TJ 98735, 25 juin 2025, RG 22/00180
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/00180 - N° Portalis DB36-W-B7G-CZE2
AFFAIRE : [C] [U] C/ Etablissement public CHAMBRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE LAGONAIRE, Compagnie d’assurance GENERALI - LA CPS
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 22/00180
AUDIENCE DU 25 juin 2025
DEMANDEUR -
- Monsieur [C] [U], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
- Etablissement public CHAMBRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE LAGONAIRE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL avocat au barreau de PAPEETE
Compagnie d’assurance GENERALI, représentée en Polynésie Française par son agence générale la SEP AGENCE GENERALI TAHITI, N°TAHITI 770685 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno LOYANT avocat au barreau de PAPEETE
- LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE (CPS), représentée par son Président du Conseil d’Administration ou son directeur par délégation, dont le siège social est sis [Adresse 4]
concluant par écrit ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Aurélie ROGER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur- Sans procédure particulière (60A) en date du 06 mai 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 12 mai 2022
Rôle N° RG 22/00180 - N° Portalis DB36-W-B7G-CZE2
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
En matière civile, par décision mixte, contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PRETENTIONS :
Par requête enregistrée le 12 mai 2022 et par acte d'huissier des 6 et 10 mai 2022, Monsieur [C] [U] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire ainsi que la compagnie d'assurances GENERALI et la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, sollicitant du tribunal de condamner les défendeurs à l'indemniser l'aggravation de son entier préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime le 6 août 1985, dont la chambre de l'agriculture a été déclarée entièrement responsable, conformément au rapport d'expertise définitif déposé le 17 décembre 2021 par le Docteur [J], commis par ordonnance de référé en date du 7 décembre 2021.
Il exposait avoir été victime le 6 août 1985 d’un accident de la circulation dont la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire avait été déclarée entièrement responsable et précisait que par arrêt de la Cour d’appel en date du 12 septembre 1996, la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire et son assureur avaient été condamnés à lui verser une indemnité de 35.566.915 XPF en réparation de son préjudice.
Son état de santé s’étant aggravé, une nouvelle expertise avait eu lieu en 2002, sur la base duquel la Cour d’appel avait, par arrêt du 31 janvier 2008, condamné la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire à lui verser une indemnité complémentaire de 13.600.000 XPF.
Son état de santé s’étant de nouveau aggravé, le juge des référés avait ordonné une nouvelle expertise le 31 mai 2012. Ayant finalement subi une amputation du membre inférieur gauche, le juge des référés lui avait accordé une provision de 8 000 000 XPF au titre de son préjudice complémentaire par ordonnance du 5 août 2013, ramenée à 4 000 000 XPF par arrêt de la Cour d’appel en date du 17 avril 2014.
Sur demande de la compagnie GENERALI, une nouvelle expertise était ordonnée par décision du 29 septembre 2014, ayant donné lieu au dépôt d’un rapport le 6 février 2015.
Par ordonnance de référés du 7 décembre 2020, une nouvelle expertise a été ordonnée, confiée au Dr [J], qui a établi un rapport le 17 décembre 2021.
Il sollicitait paiement par les parties défenderesses des sommes de :
-Sur les préjudices temporaires
*déficit fonctionnel temporaire total : 25.000 cfp,
*déficit fonctionnel partiel : 360.000 cfp et 1.890.000 cfp,
*souffrances endurées:1.900.000 cfp,
*préjudice esthétique temporaire : 240.000 cfp,
-Sur les préjudices permanents :
*déficit fonctionnel permanent :33.000.000 cfp,
*préjudice esthétique permanent : 1.200.000 cfp,
*dépenses de santé futures: 4.040.000 cfp, ou, subsidiairement, instauration d'une mesure d'expertise pour chiffrer les deux derniers points relatifs aux travaux d'aménagement et à l'achat d'un véhicule,
*15.000.000 cfp au titre des désagréments et de la dégradation dans ses conditions d'existence depuis l'amputation de sa jambe,
-prononcer la réserve de ses droits concernant la dégradation arthrosique de ses membres inférieurs et en particulier de ses genoux,
-452.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2023. Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats compte tenu du fait qu’il n’avait pas été statué sur les conclusions aux fins d’incident et que de surcroît les défendeurs n’avaient jamais conclu au fond, dans l’attente de la purge de l’incident.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete a notamment constaté que l'intégralité des pièces requises par la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire avaient été produites par Monsieur [C] [U], et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de nullité du rapport d'expertise judiciaire et de complément d'expertise formulées par les parties défenderesses, renvoyant cet examen au juge du fond.
La Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire a constitué avocat le 13 juin 2022.
La compagnie d’assurances GENERALI a constitué avocat le 23 juin 2022.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives adressées par erreur au juge de la mise en état et parvenues au greffe le 26 novembre 2024, Monsieur [C] [U] demande à ce magistrat de :
– constater qu’il verse aux débats toutes les pièces demandées,
– ordonner un complément d’expertise par le Docteur [J] avec obligation de convoquer toutes les parties et de recueillir les pièces et les dires de toutes les parties pour son pré-rapport,
– subsidiairement condamner la compagnie d’assurances GENERALI et la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire à lui payer la somme de 24 510 137 XPF en vue des travaux d’aménagement de son domicile
Au soutien de ses prétentions, il reconnaît que l’expert [J] a omis de convoquer toutes les parties mais affirme que cela est régularisables dès lors que le juge a la possibilité d’ordonner à l’expert de reprendre l’expertise à son lieu de déshérence. Subsidiairement, il se dit bien fondé à demander indemnisation pour les aménagements de sa maison afin qu’elle soit adaptée à sa situation de handicap, se trouvant désormais dépendant de ses enfants pour accomplir les tâches quotidiennes telles que monter les escaliers. Elle en déduit que les travaux d’aménagement sont essentiels afin qu’ils puissent vivre « normalement » au sein de son foyer. Il se prévaut d’un devis.
*
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 22 juin 2025, la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire demande au tribunal civil de première instance de Papeete de :
– prononcer l’annulation du rapport d’expertise établie par le Docteur [J] le 17 décembre 2021,
– débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes,
– condamner le requérant à lui payer la somme de 150 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle précise que l’incident est purgé en ce qui concerne la communication des pièces qui ont été produites mais que le requérant se prévaut d’un rapport d’expertise en date du 17 décembre 2021 alors que ce rapport a été rendu sans qu’elle ait reçu de convocation ni communication d’un rapport provisoire, la compagnie GENERALI indiquant se trouver dans la même situation. Elle en déduit que cette mesure d’instruction n’a pas été menée dans le respect du principe du contradictoire et que la sanction de cette atteinte et la nullité de l’expertise, qu’il appartient au Tribunal statuant au fond de constater.
*
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA 26 novembre 2024, la compagnie d’assurances GENERALI demande au tribunal de :
– juger que le rapport d’expertise réalisé par le docteur [J] le 17 décembre 2021 est nul et non avenu,
– rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur [U] est particulièrement sa demande de complément d’expertise destinée à « régulariser » la première,
– condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 175 000 XPF au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut d’une violation du principe de la contradiction dans le cadre de l’expertise, laquelle doit entraîner la nullité de l’expertise sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief. Elle déclare se trouver bien fondée à invoquer cette violation du fait que son assuré, la chambre de l’agriculture, n’a pas été convoqué aux opérations et du fait qu’aucun pré-rapport n’a précédé la reddition du rapport définitif, ce qu’il a placé dans la possibilité de formuler le moindre dire ni la moindre observation.
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Aux termes de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 19 février 2025, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française demande au tribunal de :
– lui décerner acte de ce qu’elle est favorable à la demande de complément d’expertise sollicitée par Monsieur [U],
– à titre subsidiaire en cas d’annulation du rapport : constater que le recours de la caisse s’élève à la somme de 4 002 438 XPF et dire et juger qu’elle est titulaire d’une créance prioritaire sur l’assiette des préjudices soumis à recours, et en conséquence condamner solidairement la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire à lui payer la somme correspondant montant de sa créance outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 date de la demande initiale.
Au soutien de ses prétentions, elle indique la compagnie Generali n’est pas recevable à critiquer le rapport d’expertise, dès lors que son médecin-conseil a assisté aux opérations d’expertise et a eu le loisir de le critiquer. Elle soutient que la partie qui allègue l’atteinte au principe du contradictoire doit rapporter la preuve de grief que lui cause cette irrégularité, ce que les défenderesses s’abstiennent de faire. Elle souligne que lorsqu’une partie à laquelle rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelé ou représenté au cours des opérations, le juge ne peut refuser d’examiner le rapport dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats est soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui revient alors de rechercher si les corroborées par d’autres éléments de preuve. De plus, elle affirme que le juge peut également demander l’expert de reprendre la partie de ses opérations qui n’avaient pas été effectuées contradictoirement.
Elle considère par ailleurs que si la demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice doit être distincte de celle en réparation du préjudice initial, la jurisprudence et la doctrine admettent que puisse être liquidé au titre de l’aggravation le préjudice nouveau qui n’a fait l’objet d’aucune évaluation et indemnisation soit parce qu’il existait à l’état latent au moment de la consolidation, soit parce que le règlement initial n’a pas porté sur le poste de préjudice désormais invoqué. Elle rappelle que la demande au titre de l’aménagement du logement porte sur un poste de préjudice qui doit être inclus dans l’assiette du recours des caisses de sécurité sociale. Elle précise que, sur la base du rapport précédent date du 19 octobre 2012, le fait que Monsieur [U] ne réclame pas les différentes sommes auxquels il peut prétendre au titre notamment des différents déficits fonctionnels ne l’empêche pas de faire valoir sa propre créance.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la nullité du rapport d’expertise
Aux termes de l'article 140 du code de procédure civile de la Polynésie française: « Le juge chargé de suivre la procédure ou la juridiction peut, après avoir entendu les parties, commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur les questions de fait requérant les connaissances d’un ou plusieurs experts. »
Aux termes de l'article 151 de ce code « Les opérations d’expertise doivent se dérouler contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment appelés (...) »
Le principe du contradictoire posé par l'article 151 précité impose que les parties soient convoquées et leurs conseils avisés des opérations et réunions d'expertise. Il s'agît là d'une formalité substantielle dont le non respect fait nécessairement grief à la partie qui a été omise et qui, en conséquence est sanctionnée par la nullité de l'expertise lorsqu'elle n'est pas respectée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [J], expert mandatée parordonnance du 7 décembre 2020, a procédé à l'examen de Monsieur [U] sans en avoir préalablement informé la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire, même s’il ressort des pièces que l’assureur a été avisé et que son médecin conseil était présent.
Par ailleurs, malgré les termes de l’ordonnance, aucun pré-rapport ne paraît avoir été communiqué aux parties, qui n’ont pu déposer de dires et réagir aux premières conclusions expertales en application de l’article 155 du CPCPF.
Par suite, il y a lieu de retenir qu’il existe dans les conditions dont l’expertise a été menée une atteinte matérielle au principe du contradictoire qui ne peut qu’entraîner l'annulation de l'expertise.
Cependant, une expertise apparaît nécessaire au regard des pièces versées pour permettre d’évaluer l’imputabilité de l’aggravation et partant de statuer sur l’indemnisation du préjudice complémentaire en résultant le cas échéant (même si dans ses dernières écritures Monsieur [U] limite ses demandes aux frais d’aménagement du logement), une simple “régularisation” par un complément d’expertise ne pouvant suffire, de sorte qu’il convient d’ordonner une nouvelle expertise en aggravation.
S'agissant des autres demandes des parties il y a lieu de sursoir à statuer dans l'attente du rapport complémentaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, mise à disposition au greffe :
Annule l'expertise du Docteur [J] en date du 17 décembre 2021 ;
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [C] [U] ;
Nomme en qualité d'expert [G] [R], expert inscrit près la Cour d’appel de Papeete,
avec pour mission, après avoir convoqué Monsieur [C] [U] et l'ensemble des parties dans le respect des textes en vigueur :
1. Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à sa mission, notamment les précédents rapport d’expertise concernant le requérant ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
14. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de
l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne dont il joindra l'avis à son rapport conformément aux dispositions de l’article 159 alinéa 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 140 et suivants du Code de procédure Civile de la Polynésie Française, sous le contrôle du magistrat chargé de suivre les expertises, auquel l’expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
Fixe à la somme de CENT MILLE FRANCS PACIFIQUES (100.000.FCFP) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par Monsieur [C] [U] auprès du Régisseur d’Avances de Recettes du tribunal de première instance de Papeete dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente décision, l’expert ne devant pas commencer sa mission avant d’avoir reçu du greffe du tribunal l’avis de cette consignation ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque sauf au demandeur à solliciter une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité, dans les conditions prévues à l’article 149 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l’expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l’expertise et, s’il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, nous en aviser aussitôt pour qu’il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties ; disons qu’il sera tenu compte de l’accomplissement de cette diligence pour la justification de l’accomplissement de la mission de l’expert et la fixation de sa rémunération;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer toutes pièces et tous documents nécessaires au bon déroulement de sa mission ;
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi sur simple requête de tout incident ;
Dit que l’expert donnera un avis motivé sous la forme d’un rapport écrit qui devra être déposé au greffe du tribunal de première instance de Papeete en double exemplaire dans le délai de quatre mois suivant l’acceptation de sa mission ; en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties si elles le demandent, et en faisant mention dans ce cas de la suite qu'il leur aura été donnée ;
Précisons qu'une copie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie,
Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Disons que tout courrier de l’expert ou des parties devra être adressé au secrétariat-greffe de cette juridiction et non personnellement au juge mandant ni au greffier
Renvoie la procédure devant le juge de la mise en état à l'audience du Mercredi 26 Novembre 2025 à 8 heures ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
Ainsi fait, jugé, prononcé les jour, mois, an ci-dessus et en foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Aurélie ROGER Emilienne PUTUA
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