 6] composé des terres [Localité 7] et des vallées [Localité 17], [Localité 18] et [Localité 20], des terres [Localité 21], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], et des montagnes [Localité 14], [Localité 22], et [Localité 16] pour une superficie de 102 héctares, 96 ares et 13 centiares. Il est précisé au terme de cet acte que [YE] [B] est titulaire de droits indivis de 32/63 des terres [Localité 7] et des vallées [Localité 17], [Localité 18] et [Localité 20], des terres [Localité 21], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11] et de 24/63 des terres [Localité 23], [Localité 24], [Localité 13], qu’il a été procédé à la constitution de quatre lots portant sur les droits indivis sus mentionnés.
Puis selon acte du 6 novembre 1968, [BV] [B] a cédé à [YE] [B] les droits indivis de 16/63 et de 12/63 qu’elle détenait dans le domaine [Localité 7].
Selon acte du 12 décembre 1973, [VT] [TI] [B] a cédé à [YE] [B] ses droits indivis de 1/4 sur le domaine [Localité 7].
Selon acte du 20 décembre 1973, [CH], [ZF], [VT] [TI], [XO], [VP], [VT] [GD], [ZV] [B], [BW] [Y] ont cédé à [YE] [B] leurs droits indivis de 3/4 leur appartenant sur le domaine [Localité 7].
Se fondant sur ces multiples ventes, portant sur des droits indivis, [BC] [SQ], notaire avance dans une attestation établie le 6 décembre 2021, que [YE] [B] est devenu propriétaire des lots A, C, et D du domaine d’[Localité 7] tels qu’ils figurent sur le plan dressé par le géomètre [B] les 30 et 31 juillet 1968 annexé.
Cependant le tribunal constate que le plan dressé par le géomètre [B] les 30 et 31 juillet 1968 évoqué n’est pas joint à l’attestation notariale, de sorte qu’il ne peut constater ce qui est avancé.
Par ailleurs le tribunal constate à lecture des multiples actes versés au débat portant vente, échanges, partage ou donation partage, qu’il n’est en aucune façon fait mention de titre de propriété, et que les différents actes évoquent uniquement la cession de droits indivis.
Enfin le décompte ressortant des différents actes évoqués laisse apparaître que les consorts [B] détiennent des droits indivis sur les terres composant ce qui est appelé le domaine [Localité 7], mais aucun document ne permet d’établir que ceux-ci disposent de l’intégralité des droits indivis portant sur les terres composant le domaine [Localité 7]. A ce titre l’acte de partage du 8 octobre 1968 précise à la rubrique « remise de titre » que les copartageants ne se sont pas réparti de titres de propriété et que chacun pourra se faire remettre un titre et se contente d’affirmer que les consorts [B] possédent 63/63 du domaine [Localité 7].
Enfin le tribunal constate que les consorts [B] sont peu diserts sur l’origine de propriété des droits indivis qu’ils avancent puisqu’ils ne produisent pas les documents qui permettent d’établir l’identité du revendiquant initial et surtout la succession d’actes de vente jusitifiant leur revendication de propriété de la terre objet du litige, cette question est abordée dans l’acte de partage de 1968, mais aucun document n’est versé permettant de retracer l’origine de propriété de la terre dont s’agit.
En conséquence le tribunal ne peut que constater que les ayant droit de [YE] [B] détiennent des droits indivis portant sur les terres composant le domaine [Localité 7].
A l’opposé le tribunal constate, malgré les allégations avancées par les consorts [B] que ceux-ci ne détiennent aucun titre de propriété sur la terre [Localité 7] [Localité 8] partie cadastrée BH [Cadastre 1], pour 2531 m² et située à [Localité 6], et qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils soient titulaires de droits indivis sur cette terre et selon quelle quantité.
dévolution successorale :
La notoriété après décès de [YE] [B] versée au débat établit que celui-ci est né le [Date naissance 15] 1906 et décédé le [Date décès 1] 1987, laissant pour lui succéder plusieurs enfants :
[IZ] [B] né le [Date naissance 16] 1930 et décédé le [Date décès 2] 1978, laissant pour lui succéder :
[Z] [B] né le [Date naissance 7] 1956,
[V] [B] née le [Date naissance 8] 1954,
[DI] [B] née le [Date naissance 17] 1959,
[BA] [B] né le [Date naissance 18] 1932,
[O] [B] né le [Date naissance 19] 1934, et décédé le [Date décès 3] 2015, laissant pour lui succéder :
[G] [B] né le [Date naissance 1] 1955,
[W] [B] née le [Date naissance 2] 1959,
[EK] [LG] [B] née le [Date naissance 13] 1936,
[MU] [B] née le [Date naissance 20] 1940, et décédée le [Date décès 4] 2012, laissant pour lui succéder :
[LE] [GE] né le [Date naissance 11] 1963,
[LH] [MU] [GE] née le [Date naissance 12] 1964,
[P] [B] née le [Date naissance 21] 1942,
[T] [B] née le [Date naissance 6] 1944,
Selon notoriété après décès établie le 16 novembre 1963, [SV] a [HY] né en 1830 et décédé le [Date décès 5] 1899 laissant pour lui succéder :
[VS] [SV] né le [Date naissance 22] 1856,
[YU] [SV] né le [Date naissance 23] 1859,
[VA] [SV], née le [Date naissance 24] 1863,
[TL] [SV] née le [Date naissance 25] 1865,
[YK] [SV] né le [Date naissance 26] 1867,
[YU] [SV] né le [Date naissance 23] 1859, et décédée le [Date décès 6] 1925, laissant pour lui succéder :
[XE] [MG] née le [Date naissance 27] 1881,
[PC] [ND] née le [Date naissance 28] 1883,
[RV] [ND] né le [Date naissance 29] 1885,
[SU] [ND] née le [Date naissance 7] 1888,
[JD] [ND] né le [Date naissance 22] 1890,
[OZ] [ND] né le [Date naissance 30] 1892,
[DL] [ND] née le [Date naissance 31] 1898
[IZ] [ND] né le [Date naissance 32] 1901,
[PO] [ND] née le [Date naissance 33] 1905,
[DY] [LC] née le [Date naissance 34] 1913,
[BC] [LC] née en 1915,
[SU] [ND] née le [Date naissance 7] 1888, et décédée le [Date décès 7] 1938, laissant pour lui succéder :
[BA] [GQ] né le [Date naissance 35] 1906,
[TZ] [GQ] né le [Date naissance 36] 1910,
[UE] [GQ],
[JB] [GQ] né le [Date naissance 27] 1908,
[OS] [GQ] ne le [Date naissance 37] 1914, épouse de [ZB] [UV].
[OS] [GQ] ne le [Date naissance 37] 1914, épouse de [ZB] [UV] a laissé pour lui succéder sa fille [OS] [MV] née le [Date naissance 28] 1932 à [Localité 6], laissant plusieurs enfants dont sa fille [OS] [EF] née le [Date naissance 38] 1955 mariée à [AV] [AM].
[OS] [EF] et [AV] [AM] rapportent donc la preuve de leur qualité à agir, pour être les descendants du revendiquant initial.
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Pour avoir qualité et intérêt à agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’une parcelle de terre, il faut détenir des droits de propriété sur cette terre.
L’action en contestation d’un titre de propriété n’appartient qu’à celui qui se prétend propriétaire par titre, qu’il agisse au principal ou en défense.
Celui qui échoue à démontrer qu’il détient des droits de propriété n’est pas légitime à rechercher l’anéantissement des titres d’autrui.
Au cas d’espèce, le tribunal est saisi par les consorts [B], qui prétendent être propriétaires par titre de la parcelle BH [Cadastre 1] située à [Localité 6], terre [Localité 7] [Localité 8] et demandent au tribunal d’ordonner l’expulsion de cette terre de [OS] [EF] et [AV] [AM].
Or, le tribunal constate que les consorts [B] ne rapportent la preuve du titre de propriété qu’ils avancent, ni n’établissent détenir des droits de propriété sur la terre [Localité 7] [Localité 8] partie cadastrée BH [Cadastre 1], pour 2531 m² et située à [Localité 6], la seule production d’un extrait de plan cadastral visant en qualité de propriétaire leur auteur ne pouvant constituer un titre de propriété, de sorte qu’ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, pour ne pas justifier de leur qualité et intérêt à agir.
S’agissant de la demande reconventionnelle présentée par [OS] [EF] et [AV] [AM], si certes ceux-ci rapportent la preuve qu’ils sont les descendants du revendiquant initial, ils n’apportent aucun élément en contradiction des différents actes de vente produits ni ne versent aucun titre de propriété, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires de la parcelle BH [Cadastre 1] située à [Localité 6], terre [Localité 7] [Localité 8].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
[G], [W] et [I] [B], [BA] [Y], [P], [T], [Z], [V], [DQ] [B], [G] [GE], [LE] [GE], et [LH] [GE] parties perdantes seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort,
DEBOUTE [G], [W] et [I] [B], [BA] [Y], [P], [T], [Z], [V], [DQ] [B], [G] [GE], [LE] [GE], et [LH] [GE] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE [OS] [EF] et [AV] [AM] de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires de la parcelle BH [Cadastre 1] située à [Localité 6], terre [Localité 7] [Localité 8],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
CONDAMNE [G], [W] et [I] [B], [BA] [Y], [P], [T], [Z], [V], [DQ] [B], [G] [GE], [LE] [GE], et [LH] [GE] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Jessy TARUOURA Pierre FREZET
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