TJ 98735, 23 juin 2025, RG 23/00029
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Texte de la décision
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MINUTE N° : 2025/0244
JUGEMENT DU : 23 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00029 - N° Portalis DB36-W-B7H-C4MG - 70C
AFFAIRE : [Z] [W] [I] C/ [H] [O], [X] [O]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
-SECTION2-
JUGEMENT N° RG 23/00029 - N° Portalis DB36-W-B7H-C4MG
AUDIENCE DU 23 juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] (TAHITI)
de nationalité Française,
représenté par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS :
Madame [H] [O]
demeurant [Adresse 2] (TAHITI)
de nationalité Française,
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocats au barreau de POLYNESIE
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française,
représenté par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocats au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 11 JUIN 2025 à 14H00,
PRESIDENT :
Monsieur Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS :
Madame Clara TAPUTU et Madame Hilda TEHAAI épouse PAPU
GREFFIER :
Madame Jessy TARUOURA
PROCEDURE
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux Sans procédure particulière
en date du 01 mars 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 01 mars 2023
N° RG 23/00029 - N° Portalis DB36-W-B7H-C4MG
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 23juin 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 1er mars 2023, [Z] [I] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir :
dire [Z] [I] propriétaire indivis de la terre [Localité 2],
condamner et ordonner l’expulsion des défendeurs à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard avec si nécessaire le concours de la force publique,
condamner les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 100.000 francs à compter du 15 juin 2022, jusqu’à parfaite libération des lieux, condamner les défendeurs à lui verser la somme de 200.000 francs au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, [Z] [I] avance les éléments suivants :
la terre [Localité 2], cadastrée CO [Cadastre 1] pour 4.308 m2, a fait l’objet d’un tomite au nom d’[P] a [T], puis a fait l’objet d’une vente le 3 août 1930 au profit de [B] a [Q] et son épouse [L] [C], qui est propriétaire par moitié de la terre [Localité 2] par acquisition transcrite le 8 octobre 1930, l’autre moitié de la terre appartenant à [B] a [Q], décédé sans postérité,
[L] [C] née le [Date naissance 2] 1879 est décédée le [Date décès 1] 1964, sans postérité,
et selon testament du 25 janvier 1954 elle a désigné [S] [I] en qualité de légataire universel, décédé laissant pour lui succéder [Z] [I],
la terre [Localité 2] est actuellement occupée par [H] [O] et [X] [O] qui sont sans droit ni titre, et une sommation de quitter les lieux leur a été délivrée.
Par acte d’huissier du 23 août 2023, [H] et [X] [O] ont été appelés en cause.
Par conclusions reçues le 15 novembre 2023, [H] et [X] [O] demandent au tribunal de bien vouloir :
déclarer prescrite l’action en expulsion intentée par [Z] [I],
donner acte aux défendeurs qu’ils entendent solliciter à titre reconventionnel l’usucapion de la parcelle CO [Cadastre 1] à [Localité 3],
condamner le requérant à leur verser la somme de 250.000 francs en application des dispositions de l’article 407 et aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, [H] et [X] [O] avancent que [Z] [I] ne s’est jamais manifesté pour prendre possession de ce qui est présenté comme son legs, et qu’en application des dispositions de l’article 789 faute pour le requérant de rapporter la preuve de l’acceptation de la succession, l’action est prescrite, que la terre était occupée précédemment par [N] [C], considéré comme le propriétaire de cette terre, qui y avait aussi installé son neveu [R], qui lui même a autorisé sa niéce [K] [C] à construire une maison d’habitation sur le terrain en 2006, de sorte que ses enfants, les défendeurs ont occupé les lieux pendant plus de trente ans.
Par conclusions en réponse reçues le 16 janvier, puis le 9 septembre 2024, [Z] [I] avance les éléments suivants :
l’acceptation de la succession se prescrit par trente ans, elle peut être tacite ou expresse, en application de l’article 703/1 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayant droit, et l’acte de notoriété de [L] [C] qui a acquis la terre litigieuse, et désigne [S] [I] en qualité d’héritier a été établi en 1980, soit depuis moins de trente ans aprés le décés de la testatrice, de sorte que la succession a été expressément acceptée,
s’agissant de la demande d’usucapion, les attestations versées ne sont pas conformes aux dispositions légales, les demandeurs ne justifient pas d’une occupation matérielle de la parcelle et l’attestation de construction versée date du 2 mai 2006 et donc de moins de trente ans.
Par conclusions reçues le 2 décembre 2024, [H] et [X] [O] avancent que le testament fourni est incomplet, que le requérant fourni un extrait de plan cadastral qui vise [L] [C] en qualité de propriétaire, et en application des dispositions de l’article 779, le requérant ne s’est pas comporté comme le propriétaire titré des lieux, des photographies sont produites permettant de constater que la parcelle est entretenue, que les attestations produites sont conformes.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 17 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025 et mise en délibéré au 23 JUIN 2025et ce jour le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal est saisi par [Z] [I] qui demande l’expulsion de la terre [Localité 2] des consorts [O] au motif qu’ils sont occupants sans droit ni titre, alors qu’il est le descendant du légataire universel du propriétaire d’une partie de cette terre.
A l’opposé les consorts [O] contestent la qualité de propriétaire avancée par [Z] [I] au motif qu’il n’a pas demandé la délivrance du legs dans les délais légaux, et reconventionnellement sollicitent l’usucapion de la terre objet du litige.
Au terme de l’extrait de plan cadastral versé au débat, la terre [Localité 2], est cadastrée CO 1 pour 4.308 m2, et propriété indivise pour moitié entre [B] a [Q] et [L] [C].
Suivant déclaration reçue le 1er novembre 1888, la terre [Localité 2] située à [Localité 3] a été revendiquée par [P] a [T].
Selon acte transcrit le 9 octobre 1930, produit au débat, [V] a [G] et [J] a [I] a [C] ont vendu à [B] a [Q] et son épouse [L] [C] la moitié de la terre [Localité 2], qui avait été revendiquée par [P] a [T], selon cet acte.
Le procès verbal de bornage 182, établi le premier mai 1935, vise la terre [Localité 2], propriété selon déclaration du 1er novembre 1888 de [P] a [T] décédée, et un acte de vente du 3 août 1930 en faveur de [B] a [Q] et son épouse [L] [C], présents aux opérations.
[B] a [Q] né le [Date naissance 3] 1876 et décédé le [Date décès 2] 1935, sans laisser de postérité.
[L] [C] née le [Date naissance 2] 1879 est décédée le [Date décès 1] 1964, sans postérité,
et selon testament du 25 janvier 1954 elle a désigné [S] [I] né le [Date naissance 4] 1910 et décédé le [Date décès 3] 1977, en qualité de légataire universel, décédé laissant pour lui succéder [Z] [I] né le [Date naissance 5] 1959.
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Pour avoir qualité et intérêt à agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’une parcelle de terre, il faut détenir des droits de propriété sur cette terre.
L’action en contestation d’un titre de propriété n’appartient qu’à celui qui se prétend propriétaire par titre, qu’il agisse au principal ou en défense. Celui qui échoue à démontrer qu’il détient des droits de propriété n’est pas légitime à rechercher l’anéantissement des titres d’autrui.
Or au cas d’espèce, les consorts [O] contestent la qualité de propriétaire de [Z] [I], alors même qu’ils revendiquent la prescription acquisitive de la terre objet du litige, de sorte que leur demande tendant à établir que [Z] [I] ne détiendrait pas de droits sur la terre dont s’agit, ne peut prospérer.
En outre en qualité de descendant du légataire universel, [Z] [I] dispose de droits sur la terre dont s’agit, étant précisé que comme celui-ci le souligne, la délivrance de legs peut être tacite ou expresse, et qu’en application de l’article 703/1 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayant droit, et que l’acte de notoriété de [L] [C] qui a acquis la terre litigieuse, désigne [S] [I] en qualité d’héritier a été établi en 1980, soit depuis moins de trente ans après le décès de la testatrice, de sorte que la succession a été expressément acceptée.
Il ressort donc des éléments évoqués que [Z] [I] est titulaire de droits indivis sur la terre [Localité 2], et qu’en application des dispositions de l’article 815/9 il peut agir en expulsion contre l’occupant du terrain.
A titre subsidiaire, [H] [O] et [X] [O] demandent au tribunal de les déclarer propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle CO [Cadastre 1] à [Localité 3].
Selon l'article 2258 du code civil, "la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi".
Aux termes de l'article 2261 du code civil, "pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire".
Aux termes de l'article 2265 du même code, "pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux".
A l'appui de leur prétention, les consorts [O] avancent que la terre était occupée précédemment par [N] [C], considéré comme le propriétaire de cette terre, qui y avait aussi installé son neveu [R], qui lui-même a autorisé sa nièce [K] [C] à construire une maison d’habitation sur le terrain en 2006, et qu’ils sont les enfants de celle-ci, que de plus les lieux ont constamment été occupés, comme en attestent les photographies qu’ils produisent, et les attestations qu’ils versent.
Cependant le tribunal constate que les demandeurs ne produisent aucun document probant au soutien de leurs allégations qui établissent qu’ils occupent et ont occupé les lieux, et en particulier aucun constat d’huissier, la seule production de photocopies de photographies non localisées ni datées ne permettant pas d’établir l’occupation avancée.
Par ailleurs, l’attestation de [M] [Y] sera écartée pour être rédigée en langue polynésienne et traduite sans aucune mention de traducteur assermenté, quant aux autres attestations produites, le tribunal constate qu’elles ne respectent pas les dispositions légales, et de plus sont extrêmement imprécises quant aux dates aux lieux d’occupation et aux personnes ayant occupé la terre objet du litige.
Enfin la production d’une autorisation rédigée par [R] [C] tendant à autoriser sa nièce [K] [C] à construire un bien sur la terre [Localité 2] en date du 2 mai 2006, ne peut fonder la demande d’usucapion avancée en ce qu’elle ne pourrait justifier d’une occupation trentenaire.
[H] [O] et [X] [O] échouent à rapporter la preuve qu’ils ont occupé la terre [Localité 2] pendant plus de trente ans de façon continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
[H] [O] et [X] [O] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires par prescription acquisitive de la parcelle CO [Cadastre 1] à [Localité 3].
Ainsi il sera fait droit à la demande de [Z] [I] et le tribunal ordonnera l’expulsion des consorts [O] de la terre [Localité 2], cadastrée CO [Cadastre 1] à [Localité 3], à compter de la signification de la présente décision.
A l’opposé, aucun élément de l’espèce ne justifie le prononcé d’une astreinte, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
De la même manière la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sera rejetée, aucun élément probant n’étant versé au soutien de cette demande.
[H] [O] et [X] [O] seront condamnés à verser à [Z] [I] la somme de 200.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
[H] [O] et [X] [O], parties perdantes seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE [Z] [I] propriétaire de droit indivis sur la terre [Localité 2],
DEBOUTE [H] [O] et [X] [O] de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires par prescription acquisitive de la parcelle CO [Cadastre 1] à [Localité 3],
ORDONNE l’expulsion de [H] [O] et [X] [O] de la terre [Localité 2], cadastrée CO [Cadastre 1] à [Localité 3], à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à astreinte de ce chef,
DEBOUTE [Z] [I] de sa demande tendant à voir condamner [H] [O] et [X] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE [H] [O] et [X] [O] à verser à [Z] [I] la somme de 200.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
CONDAMNE [H] [O] et [X] [O] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Jessy TARUOURA Pierre FREZET
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