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TJ 98735, 8 sept. 2025, RG 23/00113


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Date
08/09/2025
Numéro
23/00113
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Tribunal Foncier
Type
other
Id
690d7e91bb81cebe2e80cccb

Texte de la décision

16,743 caractères

Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00113 - N° Portalis DB36-W-B7H-C53J - 70A
AFFAIRE : [B] [Q] [W], [F] [C], [S] [C], [E] [M] veuve [O] [X], [Y] [H], [T] [U], [K] [L], [D] [U] épouse [G], [V] [R] [N], [P] [Z] [R] [N], [J] [R] [N], [A] [R] [N] épouse [I], [XL] [R] [N], [PA] [LI] [R] [N] C/ [RW] [W], [ND] [GH], [MN] [W]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE

-SECTION 2-

Mis à disposition au 8 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [Q] [W]
né le 31 Mai 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

Madame [F] [C]
née le 03 Avril 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

Madame [S] [C]
née le 22 Avril 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

Madame [E] [M] veuve [O] [X]
née le 30 Juillet 1940 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

Madame [Y] [H]
née le 25 Novembre 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

Monsieur [T] [U]
né le 14 Avril 1944 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

Monsieur [K] [L]
né le 14 Octobre 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Localité 5]
représenté par Maître Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

Madame [D] [U] épouse [G]
née le 13 Février 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

Madame [V] [R] [N]
née le 22 Novembre 1967 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

Monsieur [P] [Z] [R] [N]
né le 29 Mars 1942 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

Monsieur [J] [R] [N]
né le 17 Juillet 1947 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

Madame [A] [R] [N] épouse [I]
née le 10 Août 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

Monsieur [XL] [R] [N]
né le 29 Novembre 1940
de nationalité française
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

Monsieur [PA] [LI] [R] [N]
né le 21 Juin 1967
de nationalité française
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

DEFENDEURS :

Madame [RW] [W]
née le 25 Juillet 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
PV de recherches du 4 octobre 2023
représentée par Maître Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de POLYNESIE

Monsieur [ND] [GH]
né le 06 Août 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
assigné à personne le 4 octobre 2023
non comparant

Monsieur [MN] [W]
né le 25 Novembre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
assigné à personne le 3 octobre 2023
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2025, à 14 heures,

PRESIDENT :
Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS :
Simone GRAND
Angéla TOM SING VIEN
GREFFIER :
Jessy TARUOURA

PROCEDURE

Revendication d’un bien immobilier sans procédure particulière en date du 10 juillet 2023

Déposée et enregistrée au greffe le 10 juillet 2023
N° RG 23/00113 - N° Portalis DB36-W-B7H-C53J

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 08 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision réputée contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;

Le tribunal foncier après en avoir délibéré,

Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2023, [B] [W], [F], [S], [C], [E] [M], [Y] [IS], [T] [U], [K] [L], [LV] [GD] [U] [V], [Z], [J], [A], [XL], [Z] [NK] [LI] [R] [N], saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir :
Voir ordonner le partage de la terre [Localité 9]-[Localité 10] cadastrée HH [Cadastre 1] en sept lots à attribuer à chacune des sept souches issues de feu Madame [PM][HL] [CU].

Voir désigner tel expert qu'il plaira avec mission :
de visiter les lieux ;établir un projet de partage ;tenter de concilier les parties dans l'attribution des lots et déposer le rapport au greffe dans un délai qui sera fixé par le tribunal ;
Voir faire défense aux co-propriétaires d'entreprendre des constructions, plantations et travaux nouveaux avant l'attribution définitive des lots.

Voir faire défense à Monsieur [MN] [W], Madame [RW] [W] et à Monsieur [GH] de poursuivre leur occupation et extension sur la parcelle HH [Cadastre 1] sous astreinte de 250 000 FCP par infraction constatée.

Voir Ordonner le rétablissement du droit de passage par un chemin se trouvant en bordure du lot 1 d'une largeur de quatre mètres allant de l’extrémité nord-est de la terre présentement vendue à la route de ceinture sous astreinte de 50 000 fcp par jour à compter de la signification du jugement ordonnant le partage.

Voir condamner solidairement et chacun pour le tout Mme [RW], Mr [MN] [W] et Mr [ND] [GH] à payer à l'indivision sur le compte CARPA qui sera ouvert à cet effet une indemnité d'occupation de la surface indivise occupée par leurs constructions, de 100 000 FCP par mois soit un montant de 3 900 000 fcp (trois millions neuf cent mille francs XPF) arrêté à fin mai 2023 et jusqu’à libération des lieux.

Voir condamner solidairement et chacun pour le tout Mme [RW], M. [MN] [W] et M. [ND] [GH] aux frais de l’article 407 d’un montant de 800.000 FCFP et aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de leur requête, les demandeurs avancent qu’ils sollicitent la sortie d’indivision du lot 2 des terres [Localité 9] [Localité 10] cadastré HH [Cadastre 2], pour 57 m², et HH [Cadastre 1] pour 7027 m² en 7 lots d’égale valeur, que selon jugement du 2 mars 1945, le tribunal a attribué aux héritiers de [YA] a [YD] ce lot, qu’à son décés celle-ci a laissé pour lui succéder [QN] [BJ] né le 10 décembre 1899 et décédée sans postérité, et [QP] a [YD] né le 7 avril 1893, décédée le 16 octobre 1926 laissant pour lui succéder [UZ] [BJ] née le 31 octobre 1912, et [QY] [CC] [R] [N] né le 1er décembre 1913, qui selon acte du 22 août 1977 ont vendu à [DY] [W], une parcelle de 2710 m² du lot 2 évoqué, cadastrée HH [Cadastre 3] et HH [Cadastre 4], et accordé un droit de passage sur un chemin de 4 mètres allant de la mer à la route de ceinture, puis selon acte du 1er septembre 1989 [QY] [R] [N] procédait à un échange, et qu’ils demandent le partage en 7 lots des parcelles HH [Cadastre 2] et [Cadastre 1] entre les enfants de [UZ] [BJ], et le rétablissement de la servitude d’accès à la mer qui a été fermé par les descendants de [DY] [W], nonobstant les termes du titre d’acquisition de leur père, que ceux-ci occupent le lot HH [Cadastre 1] avec des maisons qu’ils louent et qu’il devront verser à l’indivision une indemnité d’occupation.

Par acte d’huissier du 3 octobre 2023, [RW] [W], [ND] [GH], [MN] [W] ont été appelés en la cause.

Par conclusions d’incident reçues le 31 janvier 2024, [B] et [F] [C] demandent au tribunal de bien vouloir annuler la requête et condamner les demandeurs aux dépens, au motif que si la requête est présentée au nom des ayant droit de [IH] [C] représentés par [B] [W], et au nom des ayant droit de [UZ] [X] pour autant ni [B] [W], ni [GD] [H] n’ont voulu initier cette action.

Par conclusions en réponse reçues le 19 février 2024, le conseil de [B] [W], [F], [S], [C], [E] [M], [Y] [IS], [T] [U], [K] [L], [LV] [GD] [U] [V], [Z], [J], [A], [XL], [Z] [NK] [LI] [R] [N] verse au débat le mandat qui lui avait été donné par [B] [W], et [GD] [H], et précise qu’elle ne représente plus ces personnes, et que la demande en partage n’est pas obérée par cette situation, ils demandent donc au tribunal de débouter [RW] [W] de son incident, et la condamner à leur verser la somme de 200.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civle.

Par conclusions d’incident reçues le 29 février 2024, [RW] [W] demande au tribunal de constater que les requérants n’ont pas assigné tous les représentant au partage, et de radier la requête.

Par conclusions en réponse reçues le 5 juin 2024, le conseil des demandeurs avance que l’instance est en cours et qu’ils vont assigner [B] [W], ils demandent donc au tribunal de débouter [RW] [W] de sa demande de radiation et la condamner à lui verser la somme de 100.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident enregistrée le 13 septembre 2024, [RW] [W] expose que [LA] [R] [N] [PJ] [C] n’ont pas voulu initier la présente action en justice, et demande donc au tribunal de constaer que la présomption de mandat est renversée par les preuves contraires versées au débat, et radier la requête.

Par conclusions en réponse les demandeurs avancent que les incidents n’affectent pas l’instance.

Les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il déboute [RW] [W] de son incident et la condamne à lui verser la somme de 220.000 francs.

Par conclusions reçues le 16 décembre 2024, [RW] [W] demande au tribunal de bien vouloir prononcer la nullité de la requête du 10 juillet 2023, déposée par des « ayant droit » et de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 150.000 francs au titre des frais irrépétibles, outre les condamner aux dépens.

Au soutien de sa demande, [RW] [W] expose que plusieurs personnes avancées par les demandeurs ne soutiennent pas l’action intentée, que de ce fait la requête doit être annulée, que selon jugement du 21 mai 1997 le partage sollicité a déjà été ordonné, que du fait de l’autorité de la chose jugée, la requête est irrecevable et que les demandeurs n’établissent pas avoir mis en œuvre les diligences exigées par l’article 449/18 du code de procédure civile, et que sur le fondement de l’article 449/6 la demande et nulle pour ne pas comprendre l’état des transcriptions et la dévolution successorale.

Par conclusions en réponse reçues le 3 mars 2025, les demandeurs avancent que la procédure ayant abouti au jugement rendu le 21 mai 1997 a été radiée le 16 juin 1999 et ne concernait pas les mêmes terres, que [RW] [W] construit sur le terrain au mépris des sommations interpellatives et qu’il ne peut être question de procédure de conciliation, que les demandeurs ont complété les mentions légales dans les présentes conclusions.

Les demandeurs sollicitent donc du tribunal de :
Voir dire irrecevables les moyens de fond soulevés ;Voir ordonner la cessation de toute construction ou modification de l'état des lieux à partager.Voir condamner Madame [RW] [W] pour procédure dilatoire à un montant de 200 000 FCP au bénéfice de la cohérie ;Voir condamner [RW] [W] aux frais de l’article 407 d’une montant de 220.000 francs et aux dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme de l’article 57 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 311 à 316 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de ses décisions.

En l’espèce le tribunal est saisi par [RW][W] de trois incidents qu’il convient d’examiner successivement :

S’agissant de l’incident au terme duquel il est reproché à la requête présentée au nom des ayant droit de [IH] [C] représentés par [B] [W], et au nom des ayant droit de [UZ] [X] représentés par [GD] [H], pour autant ni [B] [W], ni [GD] [H] n’ont voulu initier cette action.

Le tribunal constate que le conseil des demandeurs produit le mandat qui lui avait été donné par [B] [W], et [GD] [H], et précise qu’elle ne représente plus ces personnes, et que la demande en partage n’est pas obérée par cette situation, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.

S’agissant du second incident au terme duquel [RW] [W] demande au tribunal de constater que les requérants n’ont pas assigné tous les représentant au partage, et de radier la requête.

Force est de constater que les demandeurs ne versent aucun élément en droit au soutien de cette demande, et que cette question relève plus du fond, et de l’appréciation du tribunal in fine.

La demande de ce chef sera donc rejetée.

S’agissant du troisième incident soulevé par les défendeurs et qui expose que selon jugement du 21 mai 1997 le partage sollicité a déjà été ordonné, que du fait de l’autorité de la chose jugée, la requête est irrecevable et que les demandeurs n’établissent pas avoir mis en œuvre les diligences exigées par l’article 449/18 du code de procédure civile, et que sur le fondement de l’article 449/6 la demande et nulle pour ne pas comprendre l’état des transcriptions et la dévolution successorale.

Le juge de la mise en état relève que la question de l’autorité de la chose jugée relève du fond et qu’il n’a pas compétence pour apprécier ce point, que par ailleurs s’agissant des dispositions de l’article 449/18, il ressort des éléments du dossier que la situation entre les parties est trop conflictuelle pour permettre la mise en œuvre de mesures amiables comme la médiation, qu’enfin s’agissant des dispositions de l’article 449/6 il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier de ces éléments qui relèvent de la compétence du juge du fond.

En outre il ressort de ces dispositions que chaque fois que la demande est directement ou indirectement fondée sur les droits ayant appartenu à une personne décédée, le requérant doit fournir à l’appui de sa demande l’état des inscriptions et des transcriptions concernant cette personne, ainsi que tout élément de nature à établir une dévolution successorale.

Or le tribunal constate que différents actes d’état civil sont versés au soutien de la demande permettant d’établir une dévolution successorale, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.

S’agissant de la demande pour procédure dilatoire, le juge de la mise en état constate que cette demande n’est motivée ni en fait ni en droit, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.

Sur les demandes présentées par les requérants au titre de l’article 407 du code de procédure civile, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.

[RW] [W] partie perdante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort,

DEBOUTE [RW] [W] de l’ensemble de ses demandes au titre des trois incidents soulevés devant le juge de la mise en état,

DEBOUTE [F], [S], [KC] [C], [E] [M], [T] [U], [K] [L], [LV] [GD] [U] [V], [Z], [J], [A], [XL] [R] [N], de leur demande d’indemnisation au titre de la procédure dilatoire,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,

CONDAMNE [RW] [W] aux dépens.

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Jessy TARUOURA Pierre FREZET

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